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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5DM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Pauline BAGUR
DEMANDEURS
Monsieur [X] [N], demeurant 12 bis rue du maréchal Foch – 24100 BERGERAC
Madame [U] [R] épouse [N], demeurant 12 bis rue du Maréchal Foch – 24100 BERGERAC
Tous deux représentés par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FPDIFFUSION SP NEGOCE, dont le siège social est sis 20 rue Péchadergue – 24100 BERGERAC
défaillante
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 Août 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 octobre 2022, madame [U] [R] et monsieur [X] [N] (ci-après les époux [N]) ont passé commande auprès de la SARL F-P Diffusion SP Négoce d’un poêle à granulés de modèle ELENA TSPO TOURTERELLE. L’appareil a été livré et posé le 15 novembre 2022.
Suite à des dysfonctionnements du poêle et en l’absence d’intervention de l’installateur, les époux [N] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, qui a diligenté une mesure d’expertise amiable.
Saisi par les époux [N], le juge des référés a, par ordonnance du 16 janvier 2025 (dossier N°RG 24/00209) :
ordonné à la SARL F-P Diffusion SP Négoce de remplacer et installer dans les règles de l’art le poêle à granules vendu à monsieur [N] et madame [R] épouse [N] ;dit que cette installation devrait être faite au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;dit que la liquidation de l’astreinte lui était réservée ;débouté madame [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;condamné la SARL F-P Diffusion SP Négoce à payer à madame [U] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SARL F-P Diffusion SP Négoce aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 4 août 2025, les époux [N] ont fait assigner la SARL F-P Diffusion SP Négoce devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir, au visa des articles R.131-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ainsi que 835 et 873 du code de procédure civile, :
liquider l’astreinte provisoire prononcée le 16 janvier 2025 contre la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 7 000 € arrêtée au 7 juin 2025 [en réalité 9 100 € arrêtée au 30 juin 2025], somme à parfaire au jour du jugement ; condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE au paiement de cette somme de 9 100 €, somme arrêtée au 30 juin 2025 à parfaire au jour de la liquidation ; condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 7 280,35 € à titre provisionnel afin de remplacer le poêle défaillant ;condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE à la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;condamner la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
***
A l’audience du 21 août 2025, les époux [N] maintiennent leurs demandes. Ils font valoir qu’en l’absence d’intervention de la société F-P DIFFUSION SP NEGOCE, ils ont sollicité l’entreprise TCD TECHNIC CHEMINEE pour effectuer le remplacement du poêle, avec un devis s’élevant à 7 280,35 €.
***
Assignée à étude, la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cette disposition que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction.
En l’espèce, le remplacement du poêle à granules n’a pas été réalisé. En ne comparaissant pas, la SARL F-P DIFFUSION SP NÉGOCE ne justifie d’aucune cause extérieure susceptible de permettre de moduler l’astreinte ou de l’écarter.
L’ordonnance du 16 janvier 2025 a été signifiée le 30 janvier 2025 à étude. Le commissaire de justice indique dans cet acte que la signification à la personne du destinataire s’est avérée impossible en raison de son absence momentanée et que le domicile – qui correspond à une adresse postale – est certifié pour être déjà connu de l’étude par des significations précédentes. Cet acte fait foi jusqu’à inscription de faux.
Le délai ouvrant droit à astreinte a donc commencé à courir le 31 mars 2025.
A raison de 171 jours à 100 € par jour, le montant de l’astreinte à liquider s’élève à la somme de 17 100 €.
Or le juge doit apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, ce contrôle étant fondé sur l’article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’homme [Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261, 19-22.435 et 19-23.721]. Ce faisant, le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que l’astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, les époux [N] produisent un devis émanant de la SARL TCD TECHNIC CHEMINEES en date du 26 juin 2025 pour un montant de 7 280,35 € TTC, portant sur la pose et dépose d’un poêle à granulés, ce qui constitue l’objet du litige.
Ainsi le montant de l’astreinte tel qu’il peut être liquidé est susceptible de ne pas être proportionné à l’enjeu du litige, étant observé que les requérants sollicitent en outre la condamnation de la défenderesse au paiement d’une provision du montant du devis précité et de dommages et intérêts.
Le moyen étant relevé d’office, il y a lieu de rouvrir les débats pour recueillir les observations des parties avant qu’il soit statué sur les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 6 novembre 2025 à 10 heures ;
Invite les parties à formuler toutes observations utiles sur le moyen relevé d’office tendant à l’absence de proportionnalité entre le montant auquel l’astreinte est susceptible d’être liquidée et l’enjeu du litige ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit septembre ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Pauline BAGUR, Greffière
La Greffière La Présidente
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