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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 1er sept. 2025, n° 20/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00325 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EBA4
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 20/00325 – N° Portalis DB2F-W-B7E-EBA4
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 1er SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
Me BAUMANN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEURS –
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 11
Madame [G] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel BERINGER-ROUISSI, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 22, Me Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 11
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31
CONCERNE : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
1. Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 15 décembre 2009, Monsieur [R] [M] et son épouse, née [N] [G] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ALSACE un prêt immobilier d’un montant de 130.000,00 € amortissable en 300 mensualités.
Le remboursement de ce prêt était garanti par une assurance couvrant les risques: décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité totale et définitive, incapacité totale de travail (ci-après ITT) souscrite auprès de la SA CNP ASSURANCES.
Monsieur [R] [M], qui exerçait la profession de cariste et conducteur d’installation au sein de l’entreprise PEUGEOT, a été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2018 et CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances de prêt au titre de la garantie ITT à compter du 1er juin 2018, soit à l’expiration du délai de franchise de 120 jours.
Le 06 février 2019, Monsieur [M] a été licencié pour inaptitude. Le 27 mai 2019, Monsieur [M] a été examiné, à la demande de CNP Assurances, par le Docteur [O] [L], médecin contrôleur de la CNP.
Par courrier du 31 juillet 2019, CNP ASSURANCES a informé Monsieur [M] de la cessation de la prise en charge du prêt garanti, à compter du 26 mai 2019, au motif que la visite médicale avait permis d’établir que l’intéressé présentait deux pathologies : l’une exclue des risques garantis et l’autre lui permettant d’exercer une autre activité professionnelle.
Par courrier du 30 septembre 2019, Monsieur [M] a contesté cette décision, en vain.
Le 07 février 2020, les époux [M] [R] ont fait assigner la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal de céans aux fins de la voir condamner à prendre en charge les échéances de remboursement du prêt contracté.
Par jugement avant dire droit en date du 17 mars 2022, le Tribunal a ordonné une expertise médicale de Monsieur [M], confiée au Docteur [P]. Le rapport d’expertise a été rendu le 11 novembre 2022.
Le juge de mise en l’état a clôturé la mise en état par ordonnance du 14 mai 2024.
2. Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, les époux [M] [R] sollicitent :
➢ L’annulation et la suppression de la clause figurant à l’article 14.4. a) des conditions générales valant notice d’assurance portant définition de l’incapacité temporaire totale de travail,
➢ La condamnation de la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances de remboursement de leur prêt immobilier à compter du 26 mai 2019,
➢ La condamnation de la société CNP ASSURANCES à leur rembourser les échéances échues qu’ils ont réglées depuis le 26 mai 2019, soit la somme de 35.941,99 € au 05 juillet 2023, somme à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’acte introductif d’instance,
➢ La condamnation de la société CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ La condamnation de la société CNP ASSURANCES aux entiers frais et dépens.
Les époux [M] soutiennent à titre principal que la clause définissant l’ITT dans le contrat a un caractère abusif au regard des critères de l’article L. 132-1 du code de la consommation – dans sa version applicable au moment des faits – car elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible et ne leur permettait pas d’évaluer correctement sa portée économique.
Ainsi, ils font valoir que la notion d’incapacité temporaire de travail permettant la mise en œuvre de la garantie n’était pas clairement définie et qu’un consommateur moyen pouvait légitimement s’attendre à ce que l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle soit comprise comme l’impossibilité d’exercer l’activité lui rapportant habituellement des revenus. Ils considèrent que cette interprétation in concreto doit être privilégiée conformément aux dispositions de l’article 1191 du Code civil afin de restituer au contrat son effet utile et logique. Ils estiment que l’interprétation donnée par l’assureur, selon laquelle l’ITT devrait être entendue comme l’impossibilité absolue d’exercer une quelconque activité professionnelle à temps plein ou partiel, rendrait inefficace la garantie et créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré. Ils rappellent que pour être opposables à l’assuré, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.
Au visa de l’article 1103 du Code civil, les époux [M] affirment que les éléments médicaux versés aux débats constituent un faisceau de présomptions et d’indices démontrant que l’état de santé de Monsieur [R] [M] ne lui permet plus d’exercer sa profession de conducteur d’installation justifiant ainsi la mise en œuvre des garanties de l’assurance, malgré les rapports divergents des Docteurs [L] et [P].
