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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 16 janv. 2024, n° 22/12595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCOP ATELIER PROVISOIRE immatriculée au RCS de Bordeaux, Compagnie, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d'assureur des sociétés AXEL ANDRE ARCHITECTE, Société, S.A.R.L. AXEL ANDRE ARCHITECTE Immatriculée au RCS de Paris sous le, S.A.R.L. BOURBOUZE & GRAINDORGE SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le c/ B' PLAST INDUSTRIE, société LA CELTIQUE et de la société B' PLAST INDUSTRIE, Société LA CELTIQUE, Compagnie d'assurance SMA en qualité d'assureur de la société UTB |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12595
N° Portalis 352J-W-B7G-CYDFK
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 Janvier 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BOURBOUZE & GRAINDORGE SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 452 463 953,
[Adresse 33]
[Localité 18]
S.A.R.L. SCOP ATELIER PROVISOIRE immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n° 477 823 314,
[Adresse 21]
[Localité 15]
S.A.S. SIBAT SAS Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 394 861 033
[Adresse 6]
[Localité 26]
S.A.R.L. AXEL ANDRE ARCHITECTE Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 793 503 970
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentées par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur des sociétés AXEL ANDRE ARCHITECTE, SIBAT, SCOP ATELIER PROVISOIRE, BOURBOUZE & GRAINDORGE
[Adresse 7]
[Localité 28]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU DE BUHREN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0021
DEFENDERESSES
Société LA CELTIQUE
[Adresse 48]
[Localité 34] FRANCE
Société B’PLAST INDUSTRIE
[Adresse 49]
[Localité 5] FRANCE
Compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de la société LA CELTIQUE et de la société B’PLAST INDUSTRIE
[Adresse 31]
[Localité 27]
Compagnie d’assurance SMA en qualité d’assureur de la société UTB
[Adresse 31]
[Localité 27]
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 13]
[Localité 36]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société Nouvelles d’Asphaltes (SNA)
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A. [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2042
S.A. UTB
[Adresse 19]
[Localité 40]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. MPO FENETRES
[Adresse 44]
[Localité 20]
Société MMA IARD en qualité d’assureur de la société MPO FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 23]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société MPO FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 23]
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui vient aux droits de BUREAU VERITAS SA,
[Adresse 32]
[Localité 37]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
[Adresse 42]
[Adresse 1]
[Localité 38]
S.A. BUREAU VERITAS SA
[Adresse 17]
[Localité 35]
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A. EM2N, MATHIAS MÜLLER, [X] [G], ARCHITEKTEN AG, ETH SIA BSA Le défendeur est une société anonyme de droit suisse, son adresse complète est [Adresse 43] – SUISSE.
[Adresse 43] – SUISSE
[Localité 50] / SUISSE
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD de la SELARL HDLA – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0344
Société EGIS INDUSTRIES
[Adresse 16]
[Localité 39]
représentée par Maître Romain BOUDET de la SELARL SELARL MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentée par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1446
S.A.S. BETOM SAS
[Adresse 14]
[Localité 29]
Société INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SIBAT)
[Adresse 6]
[Localité 26]
Société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BEI)
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société société Nouvelle d’Asphaltes (SNA) venant aux droits de la société BERMA,
[Adresse 10]
[Localité 41]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 45] HABITAT OPH a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à une opération de construction de logements sociaux et locaux associatifs répartis en plusieurs lots, situés [Adresse 47] à [Localité 46].
