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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/04081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04081 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
11ème civ. S2
N° RG 25/04081 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NR5M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M.[Z] [C]
Mme [W] [P]
Le 16 décembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection , a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 août 2023 à effet du 1er septembre 2023, Madame [W] [P] a consenti à Monsieur [Z] [C] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 350.00 euros outre 180.00 euros au titre des provisions pour charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 700.00 euros a été fixé.
Monsieur [Z] [C] a donné congé par lettre recommandée du 29 mai 2024 avec accusé réception présenté le 1er juin 2024 mais retourné avec la mention « pli non réclamé ». Le congé a été adressé à nouveau par lettre recommandée du 15 juin 2024 avec accusé réception signé le 2 juillet 2024.
Des états des lieux contradictoires d’entrée et de sortie ont été réalisés respectivement le 26 août 2023 et 20 juillet 2024.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2024 avec accusé réception signé le 2 août 2024, Monsieur [Z] [C] a sollicité de Madame [W] [P] la restitution du dépôt de garantie avant le 20 août 2024 ainsi que la délivrance des quittances de loyers et des états des lieux.
Par courrier du 2 octobre 2024, Madame [W] [P] a adressé à Monsieur [Z] [C] un chèque d’un montant de 123.42 euros ainsi qu’un décompte faisant état d’une déduction de 576.58 euros du montant du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2024 avec accusé réception signé le 19 octobre 2024, Monsieur [Z] [C] a mis en demeure Madame [W] [P] de lui communiquer les documents justifiant la retenue effectuée relative aux loyers, aux frais de ménage, à la taxe d’ordure ménagères, aux frais de remise en état du matelas et du store vénitien et à la réserve pour charges.
Monsieur [Z] [C] justifie d’un constat d’échec du 5 mars 2025 de Monsieur [I] [F], Conciliateur de justice.
Par requête déposée au greffe le 11 avril 2025, Monsieur [Z] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation de Madame [W] [P] au paiement de la somme de 700.00 euros représentant le montant du dépôt de garantie.
A l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [Z] [C] a repris les termes de sa requête en soutenant que Madame [W] [P] ne justifie pas de la retenue effectuée sur le montant du dépôt de garantie.
Bien que régulièrement citée par la voie du greffe par lettre recommandée avec accusé réception signé le 24 juillet 2025 Madame [W] [P] n’a pas comparu ni fait représenter. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Monsieur [Z] [C] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros justifie d’un constat d’échec du 5 mars 2025 de Monsieur [I] [F], Conciliateur de justice.
Par conséquent il sera déclaré recevable en sa demande.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie.
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes, restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.
En l’espèce il ressort du contrat de bail signé le 26 août 2023 à effet du 1er septembre 2023, qu’un dépôt de garantie d’un montant de 700.00 euros a été convenu en page 4, clause 3.2, représentant un mois de loyer.
Il ressort par ailleurs du courrier adressé par Madame [W] [P] en date du 2 octobre 2024 auquel est joint un décompte que la défenderesse entend effectuer une déduction d’un montant de 576.58 euros du montant du dépôt de garantie représentant :
— location du 26 août 2023 au 31 août 2023 : 67.74 euros
— charges locatives au titre de la même période : 34.80 euros
Il est relevé que si le contrat de bail a pris effet au 1er septembre 2023, l’état des lieux d’entrée a été réalisé le 26 août 2023 si bien que les loyers et les charges afférents à la période du 26 août 2023 au 31 août 2023 sont dus.
Cependant, Madame [W] [P], non comparante, ne produit aucun décompte locatif justifiant cette créance alors que Monsieur [Z] [C] a sollicité par courrier recommandé du 17 octobre 2024 avec accusé réception signé le 19 octobre 2024 les quittances de loyers afférentes à cette période.
— ménage 4 heures à 15 euros : 60.00 euros
— frais de store vénitien : 49.96 euros
— protège-matelas : 31.00 euros
Si l’état des lieux réalisé le 20 juillet 2024 font état à titre de commentaires d’un matelas abîmé, d’un volet cassé et de la saleté du mur de la salle de bains, du sol, du mur et de la hotte de la cuisine, il n’est pas possible de savoir de quel état des lieux d’entrée ou de sortie il s’agit, les deux étant rédigés sur le même formulaire et les commentaires ne précisant pas s’ils concernent l’entrée ou la sortie des lieux alors que le logement a été restitué en « bon » voire « très bon état ». Force est également de constater que ces frais ne sont justifiés par aucune facture en dépit de la mise en demeure précitée.
— Taxes poubelles : 60.50 euros
Force est également de constater qu’aucun avis d’imposition n’a été produit par la défenderesse justifiant cette taxe.
— la réserve pour charges : 250.00 euros
Il ressort du contrat de bail qu’une provision sur charges locatives a été fixée à la somme mensuelle de 180.00 euros, clause 3.3.
En application de l’article 23 de la loi précitée, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Par conséquent une déduction du dépôt de garantie au titre « d’une réserve pour charges » n’est pas fondée.
— deux jours de loyers du 1er et 2 août 2024 : 22.58 euros
Si Monsieur [Z] [C] a donné congé par lettre recommandée du 29 mai 2024 avec accusé réception présenté le 1er juin 2024 ce dernier a été retourné avec la mention « pli non réclamé » si bien que ce premier congé n’est pas valable en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui impose que le bailleur ait eu connaissance dudit congé.
Il est par contre produit le second congé adressé par lettre recommandée du 15 juin 2024 avec accusé réception signé le 2 juillet 2024 si bien que le délai de préavis, d’une durée d’un mois, devait expirer le 2 août 2024 en application de l’article 25-8 de la loi précitée.
Cependant il est produit l’état des lieux de sortie réalisé le 20 juillet 2024 mettant fin au bail si bien que la déduction des loyers afférents au 1er et 2 août 2024 n’est pas fondée.
Il résulte de ces éléments que Madame [W] [P] n’est pas fondée à opérer une quelconque retenue du montant du dépôt de garantie.
Il est enfin produit le chèque daté du 2 octobre 2024, en original, d’un montant de 123.42 euros adressé par Madame [W] [P] par courrier de même date au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie. Monsieur [Z] [C] justifie ainsi ne pas avoir encaissé ledit chèque dont les délais d’encaissement d’un an et 8 jours sont dépassés si bien que le chèque est caduc.
Par conséquent il convient de condamner Madame [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 700.00 euros au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [Z] [C] recevable en sa demande ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 700.00 euros (sept cent euros) au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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