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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 23 juil. 2024, n° 24/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Min N° 24/00597
N° RG 24/00950 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOCD
M. [C] [M]
Mme [J] [M]
C/
Mme [Z] [W] [T] [K]
M. [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [W] [T] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 04 juin 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Me Thibault FILLER / Madame [Z] [W] [T] [K] / Monsieur [H] [P]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de location du 7 janvier 2018, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] ont donné à bail à Madame [Z] [T] [K] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer de 720 euros.
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [H] [P] s’est porté caution de Madame [Z] [T] [K].
Par courrier du 30 mai 2023, prenant effet le 26 juin 2023, Madame [Z] [K] a donné congé aux bailleurs.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] ont fait assigner Madame [Z] [K] et Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 1.975,50 euros au titre du paiement des loyers, charges et réparations locatives dus à la fin du bail, ainsi que de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 avril 2024.
Un renvoi de l’affaire a été ordonné à la demande des défendeurs aux fins d’être assistés au titre de l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024. Les défendeurs ont sollicité un nouveau renvoi, indiquant n’avoir eu aucun retour de leur demande d’aide juridictionnelle. Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M], représentés par leur conseil, se sont opposés à cette demande de renvoi. La Présidente a décidé de retenir l’affaire compte tenu du précédent renvoi pour le même motif et du fait que les défendeurs ne justifient aucunement avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Les parties ont été renvoyés devant le conciliateur présent à l’audience.
Un procès-verbal d’échec de conciliation a été établi et l’affaire a été débattue à l’audience.
La Présidente a mis dans les débats le respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M], représentés par leur conseil, réitèrent les demandes de leur acte introductif d’instance.
Sur la recevabilité de leurs demandes, ils font valoir avoir adressé plusieurs courriers de mise en demeure aux défendeurs, restés sans réponse.
Sur le fond, ils soulignent que le dernier loyer de juin n’a pas été réglé, et que des dégradations locatives ont été constatés par huissier à la fin du bail.
Madame [Z] [K] et Monsieur [H] [P] comparants en personne, reconnaissent que le dernier loyer n’a pas été réglé mais s’opposent aux demandes financières des bailleurs au titre des dégradations locatives soulignant notamment que les traces constatées sur les murs sont liées à de l’humidité dans le logement et ne sont ainsi pas imputables à la locataire.
L’affaire était mise en délibéré au 23 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
En l’espèce, la demande des époux [M] tend au paiement d’une somme inférieure à 5.000 euros et est donc soumise au respect des dispositions précitées.
Or, les époux [M] ne justifient d’aucune tentative de résolution amiable du litige avant la délivrance de leur assignation par acte du 31 janvier 2024, que ce soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Ils versent au débat deux courriers d’avocat du 19 décembre 2023 adressés à leur ancienne locataire ainsi qu’à la caution, leur laissant un délai de 8 jours pour régler une somme de 1.975,50 euros, avant d’engager une procédure judiciaire à leur encontre.
Ce courrier est bien insuffisant pour justifier d’une tentative de règlement amiable du différend.
En outre, aucune circonstance ne justifie qu’ils soient dispensés de l’obligation prévue par ce texte.
Enfin, les époux [M] n’ont pas comparu à l’audience, ce qui n’a pas permis une tentative de conciliation efficiente auprès du conciliateur présent à l’audience. Par ailleurs, il sera rappelé que l’obligation de conciliation est préalable à toute saisine de la juridiction.
A titre surabondant, il sera constaté que les demandeurs ont fait assigner les défendeurs devant le tribunal judiciaire de MEAUX alors que :
— l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit la compétence d’attribution matérielle du juge des contentieux de la protection en ce qui concerne les actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
— l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire donne compétence territoriale au juge du lieu de situation de l’immeuble.
En conséquence, les époux [M] sont irrecevables en leurs demandes.
Compte tenu de l’issue du litige, les époux [M] conserveront la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] irrecevables en leurs demandes ;
DIT que Monsieur [C] [M] et Madame [J] [M] conserveront la charge des dépens exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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