Sont notamment intervenues à cette opération de construction:
Au titre du groupement de maîtrise d’oeuvre :
Pour les lots 14 et 15:
la société BOURBOUZE et GRAINDORGE, assurée auprès de la société MAF, en qualité de mandataire du groupement et d’architecte;la société BETOM INGENIERIE, assurée auprès de la SMABT, en qualité de bureau d’études;
Pour le lot 16:
la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, assurée auprès de la société MAF, en qualité de mandataire solidaire du groupement et d’architecte;la société SECHAUD INGENIERIE, dénommée IOSIS INDUSTRIES puis EGIS INDUSTRIE, assurée auprès de la société AVIVA, en qualité de bureau d’études;
Pour les lots 17 et 18:
la société EM2N en qualité de mandataire du groupement et d’architecte de conception;la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, assuré auprès de la société MAF;la société SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLCIS (SIBAT), assurée auprès de la société MAF, en qualité de bureau d’éudes;
la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE EUROPE,en qualité de contrôleur technique;
la société LEON GROSSE, assurée auprès de la société AXA FRANCE, au titre des travaux tout corps d’état;
En qualité de sous-traitant de la société LEON GROSSE:
la société UNION TECHNIQUE DU BATIMEN T(UTB) au titre des lots plomberie-sanitaire et chauffage-ventilation-climatisation, assurée auprès de la société SMA ;la société LA CELTIQUE TP au titre du lot VMC, assuré auprès de la société SMABTP ;la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (BEI), radiée depuis le 19 mai 2020, au titre du lot couverture-bardage,assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE;la société B’PLAST INDUSTRIE, au titre du lot menuiseries extérieures PVC, assurée auprès de la société SMABTP ;la société MPO FENETRES, au titre du lot menuiseries extérieures aluminium, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle biennent désormais la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;la société NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), venant aux droits de la société BERMA, au titre du lot étanchéité.
Pour cette opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception le 30 novembre 2012, avec réserves avec effet au 19 et au 29 novembre 2012.
Suivant une ordonnance du 31 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sais par la société [Localité 45] HABITAT OPH en qualité de maître d’ouvrage, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Madame [M] [F].
Suivant une ordonnance du 14 février 2018, Madame [M] [F] a été remplacée par Monsieur [U] [O].
Par actes d’huissier de justice délivrés le 9 septembre 2021, la société BETOM a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société BOURBOUZE et GRAINDORGE;la société MAF en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE et GRAINDORGE;la société LEON GROSSE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE;et la société BUREAU VERITAS, aux fins d’interruption des délais de prescription et pour obtenir la garantie des défendeurs.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 21/12209, a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 5 décembre 2022, faute pour la société BETOM d’avoir informé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du suivi de l’expertise.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 28, 29 et le 30 septembre et le 3 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société AXEL ANDRE ARCHTECTE;la société SIBAT;la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société BETOM;la société EGIS INDUSTRIE, venant aux droits de la société SECHAUD INGENIERIE;la société MAF, en qualité d’assureur de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, de la société SIBAT, de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, de la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE, de la société EGIS INDUSTRIE et de la société EM2N;la société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM;la société UTB;la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB;la société LA CELTIQUE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CELTIQUE et de la société B’PAST INDUSTRIE;la société BEI;la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BEI;la société B’PLAST INDUTRIE;la société MPO FENETRE;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE; la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de ma société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;et la société SNA;afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations et/ou de “toutes sommes qu’elle serait amenée à verser amiablement ou judiciairement à [Localité 45] OPH HABITAT ou de toutes autres parties au titre des désordres objets des opérations d’expertise de Monsieur [O] et ce, tant en principal, intérêts et frais, capitalisation.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/12751.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 6 octobre 2022, les société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société LEON GROSSE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE;la société AXEL ANDRE ARCHTECTE;la société SIBAT;la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société BETOM;la société EGIS INDUSTRIE, venant aux droits de la société SECHAUD INGENIERIE;la société MAF, en qualité d’assureur de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, de la société SIBAT, de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, de la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE, de la société EGIS INDUSTRIE et de la société EM2N;la société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM;la société UTB;la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB;la société LA CELTIQUE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CELTIQUE et de la société B’PAST INDUSTRIE;la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BEI;la société B’PLAST INDUTRIE;la société MPO FENETRE;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE; la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société EM2N;et la société SNA;afin d’être relevées et garanties de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/12745.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 9 et le 10 novembre 2022, la société EGIS INDUSTRIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société LEON GROSSE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE;la société AXEL ANDRE ARCHTECTE;la société SIBAT;la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société BETOM;la société MAF, en qualité d’assureur de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, de la société SIBAT, de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, de la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE et de la société EM2N;la société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM;la société SNA;la société UTB; la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB; la société LA CELTIQUE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société CELTIQUE et de la société B’PAST INDUSTRIE;la société l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BEI;la société B’PLAST INDUTRIE;la société MPO FENETRE;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;
la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société EM2N;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;et la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE EUROPE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;aux fins de les voir condamner à la relever et garantir indemne de “toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Localité 45] HABITAT OPH ou de toute autre partie, en relation avec les désordres dénoncés par le maître d’ouvrage au jour de la présente, à les supposer avérés.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/13806.
