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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 26/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/00453 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6R
N° MINUTE : 7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
ADOMA,, [Adresse 1], représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS,, [Adresse 2], vestiaire : #P0226
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [F], demeurant, [Adresse 3], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 26 mars 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 26/00453 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ6R
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de résidence sociale en date du 27 juillet 2020, la société ADOMA a loué à M., [Z], [F], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 4] , non soumis au régime de la loi de 1989, pour une redevance de 575,06 €
Les échéances de redevances n’étant pas régulièrement payées, une mise en demeure de payer en date du 11 août 2025 a été délivrée à M., [Z], [F] pour paiement d’un arriéré de 2375,24 euros en principal sous huit jours sous peine de résilier son contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, la société ADOMA a assigné M., [Z], [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution du bail et la situation sans droit ni titre de M., [Z], [F],
— ordonner l’expulsion de M., [Z], [F] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique,
— condamner provisionnellement M., [Z], [F] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner provisionnellement M., [Z], [F] au paiement de la somme de 2875, 57 € au titre de ses arriérés au 6 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— condamner M., [Z], [F] au paiement d’une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens du référé.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de la société ADOMA s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 3075, 57 €. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais dans le cadre d’un échéancier de paiement.
M., [Z], [F], qui a expliqué qu’il était coincé “au Bled”, a proposé un échéancier de 300 euros par mois en règlement de sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 11 du contrat de résidence sociale en date du 27 juillet 2020 conclu entre les parties : " Le contrat pourra être résilié à la seule initiative du résident dans les conditions mentionnées à l’article 3 du présent contrat.
Toutefois le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l’un des motifs suivants :
En cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répétés ou règlement intérieur. la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
(…) "
L’article 5 du contrat dispose : « la redevance est payée mensuellement à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant. »
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces aux débats que M., [Z], [F] est resté plusieurs mois de l’année 2025 sans honorer sa redevance.
Sur cette base, la lettre recommandée en date du 11 août 2025 de la société ADOMA signifiée le même jour à étude a mis en demeure M., [Z], [F] de payer son arriéré de 2375, 24 € dans les huit jours sous peine de voir résilier son contrat un mois plus tard, conformément à l’article 11 précité.
Or, M., [Z], [F] n’a pas réagi dans le délai.
Il s’ensuit que le contrat a pu être valablement résilié dès le 12 septembre 2025.
Il convient donc de constater, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 septembre 2025.
M., [Z], [F] est ainsi devenu à cette date occupant sans droit ni titre, une situation de trouble illicite passible de l’intervention du juge des référés.
Toutefois, compte tenu de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par le locataire, qui avait commencé à rembourser son arriéré le 23 décembre, il convient, en application combinée des articles 1228 et 1343-5 du code civil, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par M., [Z], [F] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M., [Z], [F] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
II. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement des redevances par M., [Z], [F], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis, selon la demande, le 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux au montant de la dernière redevance avec en sus les charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner M., [Z], [F] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à la société ADOMA.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que M., [Z], [F] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 3075, 57 € au titre de son arriéré de redevances arrêté au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner M., [Z], [F] au paiement à titre provisionnel de cette somme de 3075, 57 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2025 pour la somme de 2375, 24 €, et à compter de l’assignation pour le surplus.
M., [Z], [F] a proposé de payer 300 € par mois pendant 10 mois avec un solde au 11ème mois.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s’y ajoutent, la dette sera apurée par 10 mensualités de 300 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde, selon les modalités fixées au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M., [Z], [F] , partie succombante, aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M., [Z], [F] à payer à la société ADOMA la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et enpremier ressort, mise à disposition au Greffe:
CONSTATE à compter du 12 septembre 2025 la résiliation du bail du contrat de résidence sociale en date du 27 juillet 2020 conclu entre les parties relativement à un un logement meublé à usage d’habitation situé, [Adresse 4],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE M., [Z], [F] à payer à la société ADOMA la somme provisionnelle de 3075, 57 € au titre de son arriéré de redevances arrêté au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 août 2025 pour la somme de 2375, 24 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE M., [Z], [F] à s’acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 10 mensualités de 300 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M., [Z], [F] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de M., [Z], [F] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la société ADOMA à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls du défendeur à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas M., [Z], [F] à payer à la société ADOMA une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant de la redevance courante, outre les charges révisées qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi, due depuis le 1er janvier 2026 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE M., [Z], [F] aux dépens,
CONDAMNE M., [Z], [F] à payer à la société ADOMA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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