A titre subsidiaire, les époux [M] fondent leur demande de prise en charge sur le prétendu manquement de l’assureur à son devoir d’information et de conseil. Ils se réfèrent à cet égard aux termes de la fiche standardisée d’information qui faisait référence, dans la définition du risque, à « votre » activité professionnelle. Ils soulignent que l’assureur n’a pas attiré leur attention sur la discordance entre ces termes et l’ITT définie comme l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle alors qu’en tant que profanes ils ont légitimement pu croire que la garantie serait activée dès lors qu’ils seraient dans l’incapacité d’exercer leurs emplois respectifs. Ils indiquent que cette faute leur a fait perdre une chance de contracter une assurance mieux adaptée à leur situation et prétendent que leur préjudice est égal aux échéances payées depuis le refus de prise en charge par l’assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société CNP ASSURANCES sollicite :
➢ A titre principal, que Monsieur [M] soit débouté de l’intégralité de ses demandes ;
➢ A titre subsidiaire :
o Qu’il soit dit et jugé que toute éventuelle prise en charge au titre de l’arrêt de travail de Monsieur [M] devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance ;
o Dans le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée, que la consignation des sommes dues sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit ordonnée jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ;
o A titre infiniment subsidiaire, que la constitution d’une garantie réelle ou personnelle à la charge du demandeur soit ordonnée afin de lui permettre de répondre de toute restitution ou réparation conformément à l’article 514-5 du CPC ;
➢ Dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment informé, qu’une expertise médicale soit ordonnée ;
➢ En tout état de cause, que les époux [M] soit condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour rejeter les demandes des époux [M], la société CNP ASSURANCES SA fait valoir, au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil et 9 du code de procédure civile, que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il remplit les conditions contractuelles d’indemnisation du risque ITT défini à l’article 14.4 de la notice d’information comme l’impossibilité absolue médicalement constatée pour l’assuré d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou partiel.
L’assureur précise que Monsieur [M] présente des lombosciatiques et névralgies cervico-brachiales exclusives de toute garantie conformément à l’article 12 de la notice d’information. En ce qui concerne la pathologie de polyarthralgie d’origine dégénérative, l’assureur souligne que le médecin contrôleur et l’expert judiciaire ont tous deux conclu à la capacité du demandeur à reprendre une activité professionnelle autre que celle qu’il exerçait jusqu’alors et qu’il a par conséquent cessé à bon droit la prise en charge des échéances du prêt garanti.
En réponse aux moyens adverses, CNP ASSURANCES considère que le certificat médical du Docteur [D] a été établi de manière non contradictoire et ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité qu’un rapport d’expertise judiciaire. L’assureur expose qu’en application de l’ancien article 1134 du code civil, il n’est tenu que par la définition contractuelle de l’ITT et non par les décisions des organismes de protection sociale, qui se fondent sur des critères différents des siens, notamment pour l’octroi du bénéfice de la pension d’invalidité.
CNP ASSURANCES estime que la clause 14.4 ne saurait être déclarée abusive dès lors que ses stipulations sont parfaitement claires et non susceptibles d’interprétation. La défenderesse souligne que la clause indique clairement que la garantie ITT est limitée à l’impossibilité pour un assuré, d’un point de vue médical, d’exercer un travail quel qu’il soit et pas seulement l’activité exercée avant l’arrêt de travail. Elle ajoute que la fiche standardisée d’information ne constitue pas la loi des parties, les conditions d’application de la garantie étant exclusivement déterminées par la notice d’information. Au demeurant, fait-elle observer, la fiche standardisée vise non seulement « l’impossibilité d’exercer votre activité professionnelle et toute autre activité pouvant vous procurer des revenus avant l’âge de 65 ans ». Par ailleurs, elle soutient que les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un déséquilibre, de surcroît significatif, entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel en raison de la clause qu’ils prétendent être abusive.
Enfin, en réponse au moyen subsidiaire adverse, CNP ASSURANCES conteste tout manquement à un devoir d’information et de conseil rappelant que l’obligation d’informer l’adhérent sur les garanties souscrites et conditions de leur mise en œuvre incombe au seul établissement souscripteur du contrat d’assurance et non à l’assureur de groupe. En l’absence de faute et de préjudice qui lui soit imputable, CNP ASSURANCES prétend ne pas être tenue au paiement de dommages et intérêts à l’égard des époux [M].
MOTIVATION
1. Sur la demande de prise en charge du prêt immobilier
1/ Sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause définissant l’ITT
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 anciens du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Il convient de rappeler que le caractère clair et compréhensible de la clause ne s’entend pas simplement au sens grammatical mais implique que le consommateur puisse en apprécier l’ensemble des conséquences économiques pour lui, étant rappelé qu’il convient de prendre en considération, dans cette appréciation, toutes les circonstances entourant sa signature et toutes les autres clauses du contrat ainsi que celles contenues dans un autre contrat auquel il est juridiquement lié – à l’instar, d’un contrat de prêt et d’un contrat d’assurance de prêt conclu en même temps.
