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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 15 janv. 2026, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 15 Janvier 2026
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L2RQ
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] SAINTE ANNE SAINT MARTIN
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
M. [P] [L] [U]
Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 30 avril 2026 à 10 heures
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le quinze Janvier deux mil vingt six, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 11] SAINTE-ANNE SAINT-MARTIN, société coopérative à capital variable inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 777 735 705 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant, représenté par le cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’avocats, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de Rennes y demeurant régulièrement constitué0.
ET :
Monsieur [P] [L] [U], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 13] (Madagascar), de nationalité française et demeurant [Adresse 9],
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté.
ET ENCORE :
L’URSSAF DE BRETAGNE, dont le siège social est [Adresse 2], au domicile élu de la SCP GRAIVE BRIZARD ROUXEL ET HARDUIN DE GROSVILLE, commissaires de justice à [Localité 11] y demeurant [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscription d’hypothèque légale prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, publiée le 9 avril 2025, sous les références volume 2025 V n°4943,
Représentée par Maître Anne DAUGAN, avocat au barreau de Rennes au sein de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES
— La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] SAINTE-ANNE SAINT-MARTIN, société à coopérative à capital variable inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 777 735 705 dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit selon inscription d’hypothèque judicaire provisoire prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 11], publiée le 12 décembre 2024, sous les références volume 2024 V n°16127 ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 18 décembre 2024, sous les références volume 2024 V n°16592.
Représentée par maître Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de Rennes au sein du cabinet Mathieu DEBROISE, SELARL d’avocats
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau, archivage provisoire 3504P01 S n°36, le 25 juillet 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte-Anne Saint-Martin poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur deux ensembles immobiliers, appartenant à monsieur [P] [U], situés commune de [Adresse 12] et [Adresse 7], respectivement cadastrés sections LV n°[Cadastre 8] et LR n°[Cadastre 4] et ayant pour contenances respectives 17a 88ca et 14a 32ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 26 septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Saint Anne a fait assigner monsieur [P] [U] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
« Vu les dispositions des articles R322-4 et R322-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de SOIXANTE DIX-HUIT MILLE (78.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
— Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante ;
— Arrêter les modalités de la vente ;
En cas de vente forcée,
— Dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante:
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;
* Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires);
* Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi ;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
— Dire que la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, Commissaire de Justice à [Localité 11], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— Fixer le montant de la créance privilégiée de la requérante à la somme de DEUX CENT QUARANTE SEPT MILLE CENT DEUX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES 247.102,42 € selon décompte arrêté au 2 décembre 2024, auquel il conviendra d’ajouter les intérêts aux taux conventionnels prévus par chacun des prêts immobiliers contenus dans les titres exécutoires exigibles depuis le 13 décembre 2024;
— Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir;
Au cas où la vente forcée serait ordonnée,
— Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
— Dire et juger dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée que le Notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 à R 322-25 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
— Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l’acquéreur en sus du prix de vente et remis par le Notaire rédacteur à l’Avocat poursuivant ;
— Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A 444-102 et A 444-191 du Code de Commerce ;
— Condamner Monsieur [P], [L] [U] à verser à la requérante une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
L’URSSAF de Bretagne a pris des conclusions valant déclaration de créances le 06 novembre 2025 et ayant été signifiées à monsieur [P] [U] le 07 novembre 2025.
La caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte-Anne Saint-Martin a également déclaré ses créances le 22 octobre 2025 et dénoncé cette déclaration à monsieur [P] [U] par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025.
A l’audience du 04 décembre 2025, la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte-Anne Saint-Martin a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée et le bénéfice de son exploit introductif d’instance à ce titre.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, monsieur [P] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le conseil de l’URSSAF de Bretagne a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
I – Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
En vertu de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier mini d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
L’article R. 321-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire sous la forme d’un acte notarié reçu par maître [H] [Y], notaire à [Localité 11], le 29 mai 2020, contenant:
— un crédit a taux fixe (n°DD15931895) d’un montant total de 136.499,00 €, remboursable en 240 mensualités, avec un taux d’intérêt de 1,20 % l’an
— et un crédit a taux fixe (n°DD15931896) d’un montant total de 100.000,00 €, remboursable en 144 mensualités, avec un taux d’intérêt de 0,98 % l’an.
En garantie, l’immeuble saisi a été affecté de deux privilèges de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 par acte déposé le 21 juillet 2020 sous les références volume 2020 V n°5232, 5233, 5234.
II – Sur la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte-Anne Saint-Martin
La caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte- Anne Saint-Martin justifie de l’exigibilité de sa créance en produisant un courrier du 13 décembre 2024 adressé par lettre recommandée avec accusé réception, visant à informer le débiteur de la résiliation du contrat de prêt à la suite de la mise en demeure du 15 octobre 2024 de régulariser les échéances impayées, demeurée vaine.
Le décompte détaillé arrêté au 2 décembre 2024, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [P] [U].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible qu’il convient de fixer à la somme totale de 247.102,42 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 02 décembre 2024, soit :
Au titre du CREDIT A TAUX FIXE (n°DD15931895) n°0109720775401 :
— Capital restant dû à la date de
résiliation du prêt 134.848,60 €
— Intérêts contractuels impayés 863,29 €
— Assurances impayées 288,24 €
— Intérêts de retard impayés échus
au 02/12/2024 3,65 €
— Intérêts contentieux du 23/05/24 au
02/12/24 taux de 1,20 % 844,83 €
— Indemnité d’exigibilité à la date de
résiliation du prêt 9.495,96 €
— Intérêts contentieux du 03/12/24 au taux
de 1,20 % jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
— Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 146.344,57 €
outre les intérêts au taux de 1,20% l’an sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2024
Au titre du CREDIT A TAUX FIXE (n°DD15931896) n°0109720775402 :
— Capital restant dû à la date de
résiliation du prêt 92.475,80 €
— Intérêts contractuels impayés 830,04 €
— Assurances impayées 299,20 €
— Intérêts de retard impayés échus
au 02/12/2024 136,64 €
— Intérêts contentieux du 23/05/24 au
02/12/24 taux de 0,98 % 778,05 €
— Indemnité d’exigiblité à la date de résiliation du prêt
6.538,12 €
— Intérêts contentieux du 03/12/24 au taux
de 0,98 % jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
— Frais de procédure MEMOIRE
TOTAL SAUF MEMOIRE 100.757,85 €
outre les intérêts au taux de 0,98 % l’an sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2024
TOTAL GENERAL SAUF MEMOIRE 247.102,42 €
outre les intérêts contractuels afférents à chacun des prêts et courant à compter du 23 mai 2025 sur le capital restant dû.
III – Sur les suites de la procédure
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de monsieur [P] [U] sur l’immeuble saisi.
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
IV – Sur les mesures accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Saint Anne qui sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— FIXE le montant retenu pour la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Sainte-Anne Saint-Martin à l’encontre de monsieur [P] [U] à :
* crédit n°DD15931895 (n°0109720775401) : 146.344,57 € outre les intérêts au taux de 1,20% l’an sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2024.
* crédit n°DD15931896 (n°0109720775402) : 100.757,85 € outre les intérêts au taux de 0,98 % l’an sur le capital restant dû à compter du 23 mai 2024.
— ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 30 avril 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 10] à [Localité 11] ;
— DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 26 septembre 2025 ;
— DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants, outre une insertion sur un site internet au choix du créancier poursuivant ;
— DÉBOUTE la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] Saint Anne de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
— DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
— DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 18 juin 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1er bureau;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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