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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/06044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Mélanie BARGETON
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/06044 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNU
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélanie BARGETON, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/06044 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJNU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2023, Monsieur [Y] [X] a reconnu être débiteur de la somme de 15 000 euros à l’égard de Monsieur [W] [K] et s’est engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 1er septembre 2023.
Par courrier du 5 juin 2023, Monsieur [X] a informé Monsieur [K] de ses difficultés et de son souhait de rembourser la somme de 15 000 euros par mensualités de 300 euros à compter du 5 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2023 réceptionné le 27 septembre 2023, Monsieur [K] a mis en demeure Monsieur [X] de lui payer la somme de 13 800 euros sous huit jours.
A défaut de solution amiable, par acte de Commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, Monsieur [W] [K] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [Y] [X] aux fins de paiement.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [W] [K] sollicite de :
*A titre principal :
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 12 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
*A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 12 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, en 12 mensualités ;
*En tout état de cause :
— Débouter Monsieur [Y] [X] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
— il produit aux débats un document dactylographié intitulé reconnaissance de dette signé par Monsieur [Y] [X] le 17 mars 2023 visant une somme en chiffre de 15 000 euros avec engagement de procéder au remboursement complet de la dette en un ou plusieurs règlements au plus tard le 1er septembre 2023 ;
— ce document a valeur de commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments de preuve : un autre élément dactylographié signé le 17 mars 2023 aux termes duquel Monsieur [Y] [X] atteste de l’affectation des fonds reçus, le relevé du compte bancaire de Monsieur [K] faisant apparaître le débit du chèque remis, un courrier du 5 juin 2023 aux termes duquel le Conseil de Monsieur [X] reconnaît l’existence du prêt et le remboursement partiel entrepris ;
— Monsieur [X] reconnaît d’ailleurs ce prêt aux termes de ses conclusions ;
— la somme due s’élève à 12 600 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 27 septembre 2023 ;
— à la lecture des éléments communiqués, Monsieur [X] aurait un revenu mensuel moyen de 1 358,75 euros et pour seule charge mensuelle fixe l’assurance automobile de deux voitures représentant la somme de 111,38 euros soit un disponible de plus de 1 000 euros et le débiteur n’est pas transparent sur sa situation en ce qu’il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier sa situation financière et son épargne ;
— ainsi, le débiteur ne démontre pas être dans une situation lui permettant de bénéficier d’un échelonnement de remboursement de sa dette ;
— si par extraordinaire, la juridiction faisait droit à la demande d’échelonnement du remboursement de la dette, il conviendrait alors de la limiter à 12 mois compte tenu du fait qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 12 mois au jour des conclusions.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 avril 2024, Monsieur [Y] [X] sollicite de :
— dire et juger et que sa dette est limitée à 12 900 euros au 30 avril 2024 sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— dire et juger que Monsieur [X] pourra se libérer de sa dette en 24 mois par mensualités de 150 euros et une dernière soldant sa dette ;
— dire et juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— il a réglé sa dette autant que possible et a mis en place un virement mensuel de 300 euros pour ce faire à compter de juin 2023 ;
— la situation du commerce de bar n’a cessé de s’aggraver si besoin qu’il a été contraint de s’en séparer sans percevoir la moindre somme, le passif étant plus important que l’actif ;
— Monsieur [X] reste devoir la somme de 12 900 euros tenant les derniers règlements intervenus ;
— jusqu’en mai 2023 Madame [X] percevait des allocations chômage et elle projetait à l’issue de se verser une somme mensuelle de 1 700 euros à titre de rémunération ;
— au printemps 2023, Monsieur [X] a été victime d’un infarctus et en juillet 2023 Madame [X] a fait une tentative de suicide ;
— ils n’ont pas réussi à maintenir leur commerce ;
— les seuls revenus du couple sont de 1 300 euros correspondant au salaire de Monsieur [X] ;
— le bar a été vendu mais aucun bénéfice n’a été tiré de cette vente, le passif étant plus important que l’actif ;
— ils ont aussi perdu leur logement qui faisait partie du fonds de commerce exploité ;
— ils doivent cependant faire face aux charges courantes comprenant notamment leurs assurances automobiles ;
— cette situation particulièrement difficile ne permet pas à Monsieur [X] de verser la somme restant due en une seule fois ;
— Madame [X] dès qu’elle percevra un salaire d’aide-soignante pourra reprendre les versements ;
— ainsi il est fondé à solliciter les plus larges délais de paiement et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
— il sollicite aussi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit ramenée à de plus justes proportions.
