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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/63
RG n° : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQGI
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[M]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amélie GONCALVES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 9 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, a consenti à Mme [J] [M] un regroupement de crédits d’un montant de
30 000€, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,64% l’an.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,En conséquence :condamner Mme [M] à lui payer la somme de 29 053,35€ avec intérêts au taux de 4,644% à compter du 13 mars 2023,A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,En conséquence, condamner Mme [M] à lui payer la somme de 29 053,35€ avec intérêts au taux contractuel de 4,644% à compter de l’assignation,en tout état de cause :condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes et s’est opposée aux délais de paiement compte tenu du montant de la dette.
Mme [J] [M] a indiqué ne pas contester la dette, expliquant avoir dû aider sa sœur.
Elle a sollicité un report de deux ans et la possibilité de régler ensuite sa dette par des versements de 300€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 septembre 2023.
Dès lors, l’assignation du 27 mars 2025 ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L341-2 du Code de la consommation :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 9 mars 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, a consenti à Mme [J] [M] un regroupement de crédits d’un montant de 30 000€, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,64% l’an.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Or, le décompte communiqué laisse apparaître que Mme [J] [M] n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir envoyé une mise en demeure le 21 février 2024 mais n’apporte aucune preuve de l’envoi effectif du courrier de déchéance du terme en date du 13 mars 2024.
Néanmoins, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation du contrat.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il apparaît que la défenderesse a interrompu ses règlements depuis plusieurs mois.
Cette défaillance justifie que soit prononcée la résiliation du contrat à compter de la présente décision.
La partie demanderesse est donc en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de la défenderesse et en application des dispositions précitées, une somme de 26 975,14€.
En conséquence Mme [J] [M] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, compte tenu du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner Mme [J] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose qu’au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la proposition de la défenderesse consiste à la fois en un report et en un échelonnement, qui dépasserait donc le délai maximum légal de 24 mois imposé par le texte précité.
Elle n’apporte en outre aucune information sur sa situation financière et sa capacité à respecter un échéancier.
Mme [M] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens Mme [J] [M] devront verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;
PRONONCE la résiliation du contrat souscrit le 9 mars 2022 entre les parties ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26 975,14€ au titre du crédit souscrit le 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [J] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [M] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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