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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01385 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27RJ
AFFAIRE : S.A.R.L. C2P C/ Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL C2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C2P,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL C2P,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [S] [U] – 408, Expédition
Maître [J] [P] de la SELARL NEO DROIT (St Etienne), Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BICHAT J1A, du groupe CONSTRUCTA et ayant pour associés la société PYTHEAS INVEST et la SAS BELLECHASSE, a fait édifier un immeuble dénommé « [Localité 4] », comprenant des commerces au rez-de-chaussée et des lots d’habitation dans les étages, sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble est doté d’une installation de récupération de chaleur sur les eaux grises, afin que les calories puissent être récupérées pour préchauffer l’eau chaude sanitaire de l’immeuble, via le procédé ERS Biofluides.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL SAMOTRA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS FONTANEL, en qualité d’entreprise générale.
La SAS FONTANEL a sous-traité le lot de travaux « Plomberie / chauffage / VMC » à la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE PEREZ (C2P), qui s’est fournie auprès de la SASU BIOFLUIDES pour l’acquisition du système ERS Biofluides.
La déclaration d’ouverture de chantier a eu lieu le 1er août 2014 et la réception a été prononcée le 15 avril 2016, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de fuites récurrentes sur les installations d’eaux usées et d’eau chaude sanitaire, lesquelles ont causés des dégâts dans des lots privatifs.
La SAS SERVIMO a été dépêchée à plusieurs reprises par le Syndicat des copropriétaires en 2018 et 2019 pour remédier aux fuites d’eau.
En 2019, une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, qui a décliné sa garantie.
La SAS E2S a établi un devis de remplacement de la tuyauterie de bouclage au rez-de-chaussée.
De nouvelles fuites sont apparues et ont été dénoncées à l’assureur dommages-ouvrage, qui a de nouveau décliné sa garantie au mois d’avril 2023.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2023 (RG 23/01219), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à LYON (69002), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV BICHAT J1A ;
la SAS CONSTRUCTA PROMOTION ;
la société civile PYTHEAS INVEST ;
la SAS BELLECHASSE ;
la SARL SAMOTRA ;
la SAS FONTANEL ;
la SARL C2P ;
la SASU BIOFLUIDES ;
la SA SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des fuites d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01527), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS PYTHEAS INVEST et de la SAS BELLECHASSE, a rendu communes et opposables à
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SCCV BICHAT J1A ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SARL SAMOTRA ;
la SAS FONTANEL ;
Monsieur [W] [H] ;
la SASU SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;
la SASU NERCO ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU NERCO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Y].
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01041), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à LYON (69002), a rendu communes et opposables à
l’EURL LES PLOMBIERS LYONNAIS ;
la SAS HERA PLOMBERIE ;
la SAS E2S ;
la SAS SERVIMO ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Y].
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01469), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL SAMOTRA et la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SARL SAMOTRA et de la SAS FONTANEL, a rendu communes et opposables à
la SELARL MARIE [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL C’FINITION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL C’FINITION ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la SARL C2P a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL C2P ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [Y].
A l’audience du 02 septembre 2025, la SARL C2P, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [L] [Y] ;
réserver les dépens.
La société L’AUXILIAIRE, citée à domicile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureur de la SARL C2P, partie à l’expertise, n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL C2P dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la société L’AUXILIAIRE, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [L] [Y] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL C2P sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL C2P ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [Y] en exécution des ordonnances du 28 juillet 2023 (RG 23/01219), du 07 novembre 2023 (RG 23/01527) et du 11 février 2025 (RG 24/01041 et RG 24/01469) ;
DISONS que la SARL C2P lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [Y] devra convoquer la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL C2P, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL C2P devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL C2P aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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