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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/02466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y473
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y473
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[P] [B]
Société EOS FRANCE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ, greffier
Juge unique de dépôt du 13 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
29 Boulevard Hausmann
75009 PARIS
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B]
née le 07 Juillet 1970 à AMIENS (80)
de nationalité Française
1 Lieudit Hiourere
33430 CUDOS
défaillant
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y473
PARTIE INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III représenté par la société FRANCE TITRISATION
Venants aux droits de la Société Générale
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Madame [P] [B], ancienne infirmière libérale ayant cessé toute activité au 31 juillet 2022, a contracté auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE divers engagements bancaires professionnels :
— deux comptes courants professionnels ouverts en 2016 et 2020, assortis pour le premier d’une convention de trésorerie de 4.000 € ;
— deux crédits professionnels conclus les 17 mai 2019 et 6 mars 2020, respectivement d’un montant de 25.000 € et 23.000 €.
Après dénonciation des engagements et mise en demeure demeurée infructueuse, la banque a procédé à la clôture des comptes et à la mise en recouvrement du solde débiteur et des échéances impayées.
Procédure:
Par assignation délivrée le 21/03/2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné Mme [P] [B] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursements de soldes et emprunts bancaires.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur n’a pas constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— par acte du 19 novembre 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé ses créances au Fonds FEDINVEST III. Par lettre du 21 novembre 2024, la société EOS FRANCE a été désignée en qualité de représentant-recouvreur dudit Fonds,
— la société EOS FRANCE est intervenue volontairement à la procédure et sollicite la condamnation de Mme [B] au paiement de l’ensemble des sommes dues,
— l’ordonnance de clôture est en date du 15/01/2025.
Le dossier a été appelé à l’audience “non-comparant” du 13/02/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20/03/2025.
Le Tribunal a demandé à la SAS EOS FRANCE, demandeur intervenant volontaire, de faire signifier ses conclusions d’intervention volontaire ainsi que les trois nouvelles pièces produites à Mme [B].
Cette signification par voie d’huissier a été réalisée “à domicile” le 2/04/2025.
L’affaire a été prorogée au 27/05/2025, puis au 8/07/2025 pour cause médicale.
Qualification de la décision
Le défendeur, régulièrement cité, m’a pas constitué, ni à fortiori fait déposer ses conclusions, la décision à intervenir est susceptible d’appel, elle sera rendu par jugement réputé contradictoire.
Toutefois, Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, la banque :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7/02/2025 et signifiées au défendeur non constitué par acte d’huissier le 2/04/2025, le demandeur sollicite du Tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de :
la société EOS FRANCE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS,
Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
— CONDAMNER Madame [P] [B] au règlement à la société EOS FRANCE des sommes de :
— 5.097,77 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 13 février 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Compte professionnel n°1.
— 930,74 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 13 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Compte professionnel n°2.
— 12.983,14 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Crédit professionnel n°1.
— 10.290,86 € au principal, majoré des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 6 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement, au titre du Crédit professionnel n°2.
— ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts,
— CONDAMNER Madame [P] [B] au règlement à la société EOS FRANCE de la somme de 1.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [P] [B] aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Il résulte des pièces versées aux débats que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a cédé à FEDINVEST III, par acte du 19 novembre 2024, les créances détenues sur Mme [B]. La société EOS FRANCE justifie de son mandat de représentation, conféré par lettre du 21 novembre 2024.
L’intervention volontaire est régulière et recevable.
Par ailleurs, cette intervention étant postérieure à l’ordonnance de clôture, il convient de rabattra l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 784 du CPC, afin de permettre l’examen des demandes de l’intervenante.
Sur la défaillance de la défenderesse
Madame [B], assignée régulièrement, n’a pas constitué avocat. Le tribunal statue donc au vu des seules pièces et prétentions de la partie comparante, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile. Il doit néanmoins vérifier le bien-fondé des demandes.
Sur la réalité et le bien fondé des engagements bancaires invoqués
Les pièces versées aux débats établissent l’existence des comptes professionnels, des conventions de trésorerie et des crédits octroyés, leur usage professionnel, la dénonciation par la banque, ainsi que la persistance de soldes débiteurs ou d’échéances impayées.
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y473
Les relevés de créance actualisés confirment les montants réclamés par la société EOS FRANCE, qui ont été calculés jusqu’à la date de l’assignation et comportent le détail des intérêts à courir.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi aux parties.
Aucune contestation n’ayant été soulevée et les demandes apparaissant justifiées, il convient d’y faire droit.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les intérêts sont dus à compter des dates mentionnées pour chaque ligne de créance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-1 du Code civil.
La capitalisation annuelle est sollicitée à compter de la date de l’assignation. Elle est recevable de plein droit au regard de l’article 1343-2 du Code civil, dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts sont dus depuis plus d’une année.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais exposés pour recouvrer des créances justifiées. Il lui sera alloué la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ;
— DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
— CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la société EOS FRANCE les sommes suivantes
:
— 5.097,77 € au titre du compte professionnel n°1, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2022 ;
— 930,74 € au titre du compte professionnel n°2, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 ;
— 12.983,14 € au titre du crédit professionnel n°1, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 ;
— 10.290,86 € au titre du crédit professionnel n°2, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022 ;
— ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts dus pour chacune des sommes allouées selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de l’assignation ;
— CONDAMNE Mme [P] [B] aux dépens ;
— CONDAMNE Mme [P] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice Président et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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