L’instruction a été clôturée au 21 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025.
L’affaire évoquée à l’audience du 21 février 2025 a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il n’est pas contesté que Monsieur [X] [Y] a signé le 17 mars 2023 une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [K] [W] pour la somme de 15 000 euros.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à la somme de 12 600 euros et produit à ce titre une reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] le 17 mars 2023, une attestation d’affectation des fonds signée par Monsieur [Y] [X] le 17 mars 2023, un justificatif de transfert de la somme de 15 000 euros, un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2023 de Me [J] à Monsieur [K], un courrier recommandé avec AR du 25 septembre 2023, un courrier officiel du 25 septembre 2023 et des justificatifs des virements réalisés par Monsieur [X].
Monsieur [X] reconnaît être débiteur de la somme de 12 900 euros à l’égard de Monsieur [K] au titre de sommes prêtées.
En l’état des documents produits aux débats et de l’absence de contestation de Monsieur [X], il y a lieu de le condamner à payer à Monsieur [K] la somme sollicitée de 12 600 euros et de l’assortir des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [X] sollicite un délai de paiement de 24 mois et que les paiements s’imputent d’abord sur le capital. Le demandeur s’oppose à cette demande et à titre subsidiaire propose un versement en 12 mensualités.
Afin de justifier de sa demande de délais, Monsieur [X] produit aux débats une attestation de non rémunération du 20 décembre 2023, des bulletins de paie de janvier, février et mars 2024 une attestation d’hébergement, les justificatifs de cotisations d’assurances automobile, les justificatifs de versement de 300 euros, le compte rendu d’hospitalisation de Monsieur [X] du 13 avril 2023 et le certificat médical du 24 avril 2024 de Madame [X].
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [X] a rencontré des difficultés financières et de santé ne lui permettant pas de poursuivre le règlement de la dette.
A ce jour, Monsieur [X] justifie être hébergé avec sa compagne chez son fils, percevoir un revenu mensuel brut de 1 500 euros et régler des cotisations d’assurance automobile de deux véhicules pour les sommes annuelles de 653 euros et 683 euros.
Il est justifié également selon attestation de non rémunération que sa compagne, Madame [X] ne perçoit plus de revenus depuis la fin de ses allocations POLE EMPLOI en mai 2023.
La juridiction observe que nonobstant ses difficultés financières, Monsieur [X] a mis en place un remboursement à hauteur de 300 euros par mois du 6 juin 2023 au 16 septembre 2024 pour la somme totale de 2 400 euros et a su ainsi faire preuve de bonne foi.
C’est à juste titre que le demandeur fait tout de même observer que Monsieur [X] ne justifie en l’espèce que de charges d’assurances automobiles.
De plus, le défendeur a déjà de facto bénéficié d’un délai de paiement. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder un délai de paiement à hauteur de 12 mois à Monsieur [X] et de rejeter le surplus de la demande.
Il sera également fait droit à la demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Sur les mesures de fin de jugement
a) Sur les dépens
En application de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [X] partie perdante sera condamné aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] sera condamné à payer la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K]
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 12 600 euros avec intérêts légaux à compter du 27 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure ;
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Déboute Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes ;
Accorde à Monsieur [Y] [X] des délais de payement à savoir 11 mensualités de 1 000 euros et une12 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due ;
Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible ;
Déboute Monsieur [Y] [X] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Y] [X] à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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