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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
S.A.S. [Adresse 10] C/ [5]
N° RG 20/01845 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZC
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 11]
comparante en la personne de Madame [Z] [S] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [Adresse 10]
[5]
Me Yasmina BELKORCHIA, vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions
Le 22 mai 2019, [K] [T] a été engagé par la société [Adresse 8] est en qualité de personnel des services de protection et de sécurité.
Le 20 février 2020, la société [9] a établi une déclaration d’accident du travail relative à l’accident dont a été victime [K] [T] le 20 février 2020 à 12h25.Elle a émis des réserves quant au lien entre le travail du salarié et l’accident.
Le certificat médical initial, établi le 20 février 2020, fait état d’une entorse et d’une foulure du rachis lombaire. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [K] [T] jusqu’au 1er mars 2020 inclus.
La [4] a diligenté une instruction et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 19 mai 2020, la [5] a informé la société [Adresse 10] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 20 février 2020.
Par courrier du 30 juin 2020, la société [9] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la [5] en contestation de cette décision.
****
Par requête déposée au greffe le 25 septembre 2020, la société [Adresse 10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime [K] [T] le 20 février 2020.
Lors de sa réunion du 13 octobre 2021, la [6] de la [5] a confirmé l’opposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [K] [T] le 20 février 2020 et a donc rejeté la demande de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la société [12] venant aux droits de la société [Adresse 8] est demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— juger qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation sans observation,
— juger que la [4] a violé les dispositions des articles R.441-8 du code de la sécurité sociale,
en conséquence,
— juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 20 février 2020 de [K] [T] lui est inopposable,
— ordonner à la [4] de communiquer les informations nécessaires à la [2] pour la rectification de son compte employeur et des taux AT,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
La [5] demande au tribunal de confirmer la décision entreprise et de débouter la société de l’intégralité de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dans le cas d’espèce, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dans le cas d’espèce,
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier tel que mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, [K] [T] s’est fait mal au dos en soulevant un GBA en béton sur le parking le 20 février 2020.
La société soutient qu’en l’absence de précision sur les circonstances de l’accident elle a formulé des réserves quant à son caractère professionnel lors de la déclaration d’accident du travail en date du 20 février 2020.
Dès lors, la [4] a diligenté une enquête et en a informé la société par courrier du 12 mars 2020 dans lequel elle précise que du 5 mai au 18 mai 2020, l’employeur a la possibilité de formuler des observations sur le dossier et que jusqu’au 25 mai 2020 au plus tard, l’employeur a la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu’à la prise de décision de la caisse.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai de consultation sans observation mis à sa disposition par la circulaire [3] n°28-2019 du 9 août 2019.
La [5] soutient pour sa part qu’elle a rendu sa décision de prise en charge à l’issu du délai de consultation des pièces et avant le terme du délai de 90 jours francs prévu par les textes soit le 25 mai 2020. La caisse précise que l’employeur n’est pas venu consulter le dossier de [K] [T] durant la phase contradictoire.
A cet égard, le tribunal relève qu’en application des dispositions du code de la sécurité sociale, la [5] a pour obligation de rendre sa décision de prise en charge au plus tard dans les 90 jours francs suivant la réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial et que, s’agissant de la phase de consultation passive, le code de la sécurité sociale n’offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique pour cette phase n’intervenant qu’après mise en œuvre après la phase contradictoire.
Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été respecté par la [5], la demande d’inopposabilité de la société [Adresse 8] est de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 20 février 2020 à son salarié [K] [T] ne sera donc pas accueillie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Déclare opposable à la société [12] venant aux droits de la société [Adresse 8] est la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de [K] [T] survenu le 20 février 2020 ;
Condamne la société [12] venant aux droits de la société [Adresse 10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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