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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 30 sept. 2024, n° 20/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE : [D] / [F]
DOSSIER : N° RG 20/00479 – N° Portalis DBXV-W-B7E-FHOF
2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] épouse [F]
née le 10 Juillet 1979 à SALE (MAROC)
de nationalité Marocaine
7 bis Boulevard Condorcet appart.1104
28100 DREUX
représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00632 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 20 Avril 1954 à GUNEY (TURQUIE)
de nationalité Turque
7 bis rue Condorcet appart.110
28100 DREUX
représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-2048 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER
Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 04 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
copie certifiée conforme le :
à :
[J] [D]
[V] [F]
grosse le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le 31 août 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Nogent-Sur-Seine (10), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus:
— [E] né le 30 novembre 2000 (majeur)
— [U] née le 13 février 2004 (majeure)
— [I] née le 10 juin 2005 (majeure)
— [N] née le 15 octobre 2010 (mineure)
— [M] née le 20 février 2019 (mineure)
Le 6 mars 2020, Madame [J] [D] a fait enregistrer par le greffe une requête en séparation de corps.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Chartres a notamment au titre des mesures provisoires :
— autorisé les époux à introduire l’instance,
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué à Madame [J] [D] la jouissance du logement famililal et du mobilier du ménage,
— dit que Madame [J] [D] devait s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes,
— dit que Monsieur [V] [F] devait assurer le règlement provisoire de l’intégralité des dettes communes, étant rappelé que l’épouse bénénficie d’un effacement de dettes,
— fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [F] devait verser à Madame [J] [D] au titre du devoir de secours,
— dit que Madame [J] [D] exercerait l’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— réservé le droit d’accueil du père et invité les parties à ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de survenance d’un fait nouveau,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien etl’éducation des enfants (soit au total 500 euros)
— réservé les dépens,
Le 3 août 2023, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [J] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Vu les conclusions signifiées le 16 novembre 2023, par le conseil de Madame [J] [D], dont il ressortait que les motifs étaient ceux d’une demande en divorce, le dispositif visant quant à lui à voir prononcer une séparation de corps, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2024 afin que Madame [J] [D] précise ses demandes (divorce ou séparation de corps) et son fondement juridique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal entre les époux
— débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
— donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux proposés par Monsieur [V] [F],
— dire que Madame [J] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— dire que la présente décision portera révocation des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du civil,
— fixer la date des effets du divorce au 18 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
— renvoyer en tant que de besoin les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs,
— maintenir la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [D],
— fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
— dire que Monsieur [V] [F] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
ou subsidiairement, fixer à 25 euros cette contribution par mois et par enfant, soit 125 euros au total
— dire que chacun des époux conservera la charge ses dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [D] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux en application des dispositions de l’article 242 du Code Civil,
— ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— prendre acte de la proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée par Monsieur [V] [F] et renvoyer les parties à saisir le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial,
— dire que Madame [J] [D] pourra continuer à faire usage du nom marital par suite du prononcé du divorce,
— faire application de l’article 265 du code civil,
— dire et juger que la date des effets du divorce rétroagira, entre les époux, au 1er janvier 2020,
— condamner Monsieur [V] [F] à verser à Madame [J] [D] une somme de 5.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
concernant les deux enfants mineurs :
— confirmer les termes de l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021,
— constater, le cas échéant, l’état d’impécuniosité de Monsieur [V] [F]
— condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve d’une renonciation de celle-ci à l’aide juridictionnelle qui lui a été attribuée
— condamner Monsieur [V] [F] aux entiers dépens.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile.
Aucune demande d’audition n’a été formée auprès du tribunal à ce jour.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 juin 2024. L''affaire a été évoquée à l’audience du 5 juillet 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
La nationalité marocaine et la nationalité turque des époux constituent un élément d’extranéité imposant de s’assurer de la compétence du juge français et de la loi applicable.
S’agissant du divorce :
* Compétence :
En application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce,
— la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
— la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et [l’épouse / l’époux] y résidant encore.
— la résidence habituelle du défendeur étant située sur le territoire français.
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de Monsieur [V] [F] / Madame [J] [D] étant en France,
— la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis plus d’un an avant l’introduction de l’instance sur le territoire français.
— la résidence habituelle du demandeur étant situé depuis au moins six mois avant l’introduction de l’instance sur le territoire français et le demandeur étant de nationalité française,
— les deux époux étant de nationalité française.
* Loi applicable :
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de l’assignation.
