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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 6 oct. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 06 Octobre 2025
RG N° RG 23/00576 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPZ4/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[H] [C] [T] [Y]
C/
[D] [M] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation du régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Octobre 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 02 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [C] [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (ESPAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Camille BOUHELIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2116
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Camille BOUHELIER, vestiaire : 2116
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, vestiaire : 2866
+ 1 expédition conforme (LRAR) : Maître [E] [X]
EXPOSE DES FAITS
Madame [T] [Y] et Monsieur [L] ont vécu en concubinage jusqu’au printemps 2022.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2014, reçu par Maître [S] [B], notaire à [Localité 16], ils ont acquis indivisément, à concurrence de 60 % pour Monsieur [L] et de 40 % pour Madame [T] [Y] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7], le tout cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 0 ha, 05 aires, 09 centiares pour une somme de 633.460 euros.
Malgré des discussions sur le partage, les parties ne sont pas parvenues à liquider amiablement leur indivision.
Par assignation en date du 19 janvier 2025, Madame [T] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales, afin que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation, comptes et partage de l’indivision et que soient tranchées certaines difficultés.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA, le 18 janvier 2024, Madame [T] [Y] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, selon la procédure de partage complexe,
— préalablement pour parvenir au partage, ordonner la vente aux enchères publiques, soit par le Président de la [11], soit à la barre de la Chambre des Criées du Tribunal Judiciaire de Lyon du bien indivis sis [Adresse 7] sur une mise à prix de 820.000 euros, outre charges et conditions du cahier des charges et faculté de baisse de mise à prix du quart en cas de carence d’enchères avec remise en vente immédiate,
— dire que le notaire désigné aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire pour exécuter sa mission consistant notamment à :
* entendre les parties et tous sachants,
* consulter tous les documents ayant un lien,
* visiter le bien immobilier situé à [Adresse 17], cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 0 ha, 05 aires, 09 centiares,
* donner tous les éléments permettant d’apprécier sa valeur vénale, sa valeur locative le cas échéant,
— dire qu’une fois, la vente aux enchères intervenue, le notaire désigné dressera l’acte constatant le partage suivant les termes de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [L] à payer la somme de 15.866,66 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 26 janvier 2022 au 15 juillet 2022, puis à compter du 10 mars 2023, à parfaire à la date de liquidation,
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnité due par Monsieur [L] pour l’occupation du bien immobilier indivis à la valeur locative fixée par le notaire commis et ce pour la période courant du 26 janvier 2022 au 15 juillet 2022, puis à compter du 10 mars 2023,
— débouter Monsieur [L] de ses demandes,
— condamner Monsieur [L] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais et honoraires du notaire commis,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses écritures récapitulatives n° 2 notifiées par RPVA, le 02 décembre 2024, Monsieur [L] demande au juge de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, selon la procédure de partage complexe,
— débouter Madame [H] [T] [Y] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.504 euros à compter du 10 décembre 2023,
— ordonner préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, à défaut d’accord des parties à une vente amiable du bien dans les six mois de la signification de la présente décision, la licitation aux enchères publiques, à la barre du tribunal judiciaire de Lyon, du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 560.000 euros,
— dire que le partage du prix de vente du bien immobilier sera réparti entre les indivisaires à concurrence
de 40 % pour Mme [H] [T] [Y] et de 60 % pour Monsieur [L] sous réserve
du compte d’administration,
— débouter Madame [T] [Y] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC comme injustifiée, la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’une éventuelle expertise et les frais et honoraires du notaire commis.
L’ordonnance de clôture a été rendue, le 17 juin 2024.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l’indivision s’avérant impossible et Monsieur [L] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [T] [Y] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu qu’en l’espèce, outre l’accord des parties sur ce point, la présence d’un bien immobilier indivis à partager ainsi que les contestations sous-jacentes, rendent nécessaire la désignation de Maître [E] [X] pour réaliser, sous la surveillance d’un juge commis les opérations de liquidation partage ;
— sur la licitation
Attendu que les dispositions de l’article 1361 du code de procédure civile prévoient que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu ou la vente par licitation ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la vente du bien par licitation, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement ;
Que s’agissant de la valeur vénale du bien, elle sera fixée à la somme de 700.000 euros correspondant à l’estimation de l’expert immobilier qui a examiné le bien et à la moyenne des estimations faites par les agences mandatées par les parties ;
Qu’en application de l’article 1273 du code de procédure civile, la mise à prix de ces biens sera fixée comme suit : 560.000 euros ;
— sur l’indemnité d’occupation
Attendu que Madame [T] [Y] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 2.800 euros pour le période du 26 janvier 2022 au 15 juillet 2022 puis à compter du 10 mars 2023 ;
Que Monsieur [L] demande que l’indemnité d’occupation soit fixée à la somme de 1.504 euros à compter du 10 mars 2023 ;
Attendu qu’il résulte des termes de l’article 815-9 du Code Civil que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;
Que l’indemnité d’occupation est par principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire ;
Attendu qu’il convient de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date à laquelle Madame [T] [Y] a restitué les clefs à Monsieur [L] et a déménagé ses affaires, soit le 10 décembre 2023, étant précisé que suite à la séparation du couple, Madame [T] [Y] avait réintégré le bien ou continuait de s’y rendre ;
Attendu que la valeur locative peut être fixée à la somme de 2.000 euros et l’indemnité d’occupation à la somme de 1.600 euros, après application de l’abattement usuel ;
— sur les autres demandes
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et que l’exécution proviosre est compatible avec la nature de cette affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [T] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder : Maître [E] [X], Etude AGI et Associés- [Adresse 3] [Courriel 8] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 15]) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [12] par l’intermédiaire du [13] ([14]) ;
DIT que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis ;
Préalablement au partage et pour y parvenir,
ORDONNE, à défaut de vente amiable du bien dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire du bien suivant :
Une maison à usage d’habitation élevée sur cave voutée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et grenier au-dessus, terrain attenant, situés [Adresse 7], le tout cadastré section AI n°[Cadastre 4] pour une contenance de 0 ha, 05 aires, 09 centiares ;
FIXE la mise à prix à 560.000 euros, avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié en cas de carence d‘enchères ;
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
DIT que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
DESIGNE Maître [E] [X] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que le notaire dispose d’un délai d’une année, à compter de l’accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT que Monsieur [L] est débiteur vis à vis de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation d’une somme de 1.600 euros par mois, à compter du 10 décembre 2023 (à parfaire à la date de l’acte liquidatif) ;
DEBOUTE pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 16], le 06 octobre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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