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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 juin 2025, n° 25/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02420 – N° Portalis DB2H-W-B7J-257P
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 juin 2025 à 14:49
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2025 par la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [U] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 14 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 JUIN 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et infirmant la décision du juge en date du 11 juin 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2025 reçue et enregistrée le 25 Juin 2025 à 14:59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
la PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[U] [C]
né le 31 Octobre 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), se disant né le 31/10/1997
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [P] [D] interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été prise et notifiée à [U] [C] sous le nom [T] [V] le 05 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2025 notifiée le 13 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 16 AVRIL 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 MAI 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [C] pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] le 14 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 JUIN 2025 le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et a infirmé la décision du juge en date du 11 juin 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2025, reçue le 25 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, force est de constater une nouvelle fois l’absence de toute réponse des autorités algériennes saisies dès le 15 avril 2025, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Il n’est pas davantage établi que l’intéressé ait fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, pas plus qu’il n’est démontré que l’intéressé représente toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public alors que la dernière condamnation dont il a fait l’objet est une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol notamment, prononcée par le tribunal correctionnel de 13 avril 2023, que l’intéressé a fini d’exécuter en détention le 11 septembre 2023. Force est de constater en effet qu’aucun autre élément n’est produit à ce stade de la rétention ni par la préfecture au soutien de sa requête, ni par le parquet en sa qualité de partie jointe, concernant une nouvelle condamnation dont l’intéressé aurait fait l’objet.
En toute hypothèse, il ne pourra qu’être constaté l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement alors que la préfecture indique dans sa requête que les empreintes dactyloscopiques et photographiques de l’intéressé avaient été adressées à l’Algérie à l’occasion d’une “précédente rétention”, laquelle n’a donc pas permis l’éloignement de l’intéressé si bien qu’il n’apparait pas comment l’éloignement de l’intéressé pourra être réalisé dans les 15 prochains jours de rétention.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [U] [C] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Juin 2025 de PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [U] [C] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFETE DU RHONE à l’égard de [U] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [C] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [U] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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