Lors de l’audience de mise en état du 16 janvier 2023, il a été prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13806 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12745.
L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 22/12745.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 14, 17 et 18 octobre 2022, la sociétés BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, et de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société LEON GROSSE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE;la société BUREAU VERITAS;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;la société BETOM;la société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM;la société UTB; la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB; la société LA CELTIQUE TP;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS;la société B’PLAST INDUTRIE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE et de la société LA CELTIQUE TP;la société MPO FENETRE;la société MMA IARD, en qualité d’asssureur de la société MPO FENETRE; la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société SNA, venant aux droits de la société BERMA;la société BEI;la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION; aux fins d’interruption des délais de prescription et de les voir condamner in solidum, à les relever et garantir de “toute somme qu’elles seraient amenées à verser amiablement ou judiciairement à [Localité 45] HABITAT OPH ou tout autre partie, au titre des désordres objet des opérations d’expertise de Monsieur [O] et ce, tant en principal, intérêts et frais, capitalisation.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/12595.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 18 novembre 2022, la société EM2N a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société LEON GROSSE;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE;la société AXEL ANDRE ARCHITECTE;la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;la société BUREAU VERITAS;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;la société BETOM;la société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM;la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société MAF en qualité d’assureur de la société XAEL ANDRE ARCHITECTE, de la société SIBAT, de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, de la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE et de la société EGIS INDUSTRIE;la société UTB; la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société UTB;la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB;la société EGIS INDUSTRIES; la société LA CELTIQUE TP;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS;la société B’PLAST INDUTRIE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE et de la société LA CELTIQUE TP;la société MPO FENETRE;la société MMA IARD, en qualité d’asssureur de la société MPO FENETRE; la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société SNA;et la société SIBAT;aux fins d’interrompre les délais de prescription et de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de toute somme qui pourrait être mise à sa charge.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/14456.
Lors de l’audience de mise en état du 20 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12751, de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12745, de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/14456 et de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12595.
L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 22/12595.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 2 et le 7 novembre 2022, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE ont également fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris:
la société EM2Net de la société EGIS INDUSTRIES;aux fins d’interruption des délais de prescription et de les voir condamner in solidum, à les « relever et garantir de toute somme qu’elles seraient amenées à verser amiablement ou judiciairement à [Localité 45] HABITAT OPH ou tout autre partie, au titre des désordres objet des opérations d’expertise de Monsieur [O] et ce, tant en principal, intérêts et frais, capitalisation.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/13265.
Lors de l’audience de mise en état du 25 septembre 2023, il a été prononcé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/13265 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22/12595.
L’affaire s’est poursuivie sous le numéro RG 22/12595.
La société UTB, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“JUGER la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB), recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [O], désigné en qualité d’Expert judiciaire, par l’ordonnance de référé rendue en date du 14 février 2018 par le Tribunal de grande instance de PARIS. PRENDRE ACTE de ce que la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire. RESERVER les dépens.”