S’agissant de la responsabilité parentale :
* Compétence : en application de l’article 7 du du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
* Loi applicable : aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
S’agissant de l’obligation alimentaire :
* Compétence : l’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier de l’obligation alimentaire ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
* Loi applicable : aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Situation des parties :
Monsieur [V] [F] justifie percevoir une pension de retraite d’environ 919 euros par mois ainsi qu’une aide personnalisée au logement d’un montant de 223,31 euros.
Il s’acquitte d’un loyer résiduel de 337,46 euros.
Madame [J] [D] fournit plusieurs bulletins de salaire de novembre 2022 à janvier 2023. En novembre 2022, elle a perçu un salaire de 1236 euros, en décembre 2022, 907,79 euros et en janvier 2023, 1286 euros, soit un salaire moyen de 1143 euros.
Elle ne fournit aucun document relatifs aux aides de la CAF étant relevé que dans l’ordonnance de non-conciliation du 23 mars 2021, était indiqué qu’elle était en arrêt maladie arpès avoir été en congé maternité et qu’elle ne percevait que les aides sociales, soit selon les mois entre 1700 et 2700 euros.
Elle s’acquitte d’un loyer de 850 euros
Sur le divorce :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du code civil énonce par ailleurs que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
D’après l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande en divorce pour faute
En l’espèce, Madame [J] [D] fait valoir que Monsieur [V] [F] l’ a abandonnée elle et ses enfants en les laissant dans une situation particulièrement précaire, nonobstant le fait qu’il percevait des revenus et malgré la décision de justice.
Monsieur [V] [F] rétorque que lors de la séparation du couple en 2020, il avait déjà déposé un dossier de surendettement le 7 septembre 2020 et que compte tenu de sa situation financière, il a bénéficié d’une décision de rétablissement personnel.
Monsieur [V] [F] verse aux débats le jugement du tribunal de proximité de Dreux en date du 10 mars 2023 duquel il ressort qu’il avait saisi le 7 septembre 2020, la commission de surendettement d’Eure-Et-Loir d’une demande visant à traiter sa situation de surendettement; que par décision du 2 décembre 2020, la Commission a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; par décision du 23 février 2021, la Commission a décidé d’imposer un effacement total des dettes. Un créancier a formé opposition contre cette décision. A la suite de ce recours, le juge de proximité de Dreux a constaté dans sa décision du 10 mars 2023 que “ la situation de Monsieur [V] [F] n’avait pas évolué et se trouvait irrémédiablement compromise; que ses ressources s’élevaient à 550 euros par mois et ses charges à 562 euros, l’empêchant ainsi de de dégager une capacité de remboursement; le juge indiquait également qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [V] [F].
S’il apparaît que Monsieur [V] [F] a élu domicile au CCAS de Dreux dès le 19 août 2020 ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans ses écritures et ainsi que l’atteste la pièce qu’il verse aux débats, ce fait ne saurait caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. De même, il se déduit du jugement du tribunal de proximité de Dreux en date du 10 mars 2023 que la situation financière de Monsieur [V] [F] était particulièrement obérée dès 2020 et la défenderesse est défaillante à rapporter la preuve de ce que Monsieur [V] [F] se serait volontairement soustrait à son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard de Monsieur [V] [F] qui permettrait de prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier.
Par conséquent Madame [J] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Il résulte des dispositions de l’article 238 que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, Madame [J] [D] ayant demandé le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, il y a lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’attribution de dommages-intérêts sur le fondemande de l’article 1240 du code civil nécessite la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’absence de faute établie à l’égard de Monsieur [V] [F] ainsi qu’il a été démontré ci-dessous, Madame [J] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur les effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur [V] [F] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 18 août 2021 tandis que Madame [J] [D] sollicite la date du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [J] [D] ne démontre pas de façon probante que la collaboration des époux aurait cessé dès le 1er janvier 2020. En revanche, il ressort de l’ attestation du CCAS de Dreux produite par Monsieur [V] [F] que ce dernier a eu sa première domiciliation au sein de cet organisme le 19 août 2020, ce qu’il indique d’ailleurs lui-même dans ses écritures ; que dès lors, cette date apparaît comme initiant la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux et sera donc retenue comme date des effets du divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la seule durée du mariage ne saurait justifier la conservation par l’épouse de l’usage du nom de son mari et il apparaît que celle-ci n’exerce aucune activité professionnelle qui pourrait démontrer son intérêt à conserver l’usage de ce nom.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande de Madame [J] [D] correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
En l’absence de réunion des conditions d’application de l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et/ou de renvoyer les parties devant un notaire pour y procéder, dès lors qu’il incombe aux parties elles-même d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Sur les mesures relatives aux enfants
L’article 373-2-11 du code civil dispose que lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 de ce même code ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 372-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, si Madame [J] [D] s’est vue octroyer l’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs dans l’ordonnance de non-conciliation, il apparaît que cette décision a été notamment motivée par le fait que Monsieur [V] [F] était défaillant.
