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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juin 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01037 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XGL
AFFAIRE : S.A.S. PLATTARD NEGOCE C/ S.A.S. FIMUREX PLANCHERS, [G] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PLATTARD NEGOCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe VEBER de la SELARL VEBER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. FIMUREX PLANCHERS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [P] [V] de la SELARL PVBF – 704, Expédition et grosse
Maître [U] [I] de la SCP VALLEROTONDA [J] THUILLEAUX & ASSOCIES – 761, Expédition et grosse
Maître [H] [W] de la SELARL [W] AVOCATS – 625, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAS PLATTARD NEGOCE a fait assigner en référé
la SAS FIMUREX PLANCHERS ;
Monsieur [G] [O] ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 28 mai 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SAS PLATTARD NEGOCE plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 19 mai 2025 pour l’audience du 03 juin 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 28 mai 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 03 juin 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SAS PLATTARD NEGOCE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 19 mai 2025 à
la SAS FIMUREX PLANCHERS ;
Monsieur [G] [O] ;
CONDAMNONS la SAS PLATTARD NEGOCE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 24 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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