En l’espèce, les époux [M] contestent la clause du contrat d’assurance définissant la garantie de l’incapacité temporaire totale de travail, soit une clause qui définit l’étendue du risque garanti par l’assureur.
Il s’agit d’une clause portant sur la définition de l’objet principal du contrat et qui ne saurait être considérée comme abusive que si elle n’est pas rédigée de manière claire et compréhensible.
Il découle des conditions générales du contrat d’assurance, versées à la procédure, que l’incapacité temporaire totale de travail est définie comme l’impossibilité absolue médicalement constatée pour un assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre d’exercer une activité professionnelle à temps plein ou une activité professionnelle à temps partiel.
Il convient de noter que cette clause n’apporte pas de précision sur l’activité professionnelle visée.
Elle doit être interprétée au regard de toutes les circonstances de signature du contrat d’assurance ainsi que des autres clauses du contrat.
A cet égard, la fiche d’information standardisée signée le 29 octobre 2009 par [R] [M] et établie par la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE agissant en qualité de mandataire de CNP ASSURANCES, définit la garantie ITT, comme « l’impossibilité d’exercer votre activité professionnelle et tout autre activité pouvant vous procurer des revenus ». Cette rédaction laisse à penser que la garantie ITT est acquise lorsque l’assuré n’est plus en capacité d’exercer sa profession habituelle.
Il existe donc une discordance dans ces deux rédactions la référence à l’activité professionnelle exercée par l’assuré étant gommée dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Par ailleurs, il convient de relever que l’objet du contrat d’assurance était de garantir le crédit immobilier souscrit en même temps par [M] [R] en cas de perte de revenus ne lui permettant plus de faire face aux échéances mensuelles. Eu égard à cet objet, le consommateur moyen peut légitimement, en l’absence de précisions, s’attendre à ce que la notion d’ITT se réfère à l’incapacité d’accomplir l’activité professionnelle lui procurant habituellement ses revenus et lui permettant d’honorer son engagement.
De surcroît, si les conditions générales du contrat d’assurance précisent effectivement que CNP ASSURANCES n’est pas tenue par les documents des organismes de protection sociale, il convient de souligner qu’elle n’en demande pas moins la production, pour la mise en œuvre de la garantie ITT, de justificatifs établis par le médecin de l’assuré et de justificatifs de la sécurité sociale (tels que les décomptes des indemnités journalières ou les titres de pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie), ce qui est de nature à laisser entendre que la notion d’ITT prise en compte est celle communément admise par la sécurité sociale.
Il convient d’ailleurs de noter que la prise en charge initiale du prêt par la société CNP s’est bien fondée uniquement sur l’ITT telle que constatée par le médecin traitant du demandeur et la sécurité sociale, sans qu’il ne soit demandé la preuve de ce que Monsieur [M] ne pouvait exercer aucune autre activité professionnelle.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la clause « Garantie ITT » contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance est bien de nature à entretenir une ambiguïté sur la définition de l’ITT et par conséquent ne saurait être considérée comme claire et précise.
Il apparaît également que l’ambiguïté de la clause entraîne une restriction substantielle de garantie ayant pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel ou du consommateur. En effet, une lecture purement littérale de la clause aurait pour effet d’en limiter l’application à un nombre excessivement réduit de situations (assurés tétraplégiques ou placés dans un état végétatif ou présentant des troubles démentiels et placés sous tutelle).
Il ressort de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que la clause 14.4 a) du contrat d’assurance signé par Monsieur [R] [M] auprès de la société CNP ASSURANCES présente un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non-écrite.
Par conséquent, il conviendra de considérer que la garantie trouve à s’appliquer si l’assuré est dans l’impossibilité d’exercer l’activité lui procurant habituellement ses revenus, selon l’interprétation communément admise de la notion d’ITT.
2/ Sur la mise en œuvre de l’obligation de prise en charge
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. L’article 9 du code de procédure civile indique également qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ces textes, il appartient à Monsieur [R] [M] de prouver qu’il remplit les conditions pour la prise en charge des prêts par la société CNP Assurances SA.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a été placé en arrêt de travail à partir du 1er février 2018.
Il ressort du courrier de l’Assurance maladie du 30 octobre 2018 que Monsieur [M] a été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité de titre 2 à compter du 1er novembre 2018, étant rappelé qu’au regard des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides de 2ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une activité professionnelle rémunérée au regard de leur capacité de travail restante, de leur état général, de leur âge, de leurs facultés physiques et mentales, ainsi que de leurs aptitudes et de leur formation professionnelle.
