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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 7 nov. 2025, n° 23/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
07 Novembre 2025
N° RG 23/00605 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5OU
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[R] [M] épouse [I], [Z] [M]
C/
[V] [M] épouse [G]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [R] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
et par Me Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL Cabinet de la CHAISE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [V] [M] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Emilie LUCAS BARTHES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 562
et par Me Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 août 2025, prorogé au 29 octobre puis au 7 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] et [A] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
[E] [M] est décédé le [Date décès 2] 1990, son épouse optant pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des biens composant sa succession.
[A] [J] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 18] (92) laissant pour lui succéder leurs trois filles :
• Madame [Z] [M]
• Madame [R] [M] épouse [I]
• Madame [V] [M] épouse [G].
Suivant exploit du 14 novembre 2022, Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] ont assigné devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, Madame [V] [M] épouse [G] aux fins d’ordonner les comptes, liquidation et partage des successions de [E] [M] et [A] [J] veuve [M], y incluant la réduction du legs consenti par [A] [J] veuve [M].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] demandent au tribunal de :
Vu notamment les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu notamment l’article 913 du Code civil,
Vu Notamment les article 921 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 778 du Code civil,
Vu notamment les articles 840 et suivants du Code civil,
Vu notamment les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
• Ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [E] [M] et [A] [J] veuve [M]
• Désigner pour y procéder tél notaire qui plaira et, à défaut, le Président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, à l’exception de [14] [L] [D] et Maître [V] [U]
• Ordonner la réduction du legs universel consenti par [A] [J], veuve [M], à Madame [V] [M], épouse [G], par testament du 4 mars 2014
• Ordonner qu’outre les donations admises et reprises dans le projet de déclaration de succession de [A] [J], veuve [M], Madame [V] [M], épouse [G], devra rapporter 33.520,15 euros
• Ordonner que la dissimulation de ces libéralités constitue un recel et que Madame [V] [M], épouse [G], ne pourra y prétendre à aucune part
• Débouter Madame [V] [M], épouse [G] de sa demande de réintégration de l’indemnité d’assurance de 12.000 euros à l’actif successoral
• Condamner Madame [V] [M] épouse [G], à verser aux demanderesses la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts
• Débouter Madame [V] [M], épouse [G] de sa demande de dommages-intérêts
• La débouter de toutes ses autres demandes
• La condamner à verser aux demanderesses 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• La condamner aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, Madame [V] [G] née [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 778 et suivants du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
Il est demandé à la présente juridiction de :
DECLARER Madame [V] [G] née [M] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
In limine litis, DECLARER IRRECEVABLE l’action en partage de Mesdames [R] [M], épouse [I] et [Z] [M]
ORDONNER les opérations de comptes et liquidation de la succession de Madame [A] [J] veuve [M] :
DESIGNER pour y procéder, à titre principal, Maître [V] [O], Notaire à [Localité 17] ([Adresse 6]) :
Subsidiairement, si par extraordinaire la présente juridiction ne faisait pas droit à la désignation de Maître [V] [O], DESIGNER Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale
des Notaires du lieu d’ouverture de la succession de Madame [A] [J] veuve [M] pour y procéder, avec faculté de déléguer ses fonctions à l’un de ses confrères, à l’exception de Maître [D] ;
COMMETTRE tel Juge du siège qu’il plaira au Tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport en cas de difficulté ;
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance du Président de ce tribunal d’offi ce ou sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNER que la somme donation rapportable de la somme de 6.500€ dont a bénéfi cié Madame
[R] [M] épouse [I] de la part de la défunte Madame [A] [J] veuve [M],
soit réintégrée à l’actif successoral et s’impute sur la réserve héréditaire de Madame [R] [M]
épouse [I] ;
ORDONNER que les donations de 25.611,43€ et de 45.635,61€ dont a bénéficié Madame [R] [M] épouse [I] de la part de la défunte Madame [A] [J] veuve [M], soient
réintégrées à l’actif successoral et s’impute sur la réserve héréditaire de Madame [R] [M] épouse [I]
ORDONNER que la dissimulation de cette libéralité constitue un recel et que Madame [R] [M] épouse [I] ne pourra y prétendre à aucune part
