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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/00276 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEEB
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [P] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représentés par Me Sophie DANIN, avocat au Barreau de CAEN, Case 101
ET
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2023, la société FRANFINANCE a consenti à Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [H] [C] un prêt à hauteur de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 249,30 euros.
Par courrier du 7 mai 2024, la SA FRANFINANCE a informé les emprunteurs de la déchéance du terme du contrat, au motif que des impayés n’avaient pas été régularisés, malgré mise en demeure.
Le 23 mai 2024, les époux [C] se sont engagés, auprès de la SCP SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT, mandaté par la société FRANFINANCE pour recouvrer leur créance, à régler une somme de 300 euros, le 10 de chaque mois, à compter du 10 juin 2024 pour solder leur dette. L’instrument de l’engagement de règlement pour une durée déterminer prévoyait que les débiteurs s’engageaient à régler intégralement le solde restant « au plus tard le 10/12/20244 » (SIC).
Par requête du 18 juin 2024, la société FRANFINANCE, par l’intermédiaire de la SCP SICAMOIS-LEBRETON-MARLOT, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen d’une requête en injonction de payer.
Une ordonnance a été rendue le 22 août 2024 et signifiée le 9 septembre 2024, les enjoignant de payer une somme de 14 188,86 euros.
Le 6 décembre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié aux époux [C].
Le 17 décembre 2024, un procès-verbal de saisie vente a été dressé.
Par acte du 17 janvier 2025, les époux [C] ont fait assigner la SA FRANFINANCE devant le juge de l’exécution en sollicitant :
La nullité de la procédure de saisie-vente de biens meubles corporels initiée à leur encontre ;La suspension des opérations de saisie-vente en raison de la demande de nullité formulée par les époux [C] et dans l’attente du traitement du dossier déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] ;Subsidiairement, l’octroi de délais de paiement au bénéfice des époux [C] pour leur permettre de rembourser leur dette auprès du créancier selon un échéancier fixé par le juge des l’exécution ;Que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 6 mai 2025, les époux [C] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Se fondant sur les articles R221-53 à R221-56 du code des procédures civiles d’exécution, ils indiquent qu’ils avaient convenu d’un échéancier de remboursement à hauteur de 300 euros avec la SA FRANFINANCE, par l’intermédiaire du commissaire de justice. Ils n’avaient pas compris les termes de leur engagement du 23 mai 2024 et pensaient qu’ils avaient l’obligation de payer chaque mois la somme de 300 euros jusqu’à l’apurement de la dette. Le solde réclamé de 12832,69 euros ne pouvait pas être acquitté par eux.
Ils soulignent une certaine mauvaise foi du créancier qui a introduit une procédure d’injonction de payer, alors même que l’engagement du 23 mai 2024 était toujours en cours et respecté. Ils indiquent avoir effectué une procédure de surendettement.
Ils font état de leur bonne foi et de leur situation financière pour solliciter un échelonnement de la dette, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en proposant de maintenir le versement mensuel de la somme de 300€
La société FRANFINANCE demande au juge de l’exécution de
Débouter les époux [C] de leurs demandes ;Condamner in solidum les époux [C] à lui verser une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Elle invoque que l’engagement de règlement prévoyait que le dossier devait être soldé au plus tard le 10 décembre 2024 et que la date de 2044 indiquée résultait manifestement d’une erreur de frappe. La procédure d’injonction de payer n’a été sollicitée qu’en raison du délai de forclusion qui est attaché aux crédits à la consommation. En l’absence de règlement du solde du dossier, la société FRANFINANCE a engagé une procédure d’exécution forcée.
Aucun élément n’est invoqué à l’appui de la demande de mainlevée initiée par les consorts [C].
S’agissant des délais de paiement, la proposition de 300€ par mois ne permet pas d’apurer la totalité de la dette. Les requérants n’indiquent pas comment ils envisagent de s’acquitter du solde restant dû à l’issue du délai de 24 mois. Le premier impayé remonte au mois de mars 2024, de sorte que d’importants délais ont déjà été accordés. Ces éléments justifient que la demande de délai de paiement soit rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la saisie vente
Selon L’article R221-54 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l’insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu’à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants.
Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.
En l’espèce, les époux [C] n’exposent pas sur quel fondement ils entendent voir entendre annuler la saisie vente opérée.
La saisie-vente a été exécutée sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer, portant la formule exécutoire. L’existence d’un titre exécutoire n’est pas discutée par les requérants qui invoquent seulement l’existence d’un engagement conclu avec le commissaire de justice mandaté par l’établissement de crédit pour solder la dette.
Il est rappelé que conformément à l’article 1342-4 du code civil, le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible. L’engagement évoqué ne remet pas en cause la validité du titre exécutoire. Par ailleurs, cet engagement prévoyait que le dossier devait être soldé au 10 décembre « 20244 ». Cette mention comportait manifestement une faute de frappe, ainsi que le reconnaissent les époux [C]. Elle ne pouvait que se lire comme 2024, la date de « 2044 » ne correspondant aucunement à un échéancier pour payer une dette de 15301,57€ par mensualités de 300€ (52 échéances au maximum).
Les époux [C] ne démontre pas l’existence d’un nouvel accord ultérieur, intervenu avec l’établissement de crédit, postérieur au titre exécutoire que constitue l’ordonnance portant injonction de payer.
Ainsi, le créancier était en droit, juridiquement, de procéder à une saisie-vente. La demande de nullité ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Selon les pièces communiquées, Madame [C] bénéficie d’une pension de retraite d’un montant net de 874,57 €. Monsieur [C] bénéficie d’une pension de retraite d’un montant net de 923,85 € outre 450€ de complémentaire PRO BTP. D’après les éléments exposés à la commission de surendettement du [Localité 4], les revenus totaux du foyer s’élèvent à une moyenne mensuelle de 2 700 euros. Leurs charges incompressibles s’élèvent à 1 477 €.
Les créanciers sont des professionnels du crédit et leur besoins immédiats sont nécessairement moins critiques que la situation des débiteurs.
Par ailleurs, les débiteurs font preuve de leur bonne foi en ayant procédé à des paiements mensuels à hauteur de 300€ afin de solder leur dette, ce que le comparatif entre les différents décomptes versés en procédure permet de confirmer.
Il conviendra ainsi de faire droit à la demande de délai de paiement exposée, en maintenant un échéancier à hauteur de 300€ par mois, à chaque pour les débiteurs de solder la dette à l’issue de la dernière échéance dans le délai légal.
Il sera rappelé que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Enfin, il sera rappelé que la procédure de surendettement prévaut sur l’ordonnance portant injonction de payer et sur le jugement du juge de l’exécution. Ainsi, il est rappelé la décision de recevabilité de la commission de surendettement du 29 janvier 2025 fait interdiction, sauf décision du juge du surendettement, distincte de la décision du juge de l’exécution, de payer les dettes qui existaient avant la décision de recevabilité, en application de l’article L722-5 du code de la consommation.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La décision étant prise dans l’intérêt seul des époux [C], ils supporteront la charge des dépens.
Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [H] [C] de leur demande tendant à l’annulation de la procédure de saisie-vente de biens meubles corporels initiées à leur encontre et à la suspension des opérations de saisie-vente subséquente ;
AUTORISE Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [H] [C] à se libérer de leur dette par 23 mensualités de 300 euros, et une 24ème mensualité majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 20 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
RAPPELLE que la procédure de surendettement prévaut sur la présente décision ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [P] [V] épouse [C] et Monsieur [H] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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