La société [Localité 50] INSURANCE PUBLIC LIMITED, en qualité d’assureur de la société BETOM, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 août 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
DECLARER IRRECEVABLES à agir les sociétés SARL BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France, EM2N et EGIS INDUSTRIES, faute d’intérêt né et actuel, en l’absence de demande en paiement formulée à leur encontre par [Localité 45] HABITAT OPH ou de justification d’une indemnité versée à ce dernier. CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés SARL BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, AXA France, EM2N et EGIS INDUSTRIES à verser à la société [Localité 50] INSURANCE PLC une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
“DONNER ACTE à la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société LEON GROSSE de son désistement d’instance à l’encontre de :
La société AXEL ANDRE ARCHTECTE et son assureur la MAF, La société SIBAT et son assureur la MAF, La société SCOP ATELIER PROVISOIRE et son assureur la MAF, La société BOURBOUZE ET GRAINDORGE et son assureur la MAF, La MAF assureur de EM2N, La société BETOM et son assureur [Localité 50], La société UTB et son assureur la SMA SA, La société CELTIQUE et son assureur la SMABTP, La société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS et son assureur l’AUXILIAIRE, La société B’PLAST INDUTRIE et son assureur la SMABTP, La société MPO FENETRE et ses assureurs MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, La société SNA, La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE EUROPE, DECLARER parfait le désistement d’instance de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de LEON GROSSE de son désistement d’instance à l’encontre des mêmes parties;
DEBOUTER toute partie de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.”
La société MPO FENETRES, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MPO FENETRES, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
SUR L’IRRECEVABILITE POUR DEFAUT D’INTERET A AGIR
DECLARER irrecevables, faute de droit et d’intérêt à agir, les demandes des sociétés BETOM, AXA France IARD, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANFRE ARCHITECTE, MAF, EGIS INDUSTRIE et EM2N à l’encontre de la société MPO FENETRES et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNER in solidum les sociétés BETOM, AXA France IARD, BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANFRE ARCHITECTE, MAF, EGIS INDUSTRIE et EM2N à payer à la société MPO FENETRES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE SURSIS A STATUER
CONSTATER que les opérations d’expertise de Monsieur [O] sont toujours en cours, En conséquence,
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] RESERVER les dépens.”
La société B’PLAST INDUSTRIE, la société LA CELTIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société LA CELTIQUE et de la société B’PLAST INDUSTRIE et la société SMA, en qualité d’assureur de la société UTB, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, ont demandé au juge de la mise en état de:
“Acceptation du désistement
ACTER l’acceptation du désistement d’instance formulé par AXA France IARD, assureur de la société LEON GROSSE, au bénéfice de :La société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, La société LA CELTIQUE et son assureur la SMABTP,La Société SMA, assureur de la société UTB.Dire que chacune des parties conservant à sa charge ses frais et dépens.A titre principal
DECLARER irrecevables, faute de droit d’agir, les demandes des sociétés BETOM (RG 21/12209), les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RG 22/12745) BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RG 22/12595), EM2N (RG 22/13086) et tout autre constructeur, technicien, assureur, à l’encontre des sociétés B’PLAST INDUSTRIE, LA CELTIQUE, de la SMABTP, assureur de la société LA CELTIQUE et de la société B’PLAST INDUSTRIE, et de la Société SMA, assureur de la société UTB.A titre subsidiaire
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U] [O], désigné en qualité d’Expert judiciaire, par l’ordonnance de référé rendue en date du 14 février 2018 par le Tribunal de grande instance de PARIS.PRENDRE ACTE de ce que les concluantes se réservent le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.RESERVER les dépens.”
La société EM2N, dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
SUR L’IRRECEVABILITE,
DECLARER irrecevables, faute de droit et d’intérêt à agir, les demandes l’encontre de la société EM2N : des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RG 22/12745), des sociétés BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RG 22/13265), de la société EGIS INDUSTRIES (22/13806), et plus généralement, de tout autre constructeur, technicien, assureur.
SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE,
CONSTATER, sous réserve qu’il soit fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société EM2N aux termes des présentes conclusions, le désistement d’instance de la société EM2N à l’égard de : la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société SIBAT, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la MAF, la société EGIS INDUSTRIE, la société BETOM et son assureur [Localité 50], la société UTB et son assureur la SMA SA ou ALLIANZ IARD, la société CELTIQUE TP et son assureur la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE, assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, la société MPO FENETRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs, la société LEON GROSSE, et son assureur la compagnie AXA FRANCE. DECLARER, sous la même réserve, le désistement d’instance parfait à l’égard des mêmes parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.”
