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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 6 mai 2025, n° 24/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n° 24/1456
N° RG 24/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDBD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stefan SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P.)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise a disposition
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 06 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 5 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/1456, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [A] [R], et à l’encontre la Maf, M. [Y] [X], la SASU Pacnord, La SARL Les Toits de la Haute Rive, M.[I] [U] et Mme [O] [X], désigné M. [E] [S] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 2] à Lille (59).
Par ordonnance du 28 janvier 2025 (RG n°24/1395), les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à M. [V] [D], la SAS JDM Plâtrerie et la SARL Elea.
Par assignation délivrée le 27 décembre 2024, Mme [O] [X] demande que cette procédure soit jointe à celle référencée sous le numéro RG 24/1395 et les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMABTP, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 22 avril 2025.
Mme [O] [X] représentée sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SMABTP, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/1395 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 28 janvier 2025 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SMABTP formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, Mme [X] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la défenderesse les opérations d’expertise puisque la SMABTP est son assureur (pièce n°1).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Mme [X].
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [X], demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 5 novembre 2024 (RG n°24/1456) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons communes à la SMABTP les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 5 novembre 2024 (RG n°24/1456) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Mme [O] [X] communiquera sans délai à la SMABTP l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques
Laissons à Mme [O] [X] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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