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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00598 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5KB
Minute : 26/00027
JUGEMENT DU
13 Janvier 2026
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE)
C/
[Z] [W]
[K] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 Janvier 2026, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée de Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Etablissement public DEUX FLEUVES RHONE HABITAT (EX OPAC DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 964
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
comparante
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 22 novembre 2022, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, anciennement OPAC du Rhône a donné à bail à Mme [K] [S] et M. [Z] [W], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 442,77€ hors charges.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a fait délivrer le 28 avril 2025 à Mme [K] [S] et M. [Z] [W] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 507,44 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 17 avril 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juillet 2025, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a attrait Mme [K] [S] et M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
de constater l’application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [S] et M. [Z] [W] ;
de condamner Mme [K] [S] et M. [Z] [W] solidairement au paiement des sommes suivantes :
5 648,92 € au titre de leur créance locative arrêtée au 27 juin 2025, outre intérêts légaux ;
une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 3 juillet 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 25 novembre 2025.
DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales, la dette ayant été soldée et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires.
Mme [K] [S], comparante, a exposé avoir eu des difficultés importantes, suite à une perte de salaire. Elle a pris acte du désistement.
M. [Z] [W] n’a pas comparu, malgré sa citation régulière. Sa mère a indiqué qu’il travaillait.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales.
Le défendeur, ne s’est pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera éteinte et la juridiction dessaisie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [S] et M. [Z] [W] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que DEUX FLEUVES RHONE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Mme [K] [S] et M. [Z] [W] ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [S] et M. [Z] [W] à verser à DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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