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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 oct. 2024, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
DU 11 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00602 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZHM
Code NAC : 30B
S.A.R.L. IBIS
C/
S.A.S. SIPE COMMUNICATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, Vice-Président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. IBIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, et Me Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G309
DÉFENDEUR
S.A.S. SIPE COMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Octobre 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 1er avril 2023, la S.A.R.L. IBIS a conclu avec la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., un contrat de sous-location portant sur un local dont elle était elle-même locataire en titre, sis à [Adresse 1], et ce pour une durée de trois années à compter du 1er avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 950 euros (pour les bureaux) et 400 Euros (pour le stockage), hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, la S.A.R.L. IBIS a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 10.129,63 Euros au titre des loyers et charges impayés, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 29 mai 2024, la S.A.R.L. IBIS a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la résiliation de la convention de sous-location, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans ladite convention,
*l’autorisation de faire expulser la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
*la condamnation de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à la S.A.R.L. IBIS une indemnité d’occupation d’un montant quotidien de 20 Euros, outre les charges locatives, à compter du 28 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à la S.A.R.L. IBIS une somme de 12.190,27 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 28 avril 2024, outre une provision de 1.005,95 euros à valoir sur les indemnités d’occupation, taxes et charges,
*la condamnation de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à la S.A.R.L. IBIS une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 septembre 2024, la S.A.R.L. IBIS s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. Seul a comparu le gérant de cette société, Monsieur [N] [T], qui a indiqué reconnaître la dette locative et ne pas pouvoir faire d’offre d’apurement, étant observé qu’il n’aurait pu être tenu compte de ses offres éventuelles puisqu’il n’était pas assisté ni représenté par un avocat comme l’impose désormais le Code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de sous location conclu par la S.A.R.L. IBIS et la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, la convention sera résiliée de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 27 mars 2024, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 28 avril 2024 et il convient d’ordonner l’expulsion de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., en défense.
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Après vérification des décomptes produits par la S.A.R.L. IBIS, il apparaît que la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., est incontestablement redevable de la somme totale de 12.190,27 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 28 avril 2024.
Il convient donc de condamner la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à titre provisionnel à la S.A.R.L. IBIS une somme de 12.190,27 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 28 avril 2024.
En revanche, la S.A.R.L. IBIS se verra déboutée du chef de sa demande de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur les indemnités d’occupation et taxes et charges, faute d’avoir suffisamment explicité et justifié le quantum sollicité à l’égard du juge des référés.
Il convient également d’ordonner l’expulsion de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux sous-loués, sis à [Adresse 1], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.A.R.L. IBIS une somme de 1.800 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, des lieux sous-loués sis à [Adresse 1],
Condamnons la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à la S.A.R.L. IBIS à titre provisionnel une somme de 12.190,27 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 avril 2024,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à régler à la S.A.R.L. IBIS cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., à verser à la S.A.R.L. IBIS une somme de 1.800 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société SIPE COMMUNICATION, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons la S.A.R.L. IBIS des surplus de sa demande,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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