Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 août 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 166/2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GO
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
Mme [G] [O]
Représentée par Me [N] [D]
C/
— M. [R] [F]
— Mme [B] [J] [U]
Représentée par Me Frédérique PRETRE-SABIN
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me CHIMAY Gaëlle
— M. [R] [F]
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [O]
Demeurant : 4 Allée de Préchâteau – 89240 LINDRY.
Représentée par Me Gaëlle CHIMAY, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEURS :
— Monsieur [R] [F]
Né le 04 Juin 1953 à ALGERIE
Demeurant : 3 Boulevard Vauban – Résidence Vaudan – Bâtiment A – 3ème Etage – Porte droite – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
— Madame [B] [J] [U]
Née le 08 Mars 1992 à MAROC
Demeurant : 3 Boulevard Vauban – Résidence Vauban – Bâtiment A – 3ème Etage – Porte droite – 89000 AUXERRE.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2025/000780 en date du 12 Mai 2025 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle d’AUXERRE.
Comparante en personne, assistée de Me Frédérique PRETRE-SABIN, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juin 2023, Madame [O] [G] a donné à bail à Monsieur [F] [R] et Madame [W] [B] [J], un logement et un emplacement de parking sis 3 boulevard Vauban, Résidence Vauban, Bâtiment A, 3ème Etage, Porte droite à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 1 050 euros, outre les 210 euros de provision sur charges récupérables.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [O] [G] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] et Madame [W] [B] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 6 613,84 euros en principal, outre 135,22 euros de frais.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [O] [G] a fait assigner en référé Monsieur [F] [R] et Madame [W] [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et en, en application de la clause insérée dans ledit bail ;
— ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la Force Publique, dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [W] [B] [J] au paiement de la somme provisionnelle de 9 242,66 euros arrêtée au mois de janvier 2025 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 1 332,11 euros par mois, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [R] et Madame [W] [B] [J] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’appui de ses prétentions, la requérante expose que les défendeurs ne se sont pas acquittés des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui restent redevables de la somme de 9 242,66 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025 et retenue à l’audience du 12 juin 2025, après plusieurs renvois.
* * *
À cette audience, Madame [O] [G], régulièrement représentée par son conseil, réitère les termes de l’assignation et actualise sa créance à la somme de 11 008,44 euros, terme du mois d’avril 2025 inclus. Elle explique que les locataires n’ont plus effectué aucun paiement depuis le mois de juin 2024, et ce alors que Madame [W] [B] [J] continue de percevoir l’allocation personnalisée au logement. Le conseil de Madame [O] [G] a précisé que cette dernière était hébergée en EHPAD depuis le 16 juin 2025. Elle s’est opposée à la suspension de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement aux locataires pour apurer leur dette.
Madame [W] [B] [J], comparaissant en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle explique que Monsieur [F] [R] ne vit plus au sein du domicile et qu’il s’était engagé à payer le loyer, ce qu’il n’a finalement pas fait. Elle a ajouté qu’il s’était de nouveau engagé à payer les loyers une fois son restaurant ouvert, d’ici la fin du mois de juin. Elle a en outre assuré avoir versé le montant de l’APL à la bailleresse en espèces, ce que cette dernière conteste. Elle a déclaré percevoir la somme de 2 040 euros par mois, composée du RSA, de l’APL et des allocations familiales. Elle propose de rembourser sa dette locative en payant la moitié du loyer en plus du loyer courant chaque mois.
Monsieur [F] [R], régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’Etude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été reçu au tribunal le 4 avril 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement cité, Monsieur [F] [R] n’a pas comparu. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.
En outre, par application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental pour l’hébergement et le logement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, Madame [O] [G] ne fournit aucun document attestant de la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat dans le département.
En conséquence, à défaut de produire la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, l’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire menée par Madame [O] [G] sera dite irrecevable.
Il lui appartiendra, si elle le souhaite, de saisir le juge du fond en prononcé de résiliation du bail locatif pour faire valoir ses demandes en s’étant assurée au préalable qu’elle fournit tous les documents permettant de s’assurer de la recevabilité de sa demande lors de cette éventuelle procédure au fond.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [G], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même Code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARONS irrecevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Madame [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Juge ·
- Durée ·
- Médecin
- Commission rogatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Trésor public ·
- Recouvrement ·
- Suisse ·
- Actes judiciaires ·
- Canton ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Europe ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Placier ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Pièces ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Désignation ·
- Transport ·
- Délégués syndicaux ·
- Commerce ·
- Service ·
- Organisation syndicale ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conforme ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Fiscalité ·
- Tunisie ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Subrogation ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assureur
- Congo ·
- Génétique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paternité ·
- Filiation ·
- Assesseur ·
- Angola ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Conciliateur de justice ·
- Réception ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.