ORDONNER que la donation de 25.611,43€ dont a bénéficié Madame [Z] [M] de la part de la défunte Madame [A] [J] veuve [M], soient réintégrées à l’actif successoral et s’impute sur la réserve héréditaire de Madame [Z] [M]
ORDONNER que la dissimulation de ces libéralités constitue un recel et que Madame [Z] [M] ne pourra y prétendre à aucune part DIRE, à titre principal que les sommes perçues par Madame [V] [G] en dehors des donations admises et reprises dans le projet de déclaration de succession de Madame [A] [J] veuve [M] constituent des présents d’usage
A titre subsidiaire, ORDONNER qu’outre les donations admises et reprises dans le projet de déclaration de succession de Madame [A] [J] veuve [M], Madame [R] [I] devra rapporter la somme de 57.979€ et Madame [Z] [M] la somme de 5.217€
JUGER que la somme de 12.000€ correspondant aux montants des indemnités de l’assurance versée à la succession le 17/08/2021 fait partie intégrante de l’actif successoral ;
ORDONNER que la somme de 6.000€ versée à Madame [R] [I] le 25/08/2021 soit réintégrée à l’actif successoral et s’impute sur la réserve héréditaire de Madame [R] [M] épouse [I] ;
ORDONNER que la somme de 6.000€ versée à Madame [Z] [M] le 25/08/2021 soit réintégrée à l’actif successoral et s’impute sur la réserve héréditaire de Madame [Z] [M] ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] à verser à Madame [V] [G] née [M] la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] à verser à Madame [V] [G] née [M] la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter aux écritrues des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 12 juin 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 07 août 2025 prorogé au 29 octobre puis au 07 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le partage de la succession
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention..
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de , suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] sollicitent le partage des liquidités détenues en indivision entre les trois sœurs, relevant de la succession de [E] [M].
Madame [V] [G] née [M] n’est pas opposée au partage de ces liquidités restées en indivision, selon leur quote-part respective. Elle précise que concernant les biens issus de la succession de [A] [J] épouse [M], il ne peut exister aucune indivision entre Madame [V] [G] née [M] et ses sœurs, compte tenu du fait qu’elle a été instituée légataire universel. Elle s’appuie sur la jurisprudence constante sur ce point, selon laquelle il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires ce qui exclut les règles issues du droit de l’indivision.
Cependant il convient d’ordonner l’ouverture des opérations liquidation partage de la succession des deux parents des trois sœurs.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [X], notaire à [Localité 15].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des bien immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la demande de réduction du legs universel
L’article 921 du code civil énonce que « la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter. Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »
Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] demandent d’ordonner la réduction du legs universel consenti par [A] [J], veuve [M], à Madame [V] [M] épouse [G], par testament du 4 mars 2014.
Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] font valoir que Madame [G] a été désignée légataire universelle et qu’elles sont donc fondées à solliciter à agir en réduction sur le fondement de l’article 921 du code civil.
En réponse, Madame [V] [G] née [M] n’est pas opposée à ce qu’il soit procédé à un calcul de l’indemnité de réduction afin que ses sœurs bénéficient de leur part de réserve héréditaire.
En l’état il convient de prendre acte.
Sur la demande de rapport et de recel de la succession
L’article 843 du code civil énonce que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant. »
Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] font valoir que les trois héritières ont chacune reçu 25.611,43 euros en 1999 puis 45.635,61 euros en 2000 et que Madame [Z] [M] n’a pas reçu d’autre donation, contrairement à Madame [R] [I] qui a bénéficié de 6.500 euros le 25 novembre 2003 et 20.000 euros le 23 mars 2007 et que Madame [V] [G] a reçu de sa mère un don manuel de 20.000 euros le 20 mars 2007.
Les parties s’accordent sur le rapport de ces sommes.
Par ailleurs, Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] affirment que Madame [V] [G] née [M] aurait dissimulé des donations qui auraient été réalisées à son profit par la défunte et sollicitent que cette dernière soit condamnée à rapporter la somme de 33.520,15€, sans qu’elle ne puisse se prévaloir d’un quelconque droit sur ces montants.
Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] affirment que Madame [G] a bénéficié de chèques de sa mère pour un total de 18.500 euros, et y ajoute des virements et prises en charge de travaux, ainsi qu’une augmentation des dépenses courantes de la défunte et en déduisent, de manière assez étonnante, que Madame [G] devra rapporter les sommes dues.
