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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 15 avr. 2025, n° 23/09986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 15 Avril 2025
RG N° RG 23/09986 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YUOA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [J] [U]
C/
[E] [R] épouse [U]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Janvier 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [E] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à:
Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 579
Me Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [X] [U] le 16 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 2 avril 2024 et annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 mai 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT que les parties devront conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [X] [J] [U], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [E] [R], née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (Gironde)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 16 novembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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