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, a demandé au juge de la mise en état de:
A titre principal,
ACTER le désistement d’instance formulé par la société EM2N à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA),DECLARER irrecevables, faute de droit d’agir, les demandes des sociétés BETOM, des sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE &GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et ,MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et tout autre constructeur, technicien, assureur, à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA),CONDAMNER in solidum les sociétés BETOM, les sociétés BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,A titre subsidiaire,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [T] [O].RESERVER les dépens.”
La société L’AUXILIAIRE, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, a demandé au juge de la msie en état de:
“PRENDRE ACTE de l’acceptation par la société L’AUXILIAIRE du désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD, DIRE ce désistement parfait et en DEDUIRE l’extinction de l’instance précédemment enrôlée sous le numéro 22/12751 (le cas échéant à disjoindre). Idem, le cas échant, relativement au désistement (conditionnel) d’instance de la société EM2N et à l’instance précédemment enrôlée sous le numéro 22/14456. DECLARER irrecevables, faute de droit d’agir, les demandes des sociétés BETOM (RG 21/12209), BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION (RG 22/12745) BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (RG 22/12595), EM2N (RG 22/13086) et tout autre constructeur, technicien, assureur, à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE. CONDAMNER in solidum les sociétés BETOM, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, EGIS INDUSTRIES et EM2N aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens. ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport de Monsieur [U] [O] (désigné en remplacement, dans le cadre d’une expertise judiciaire ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de PARIS le 31 janvier 2018 (RG : 17/60335) mais également une demande indemnitaire de la société [Localité 45] HABITAT OPH voire, si cette demande est présentée aux juridictions de l’ordre administratif, d’une décision définitive statuant cette demande. RESERVER les dépens. & une fois survenu l’évènement cause du sursis,
REJETER toute demande formée à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE. Très subsidiairement,
CONDAMNER in solidum les sociétés BETOM, AXA FRANCE IARD, BUREAU VERITAS et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BOURBOUZE & GRAINDORGE, SCOP ATELIER PROVISOIRE, SIBAT, AXEL ANDRE ARCHITECTE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, EGIS INDUSTRIES, EM2N, AXA FRANCE IARD, [Localité 50] NSURANCE PUBLIC LIMITED et autres parties à relever et garantir indemne la société L’AUXILIAIRE;CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 7.200 € au titre des frais non compris dans les dépens.”
La société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dans leurs conclusions d’incident notifiées par vie électronique le 27 novembre 2023, ont fait part de leur acceptation au désistement d’instance formulé par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, et de la société EM2N, et ont demandé au juge de la mise en état de surseoir à statUer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U]
[O], et de réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I. Sur l’irrecevabilité des recours effectués par la société AXA FRANCE, par la société BUREAU VERITAS et par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, par la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, par la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, par la société SIBAT, par la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, par la société MAF, par la société EGIS et par la société EM2N
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile:
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile:
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales (Civ., 3ème, 14 décembre 2022, 21-21305).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune instance principale initiée par la société [Localité 45] HABITAT OPH, en qualité de maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs, parties à la présente en procédure, n’est en cours. Dès lors, le délai de prescription des actions récursoires entre les constructeurs n’a pas commencé à courir.
Des recours ont été effectués à titre préventif par:
la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSEle 28, 29 et le 30 septembre et le 3 octobre 2022;
la société BUREAU VERITAS et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION le 6 octobre 2022;la société EGIS INDUSTRIE le 9 et le 10 novembre 2022;la société EM2N le 18 novembre 2022;la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, et la société MAF, en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, et de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE le 14, 17 et 18 octobre 2022 et le 2 et le 7 novembre 2022.
