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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 19/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 19/00507 – N° Portalis DBWT-W-B7D-DP3V
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y] [B] [X] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jennifer LEVEQUE de la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Élodie AMICO,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 07 Octobre 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le douze Décembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
minute au service des impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE en tant que de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 8 janvier 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
FIXE à la somme de 40 000 € (QUARANTE MILLES EUROS) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [I] [P] à Madame [C] [X], et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur, Monsieur [I] [P], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
— Sur les mesures concernant l’enfant
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[U] avec effet rétroactif au 1er mai 2022 ;
— Sur les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [I] [P] de sa demande de condamnation de l’épouse aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [P] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Elodie AMICO, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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