Il convient de constater que Monsieur [V] [F] souhaite le rétablissement de l’autorité parentale conjointe et Madame [J] [D] est défaillante à rapporter la preuve de ce que l’exercice conjoint, qui est le principe posé par la loi, serait contraire à l’intérêt des enfants ou qu’elle serait confrontée à des refus de la part de Monsieur [V] [F] empêchant Madame [D] de réaliser certaines démarches notamment administratives.
Madame [J] [D] reconnaît d’ailleurs dans ses écritures que Monsieur [V] [F] voit ses enfants avec son accord, ce dont il se déduit qu’elle a des contacts avec lui.
Il y a lieu par conséquent, dans l’intérêt des enfants, de rétablir le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Sur la résidence de l’enfant
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, les parties sont d’accord pour que les enfants mineurs continuent de résider au domicile de Madame [J] [D].
Il y a lieu de donner force de droit à cet accord.
Sur le droit d’accueil du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence des enfants est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’ enfant, et respecter les liens de ce dernier avec l’autre parent.
Enfin, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, Monsieur [F] fait valoir qu’il voit toujours ses enfants avec l’accord de la mère ; qu’il dispose aujourd’hui d’un logement de 57 m2 lui permettant de les accueillir le temps des week-ends et des vacances scolaires.
Madame [J] [D] fait valoir que Monsieur [V] [F] a eu une absence totale d’investissement auprès de ses enfants, du fait de son absence quasi constante du domicile jusqu’à son départ définitif en janvier 2020.
Il convient pour autant de relever la volonté actuelle de Monsieur [V] [F] de pouvoir entretenir une relation pérenne avec ses enfants et il est constant qu’il leur a rendu visite à plusieurs reprises avec l’accord de Madame [J] [D]. Ainsi, il n’existe pas d’obstacles à voir fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père .
Il sera par conséquent fait droit à la demande deMonsieur [V] [F] selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
L’article 373-2-5 du code civil prévoit que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ce devoir ne disparaissant que lorsque ceux-ci ont achevé les études et formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d’état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Il convient de rappeler que, sauf convention ou dispositions contraires, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sert à financer non seulement les dépenses nécessaires pour son entretien, mais aussi les dépenses indispensables à son éducation qui comprennent les frais de scolarité, hors scolarité privée, celles qui constituent des frais récurrents et courants, telles les dépenses exposées pour son alimentation, les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, et les frais extra-scolaires.
L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Les deux enfants mineurs sont âgés de 14 et 5 ans ; il n’est pas allégué de charges excédant les besoins habituels d’enfants de ces âges.
Au regard la situation financière de Monsieur [F], il y a lieu de constater l’impossibilité pour lui de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et de le dispenser en conséquence de son obligation alimentaire à ce titre jusqu’à retour à meilleure fortune.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 1127 du Code de procédure civile, dans un divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties demande le prononcé du divorce, de sorte que les dépens, comprenant les frais d’enquête sociale et d’expertise, seront partagés par moitié.
En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. Madame [D] sera par conquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
******
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [D] née le 10 juillet 1979 à SALE (Maroc) ,
et de
Monsieur [V] [F] né le 20 avril 1954 à Guney (Turquie)
Lesquels se sont mariés le 31 août 2002 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Nogent-Sur-Seine (10)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Déboute en conséquence Madame [J] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] ;
Déboute Madame [J] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Fixe la date des effets du divorce au 19 août 2020,
Déboute Monsieur [V] [F] de sa demande de conservation du nom marital,
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [V] [F] et Madame [J] [D] sur les enfants mineurs
Déboute Madame [J] [D] de sa demande de maintien de l’autorité parentale exclusive,
Maintient la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [J] [D],
Accorde à Monsieur [V] [F] un droit de visite sur les enfants qui s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,,
* Ainsi que :
— la première moitié des vacances scolairesles années paires et la seconde moitié les années impaires,
Dit que Monsieur [V] [F] devra prévenir Madame [J] [D] une semaine avant les fins de semaines et deux mois avant les vacances scolaires de son intention d’exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
Dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures,
Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
Précise que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
Dit qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire l’enfant à son domicile les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
Dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Dit que le parent bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent un mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les petites vacances et trois mois avant le début des vacances scolaires concernées pour les vacances d’été, si besoin par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, il perdra le bénéfice du choix des vacances,
Constate l’impossibilité pour Monsieur [V] [F] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et l’en dispense jusqu’à retour à meilleure fortune,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [V] [F] et Madame [J] [D] aux dépens chacun par moitié, avec recouvrement le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute Madame [J] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
Rappelle que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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