Si seules certaines parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société MAF, par la société EGIS et la société EM2N, il est certain que les recours de ces dernières sont pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés irrecevables à l’encontre de l’ensemble des défendeurs.
Les recours en garantie de la société AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société MAF, par la société EGIS et la société EM2N seront donc déclarés irrecevables.
II. Sur les désistements d’instance de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE et de la société EM2N
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, a indiqué se désister de son instance à l’égard de:
la société AXEL ANDRE ARCHTECTE;la société MAF, en qualité d’assureur de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE;la société SIBAT;la société MAF, en qualité d’assureur de la société SIBAT;la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;la société MAF, en qualité d’assureur de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE;La société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société MAF en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE;la société EM2;la société MAF en qualité d’assureur de la société EM2N;la société BETOM;la société [Localité 50], en qualité d’assureur de la société BETOM;la société UTB;la société SMA en qualité d’assureur de la sociét UTB;la société CELTIQUE;la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CELTIQUE;la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS;la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BEI;la société B’PLAST INDUTRIE;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE.la société MPO FENETRE;la société MMA IARD et la socité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MPO FENETRE;la société SNA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;pour la première fois dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023.
La société EM2N, “sous réserve qu’il soit fait droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société EM2N aux termes des présentes conclusions”, a également indiqué se désister de son instance à l’égard de:
la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société SIBAT, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la MAF, la société EGIS INDUSTRIE, la société BETOM et son assureur [Localité 50], la société UTB et son assureur la SMA SA ou ALLIANZ IARD, la société CELTIQUE TP et son assureur la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE, assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, la société MPO FENETRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA) la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs, la société LEON GROSSE, et son assureur la compagnie AXA FRANCE.”
Il convient de constater ces désistements.
III. Sur la demande aux fins de susis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, l’ensemble des recours en garantie ayant été déclarés irrecevables, la demande de sursis à statuer est sans objet.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société MAF, la société EGIS et la société EM2N qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de rejeter les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les recours en garantie formés par la société AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société MAF, par la société EGIS et la société EM2N irrecevables,
CONSTATONS le désistement d’instance formulé par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE, à l’égard de la société AXEL ANDRE ARCHTECTE, la société MAF, en qualité d’assureur de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société SIBAT, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SIBAT, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société MAF, en qualité d’assureur de la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société BOURBOUZE ET GRAINDORGE, la société MAF en qualité d’assureur de la société BOURBOUZE E GRAINDORGE, la société EM2, la société MAF en qualité d’assureur de la société EM2N, la société BETOM, la société [Localité 50], en qualité d’assureur de la société BETOM, la société UTB, la société SMA en qualité d’assureur de la sociét UTB, la société CELTIQUE, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CELTIQUE, la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société BEI, la société B’PLAST INDUTRIE, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société B’PLAST INDUSTRIE, la société MPO FENETRE, la société MMA IARD et la socité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société MPO FENETRE, la société SNA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION;
CONSTATONS le désistement de la société EM2N à l’égard de la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société SIBAT, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la MAF, la société EGIS INDUSTRIE, la société BETOM et son assureur la société [Localité 50], la société UTB et son assureur la SMA SA ou ALLIANZ IARD, la société CELTIQUE TP et son assureur la SMABTP, la société l’AUXILIAIRE, assureur de la société BOURGUIGNONNE D’EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, la société B’PLAST INDUSTRIE et son assureur la SMABTP, la société MPO FENETRES et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société NOUVELLE D’ASPHALTES (SNA), la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société BUREAU VERITAS et leurs assureurs, la société LEON GROSSE et son assureur la société AXA FRANCE,
DISONS la demande de sursis à statuer sans objet,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNONS in solidum la société AXA FRANCE, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société BOURBOUZE & GRAINDORGE, la société SCOP ATELIER PROVISOIRE, la société SIBAT, la société AXEL ANDRE ARCHITECTE, la société MAF, la société EGIS et la société EM2N aux dépens.
Faite et rendue à Paris le 16 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
Marie MICHO Perrine ROBERT
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