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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 sept. 2025, n° 22/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03410 du 17 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01010 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4SA
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 15 Juillet 1965 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG n° 22/01010
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2020, Monsieur [P] [J] a subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite qui a nécessité un arrêt de travail pour maladie ordinaire jusqu’au 15 février 2021, date à laquelle il a bénéficié d’un mi – temps thérapeutique jusqu’à sa reprise du travail à temps complet le 15 février 2022.
Par courrier en date du 9 décembre 2021, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Monsieur [P] [J] sa décision, prise après avis de son médecin – conseil, selon laquelle son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités journalières cesseraient de lui être versées à compter du 1er février 2021.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [P] [J] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 6.008,28 € sur la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 7 avril 2022, Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la notification d’indu du 16 décembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
A la suite d’une audience de mise en état du 30 mai 2024, par ordonnance présidentielle, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’établir si Monsieur [P] [J] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021 ; dans la négative, de préciser la date de cette aptitude ; et dans tous les cas, d’indiquer si à la date fixée, le reprise du travail pouvait être effectuée à temps complet ou à mi – temps thérapeutique.
Le Docteur [M] [T], désigné comme expert, a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
Comparant en personne, Monsieur [P] [J] demande au tribunal d’annuler l’indu litigieux.
Il fait valoir que le rapport d’expertise du Docteur [M] [T] lui est favorable puisqu’il retient qu’il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021 mais seulement à la date du 15 février 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 1, demande au tribunal de :
Dire et juger que l’aptitude de Monsieur [P] [J] à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er février 2021 est définitivement établie ; Déclarer irrecevable les demandes de l’assuré tendant à modifier cette date ; Dire et juger que l’indu contesté est justifié dans son principe et dans son montant ; En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [P] [J] à lui payer la somme de 5.992,78 € représentant le solde de l’indu notifié le 16 décembre 2021 ; Condamner Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’objet du litige est circonscrit à la notification d’indu du 16 décembre 2021 sans que l’assuré ne puisse remettre en cause la décision définitive du 9 décembre 2021 concernant son aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque au 1er février 2021 dans la mesure où il n’a pas sollicité l’expertise médicale dans le délai d’un mois suivant la réception de cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône de rapporter la preuve du bien-fondé de l’indu qu’elle réclame à l’assuré.
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié le 16 décembre 2021 à Monsieur [P] [J] un indu d’un montant initial de 6.008.28 € correspondant aux indemnités journalières versées à l’assuré du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. Cet indu résulte directement de la décision du 9 décembre 2021 de la caisse de considérer que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à compter du 1er février 2021.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient uniquement qu’en l’absence de contestation de la décision du 9 décembre 2021 par l’assuré, son aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er février 2021 ne peut pas être remise en cause.
Bien que Monsieur [P] [J] n’a pas contesté la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2021, il n’en demeure pas moins que pour apprécier le bien-fondé de l’indu, il est nécessaire d’apprécier si Monsieur [P] [J] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, et donc à ne plus bénéficier d’indemnités journalières, à la date du 1er février 2021, l’indu étant la conséquence directe dans la décision du 9 décembre 2021.
Or, à l’issue de l’expertise médicale diligentée par la présente juridiction, le Docteur [M] [T] a estimé que Monsieur [P] [J] n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 1er février 2021 mais qu’il l’était (à temps complet) à la date du 15 février 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que Monsieur [P] [J] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 1er février 2021 et ne critique pas les conclusions claires, précises, motivées et dépourvu d’ambigüités du rapport d’expertise du Docteur [M] [T].
Il s’ensuit que l’indu est dénué de cause et qu’il doit être annulé.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’indu notifié à Monsieur [P] [J] par la
Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône par courrier en date du 16 décembre 2021 d’un montant initial de 6.008,28 € (Six mille huit euros et vingt-huit centimes) ;
CONDAMNE la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale du Docteur [M] [T] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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