Par ailleurs, le rapport du Docteur [L] établi le 27 mai 2019 précise que Monsieur [M] souffre de polyarthralgies d’origine dégénérative (affection ➀ sans lien avec les causes d’exclusion du risque) le rendant incapable de poursuivre la profession exercée avant le sinistre. Enfin, le rapport d’expertise judiciaire médical du Docteur [B] [P] daté du 11 novembre 2022 énonce que Monsieur [M] pourrait seulement exercer une activité à domicile et à temps partiel. Il s’en déduit, a contrario, que l’assuré est bien dans l’impossibilité d’occuper son poste de cariste/conducteur d’installation en entreprise.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est prouvé que Monsieur [M] n’est pas en mesure de reprendre l’activité professionnelle qu’il exerçait antérieurement et qui lui procurait habituellement ses revenus, ce qui lui ouvre droit à la prise en charge de son prêt au titre de la garantie ITT.
A titre superfétatoire, il convient de relever que si les Docteurs [P] et [L] ont estimé que Monsieur [M] était apte à exercer une autre activité professionnelle que celle exercée avant son arrêt de travail, les contraintes médicales énoncées sont tellement étendues (l’activité devrait être pratiquée en totalité à domicile, mais aussi à temps partiel car Monsieur [M] ne peut tenir une position assise prolongée pas plus qu’une station debout prolongée) qu’on se demande quel emploi pourrait être compatible avec ces restrictions. En pratique, Monsieur [M] se trouve bien aussi dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Les autres clauses de la notice d’information, dont la clause 14.4 c) précisant les modalités de calcul de la prestation mensuelle due par l’organisme assureur, continuent à s’appliquer dans les relations contractuelles entre Monsieur [M] et la société CNP ASSURANCES, puisqu’elles ne sont pas réputées non écrites.
Par conséquent, il convient de condamner la société CNP ASSURANCES à prendre en charge à compter du 26 mai 2019 le prêt immobilier de 130.000,00 euros souscrit par Monsieur et Madame [M] auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE le 15 décembre 2009 et ce selon les termes et limites contractuels stipulés à l’article 14.4 c) de la notice d’information correspondant au contrat d’assurance souscrit le 29 octobre 2009.
Les époux [M] seront en revanche déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 35.941,99 € qui correspond à l’addition des échéances de remboursement échues de leur prêt immobilier entre le 26 mai 2019 et le 05 juillet 2023. En effet, selon l’article 14.4 c), l’assureur ne prend pas en charge la totalité des mensualités du prêt garanti mais s’oblige à verser à l’assuré une prestation mensuelle limitée à la perte de revenu de l’assuré. Jusqu’au 26 mai 2019, CNP ASSURANCES a ainsi versé à Monsieur [M] une indemnité mensuelle variable comprise entre 160,05 € et 400,12 €, sans que ce calcul soit contesté, et qui ne correspond nullement au montant de l’échéance mensuelle d’amortissement du prêt de 733,51 €.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1/ Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CNP ASSURANCES, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
2/ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société CNP a été condamnée aux dépens et sera, par conséquent, condamnée à payer aux époux [M] [R] ensemble la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il conviendra de débouter l’assureur de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les demandes de CNP ASSURANCES aux fins de consignation et constitution d’une garantie seront écartées dès lors que les demandeurs sont propriétaires de leur immeuble et qu’il suffira à l’assureur, en cas d’appel et d’infirmation du présent jugement, de faire inscrire une hypothèque au livre foncier afin de garantir l’éventuelle restitution des sommes ordonnée à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
➢ CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à prendre en charge à compter du 26 mai 2019 le prêt immobilier de 130.000,00 euros souscrit par Monsieur [R] [M] et son épouse, née [N] [G] auprès de la CAISSE D’EPARGNE D’ALSACE le 15 décembre 2009 et ce selon les termes et limites contractuels stipulés à l’article 14.4 c) de la notice d’information correspondant au contrat d’assurance souscrit le 29 octobre 2009 ;
➢ RAPPELLE que cette prise en charge se fera selon les termes et limites contractuels stipulés à l’article 14.4 c) de la notice d’information 07 L 9883 S correspondant aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [R] [M] ;
➢ DEBOUTE les époux [R] [M] de leur demande en remboursement de la somme de 35.941,99 euros ;
➢ CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à Monsieur et Madame [R] [M] ensemble la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
➢ DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
➢ DIT n’y avoir lieu à consignation ou constitution d’une garantie.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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