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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 16 mai 2025, n° 24/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0321
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 16 Mai 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Mars 2025
date des débats : 21 Mars 2025
délibéré au : 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/04061 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NPWJ
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [P] [I]
— CCC à S.A.R.L. FRANCE INDUSTRIE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La tentative de conciliation du 9 septembre 2023 a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation.Par requête en date du 22 novembre 2024 Mme [I] a fait convoquer la SARL FRANCE INDUSTRIE – WAGOBOARD afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
598,20 € en principal ;500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 janvier 2025, les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27 janvier, à l’audience de jugement du 21 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SARL FRANCE INDUSTRIE n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Madame [I] maintient ses demandes.Elle explique avoir acheté en ligne une trottinette électrique WEGOBOARD (société France INDUSTRIE) le 21 avril 2022 pour la somme de 358,90 €.
Le 1er juillet 2022, Mme [I] est victime d’une panne totale de batterie qui l’a empêché de pouvoir freiner en plein rond-point et aurait pu la tuer.
Le 19 juillet, elle demande le remboursement de la trottinette hors d’état ; le 22 juillet, PHPNET WEGOBOARD, défendeur, propose une réparation avec renvoi au frais de la consommatrice (35 €).
Le 7 décembre 2022, Mme [I] renvoi la trottinette à ses frais ; le 19 décembre le défendeur accuse réception de l’engin, engage une expertise et effectue une réparation mais refuse d’effectuer tout remboursement à Mme [I].
Le 13 janvier 2023, Mme [I] réceptionne la trottinette ; elle constate immédiatement que l’engin a été endommagé, qu’il était mal emballé dans le carton d’origine et que le boitier était râpé car probablement forcé par un tournevis.
Le 12 octobre 2023, France INDUSTRIE refuse toujours le remboursement total et propose un remboursement partiel si la trottinette est à nouveau renvoyée pour expertise.
Cette demande n’étant pas recevable, Madame [I] demande à son assureur MAIF le bénéfice d’une expertise qui lui est accordée le 4 janvier 2024. Bien que convoquée par ALLIANCE (mandatée par la MAIF), la SARL FRANCE INDUSTRIE est absente.
Le 27 janvier 2024, le rapport de l’expert désigné par ALLIANCE conclu à une restitution de la trottinette en mauvais état et à un défaut de sécurité qui impose le changement de l’engin.
Mme [I] réclame :
398,90 € en remboursement de la trottinette, 35 € pour les frais de retour, = 598,20 €
199,40 € au titre de la majoration légale de 50 % depuis le 2 janvier 2023500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SARL FRANCE INDUSTRIE n’a rien fait valoir ; les seuls éléments dont disposent le tribunal sont les échanges de mails avec WEGOBOARD produits par Mme [I].A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du vendeurL’article L217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien ou résultant de l’emballage ; l’article L217 du même code rajoute que le bien doit être conforme au contrat et doit répondre de la qualité notamment en ce qui concerne la fonctionnalité ; l’article L 217-5 rajoute que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type et l’article L217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire. Enfin l’article L217-14 prévoit que le consommateur a droit à une réduction du prix ou à la résolution du contrat si le professionnel refuse toute mise en conformité, si la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours, si elle occasionne un inconvénient majeur, si le consommateur supporte les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. Le consommateur a également droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la résolution du contrat soit immédiate sans être tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien.
En l’espèce Mme [I] prouve avoir, deux mois après l’achat (le 21 avril 2022) avoir été victime d’une grave défaillance de la trottinette (le 1er juillet 2022) et en avoir demandé le remboursement le 19 juillet 2022.
Non seulement le vendeur n’a pas fait droit à la demande de Mme [I] mais a exigé qu’elle renvoie à ses frais l’engin non conforme au motif, réputé non écrit, que « cette mise à disposition du matériel et ses frais ne sont pas supportés ou pris en charge dans ladite garantie constructeur… les frais de transport sont divisés par deux ».
Puis le 13 janvier 2023, après réparation, la trottinette a été renvoyée endommagée par le vendeur.
L’expertise diligentée par ALLIANCE le 4 janvier 2024 et à laquelle WEGOBOARD – France INDUSTRIE n’a pas cru bon devoir participer conclu que « compte tenu de l’incident survenu qui aurait pu être dramatique, nous comprenons que Mme [I] souhaite plus utiliser la trottinette et, de ce fait la demande d’annulation parait tout à fait justifiée. »
Il sera relevé que Mme [I] avait un impératif besoin de l’engin pour se rendre au travail et qu’elle n’a plus osé l’utiliser malgré la soi-disant réparation et expertise de janvier 2023 tant l’état lui semblait douteux. Les photos produites prouvent en effet un mauvais état général.
En conséquence, du fait de la constatation d’un défaut majeur de conformité et en application des articles du code de la consommation précités il convient de prononcer la résolution du contrat du 21 avril 2022 et de condamner WEGOBOARD – France INDUSTRIE à rembourser Mme [I] le prix d’achat, soit la somme 358,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de son renvoi à ses frais de la commande litigieuse et ce malgré la demande en remboursement.
Il convient de relever l’erreur matérielle concernant le prix d’achat de la trottinette et partant, le total de la demande réclamé par Mme [I] qui a ainsi été rectifié.
WEGOBOARD – France INDUSTRIE disposera d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour adresser à Mme [I] un bon de retour.
A défaut, cette dernière gardera la trottinette et en disposera comme bon lui semble.
Sur le remboursement des frais d’envoi En application de l’article L217-14 WEGOBOARD – France INDUSTRIE sera condamnée à rembourser Mme [I] de la somme de 35 € qu’elle a du payer pour renvoyer la trottinette alors que la charge du transport ne devait en aucun cas peser sur elle.
Sur la demande de majoration du montant total Il sera fait application de l’article L241-7 du code de la consommation qui prévoit que le montant total restant dû (358,90 €) est de plein droit majoré de 50% si le remboursement intervient plus de trente jours après les 14 jours de réception du bien.
En l’espèce le bien avait été renvoyé le 19 décembre 2022 ; il aurait dû être remboursé le 2 janvier 2023. Rien n’ayant été fait, WEGOBOARD – France INDUSTRIE sera condamné à une majoration de 50% à compter du 2 janvier 2023 soit à la somme 199,40 €, somme arrêtée à la saisine de la juridiction.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] l’intégralité des sommes avancées par elle dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SARL FRANCE INDUSTRIE – WEGOBOARD succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat passé le 21 avril 2022 entre Mme [I] et la SARL FRANCE INDUSTRIE – WEGOBOARD ;
CONDAMNE la SARL FRANCE INDUSTRIE – WEGOBOARD à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
358,90 € en remboursement de la trottinette avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, date de son renvoi à ses frais de la commande litigieuse ; 35 € en remboursement des frais de renvoi du 7 décembre 2022 ;199,40 € au titre de la majoration de 50% pesant sur le montant total du remboursement excédent 30 jours à compter du 2 janvier 2023 jusqu’à la saisine de la présente juridiction ;500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DIT que la SARL FRANCE INDUSTRIE – WEGOBOARD disposera d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision pour adresser à Mme [I] un bon de retour ; passé ce délai Mme [I] fera sienne la trottinette objet du litige ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
CONDAMNE la SARL FRANCE INDUSTRIE – WEGOBOARD aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La Présidente
C.HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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