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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 29 janv. 2024, n° 23/04596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Avril 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 04 Septembre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Pascal BENDJENNI……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04596 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VKH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
né le 29 Janvier 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [S] [V]
née le 12 Septembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [N] [U] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, M. [R] [W] et Mme [S] [V] ont fait ont citer M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail conclu le 4 mars 2022 et leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 16 400 euros au titre de la dette locative, de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] [W] et Mme [S] [V] font valoir qu’un bail a été consenti le 4 mars 2022 à M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] portant sur un appartement meublé situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 2 050 euros outre 200 euros de provision sur charge, pour une durée d’un an avec une prise d’effet au 1er août 2022, or malgré leur relances les consorts [Y] et [D] après avoir invoqué des retards pour le paiement du dépôt de garantie et fait confirmer une entrée dans les lieux à cette date n’ont plus donné signe de vie et n’ont procédé à aucun règlement.
À l’audience du 4 septembre 2023, M. [R] [W] et Mme [S] [V], représentés par leur avocat, se réfèrent expressément à leur acte introductif d’instance.
M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne sont ni présents ni représentés. Les courriers recommandés envoyés à leur dernière adresse connue, [Adresse 2] sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire mise en délibéré au 27 novembre 2023 par mise à disposition au greffe a été prorogée au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire du bail et la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 rappelle le principe que : « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail produit aux débats portant sur la location d’un appartement meublé de 90 m² avec un jardin avec piscine, espace sport et sauna, situé [Adresse 4], d’une durée d’un an, à effet au 1er août 2022, porte la signature des consorts [W] et [V] en date du 4 mars 2022 et celles de M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] en date du 6 mars 2022.
Les consorts [W] et [V] établissent donc l’existence d’un contrat de bail liant les parties, quand bien même les locataires n’auraient pas pris possession des lieux à la date convenue.
Le contrat de bail meublé du 6 mars 2022 contient une clause de solidarité des co-titulaires du bail.
Or, malgré les lettres recommandées adressées les 26 août 2022 et 14 novembre 2022 par le conseil des bailleurs, valant mise en demeure de tentative de règlement amiable, dont les avis de réception sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] n’ont pas versé le dépôt de garantie d’un montant de 4 200 euros ni les loyers convenus.
Ces impayés et l’absence de toute réaction des locataires aux demandes des bailleurs, avec lesquels des contacts par mail ou par téléphone ont eu lieu jusqu’au 6 août 2022 selon les écritures de ceux-ci, constituent un manquement suffisamment grave des locataires à leurs obligations pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de bail signé par toutes les parties au 6 mars 2022.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] sont solidairement redevables de la somme de 16 400 euros au titre des loyers impayés sur la période du mois d’août 2022 au mois de mars 2023 (8 x 2 050 euros).
En conséquence, M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] sont solidairement condamnés à payer la somme de 16 400 euros au titre de la dette locative pour la période d’août 2022 à mars 2023.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
M. [R] [W] et Mme [S] [V] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du non paiement des loyers qu’ils auraient subi du fait de leurs locataires.
Leur demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A], qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande que M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] soient solidairement condamnés à payer à M. [R] [W] et Mme [S] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 6 mars 2022 portant sur la location d’un appartement meublé situé [Adresse 4] liant M. [R] [W] et Mme [S] [V] d’une part, et M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] à payer à M. [R] [W] et Mme [S] [V] la 16 400 euros au titre de la dette locative pour la période d’août 2022 à mars 2023 ;
REJETTE la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [R] [W] et Mme [S] [V] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [Y] et M. [N] [U] [A] à payer à M. [R] [W] et Mme [S] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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