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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAISSE DU CREDIT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société LA BANQUE POSTALE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00017
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUYS
[R] [Z]
C/
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960216623, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43846578511100 – 43846578512100, Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1338525P030, Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos Ref : 79804-79805-01500460100
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [R] [Z]
née le 15 Février 1996 à NIMES (GARD)
2 Rue de BEAUCAIRE
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960216623
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43846578511100 – 43846578512100
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Vos Ref : 1338525P030
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES
Vos Ref : 79804-79805-01500460100
8 B Rue GUIZOT
30013 NIMES-CEDEX-01
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2025
Date des Débats : 09 janvier 2025
Date du Délibéré : 13 février 2025
DÉCISION :
mesure d’administration judiciaire, insuceptible de recours;
RAPPEL DES FAITS
Madame [R] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission du Gard le 28 mars 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 24 avril 2024.
Madame [R] [Z] a entrepris de contester cette décision par lettre du 26 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 08 août 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025.
A cette audience, Madame [R] [Z] ne comparait pas.
La CAISSE DU CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, comparait, représentée par son avocat.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Par lettre reçue au greffe le 13 janvier 2025, Madame [R] [Z] demande que la réouverture des débats soit ordonnées ; elle expose les motifs de sa non comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. / Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. / Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [R] [Z] d’exposer les motifs de son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesures d’administration judiciaire, insuceptible de recours,
RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Jeudi 10 Avril 2025 à 09h00
Tribunal Judiciaire de NIMES
Annexe FEUCHERES
5 Avenue FEUCHERES
30000 NIMES
RÉSERVE les droits des parties et les dépens ;
Le Greffier Le Vice-Président
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