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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 23/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
C/
[W] [H]
N° RG 23/01048 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [H]
né le 10 Juin 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023, la SAFER Pays de la Loire a fait assigner M. [W] [H] devant le présent tribunal aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 38 717 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’acte de rétrocession du 31 janvier 2023, outre la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 4 avril 2024, M. [H] a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de la SAFER Pays de la Loire et, à titre subsidiaire, a demandé d’enjoindre celle-ci de communiquer des pièces.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [H] s’est désisté de son incident et a demandé que la SAFER Pays de la Loire soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ce n’est que dans le cadre de cette procédure d’incident que la SAFER Pays de la Loire a justifié de son intérêt pour agir et a produit les pièces justificatives au soutien de ses demandes.
Par conclusions d’incident n° 3 du 19 septembre 2025, la SAFER Pays de la Loire sollicite que M. [H] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le désistement d’incident :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Dans ses conclusions d’incident du 19 septembre 2025, la SAFER Pays de la Loire n’indique pas expressément qu’elle accepte le désistement d’incident de M. [H] mais cela se déduit toutefois de la teneur desdites conclusions qui ont été communiquées après les conclusions de désistement d’incident de M. [H].
Il en résulte que le désistement d’incident de M. [H] est parfait.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAFER Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’incident de M. [W] [H] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
DÉBOUTE la SAFER Pays de la Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE la présente affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions au fond de Me de Mascureau, conseil de M. [W] [H] ;
RÉSERVE les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 22/09/2025 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24/11/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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