Elles font valoir que sur le fondement de l’article 852 du Code civil « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et présents d’usage, ne doivent pas être rapportés », elles ne sollicitent pas de leur sœur qu’elle rapporte les présents d’usage dont elle a bénéficié, pour un montant proche, mais uniquement les libéralités et que celle-ci sera donc déboutée de sa demande de rapport, et donc de recel.
Madame [R] [I] et Madame [G] indiquent qu’elles ont aussi reçu 58.000 euros chacune en 2011, hors part successoral et donc non assujettis au rapport mais dont il devra être tenu compte pour l’indemnité de réduction.
L’article 778 du Code civil prévoit que "sans préjudice de dommages et intérêts (…) l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession (…) est réputé accepter purement et simplement la succession sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.".
Il est de jurisprudence constante que n’importe quel moyen employé par l’un des héritiers pour détourner une partie de l’actif successoral et rompre l’égalité des héritiers dans le partage peut constituer un recel, notamment lorsqu’un héritier cache l’existence d’une donation ou abuse d’une procuration sur un compte bancaire du de cujus.
En ce qui concerne le recel, Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] indiquent que [A] [J] a toujours voulu préserver l’égalité entre ses enfants et que Madame [G] a isolé sa mère à compter de l’année 2014, qu’elle prétendait à cette dernière que Madame [I] voulait vendre le local commercial des Gobelins contre l’intérêt de l’indivision alors que c’est elle qui insistait constamment auprès de ses sœurs pour conclure cette vente et produisent des attestations pour démontrer l’emprise sur leur mère. Elles estiment que Madame [G] en a alors profité pour s’octroyer la gestion des comptes et placements de leur mère au moyen de procurations bancaires et lui faire rédiger un testament le 4 mars 2014. Elles affirment que Madame [G] a profité de cette situation afin de soustraire 33.520,15 euros des comptes de [A] [M], ainsi qu’il est détaillé ci-avant, dont il est demandé le rapport et la qualification en recel successoral et qu’après avoir obtenu d’être seule bénéficiaire du testament et de l’assurance-vie de la défunte, elle continue de ne pas révéler ces prélèvements et d’en contester le rapport. Elles concluent que le recel sera retenu à son encontre, la privant de tous droits sur cette somme de sorte que son attitude dilatoire et dolosive justifie de leur allouer des dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros.
En réponse, Madame [V] [G] née [M] affirme qu’elle n’a rien dissimulé à ses sœurs, les montants versés à cette dernière par la défunte, qui ne se chiffrent aucunement à 49 432.63€, ne peuvent être qualifiés de donations, puisqu’il s’agissait de présents d’usage. Elle soutient que [A] [J] veuve [M] n’a plus souhaité être en contact avec sa fille [R] [I] à compter du mois de novembre 2013 en raison d’un différend lié à un local commercial que sa fille souhaitait lui faire vendre alors qu’elle y était opposée.
Madame [G] sollicite le rapport de 57.979 euros correspondant aux présents d’usage reçus par Madame [I] et sa famille entre 1998 et 2013, outre la qualification de recel successoral. Elle formule la même demande à hauteur de 5.217 euros concernant Madame [M].
Madame [V] [G] née [M] explique qu’elle avait avec son ancien époux, procuration sur les comptes de la défunte, ce uniquement pour effectuer des virements, cependant c’est bien [A] [J] veuve [M] qui a continué, jusqu’à son décès, à gérer seule ses comptes bancaires (seule utilisatrice de sa carte bancaire et de son chéquier), et qu’elle retraçait minutieusement et manuscritement l’ensemble des opérations de son compte sur des fiches bristols.
Mesdames [M] et [I] affirment en outre que Madame [G] aurait rapidement fait rédiger un testament à Madame [A] [J] veuve [M] le 4 mars 2014. Or, selon Madame [G] ce testament a été rédigé de la main de Madame [A] [J] le 4 mars 2014 devant un notaire, date à laquelle elle était valide, donc en mesure de se rendre seule chez son notaire, et lucide comme en atteste le certificat médical de son médecin traitant joint au testament.
Elle produit notamment un certificat médical en date du 07 juillet 2017 indique que même postérieurement à l’année 2014, [A] [J] veuve [M] demeurait apte à prendre des décisions administratives et financières.
Par ailleurs, elle soutient que contrairement à ce qui est indiqué par Mesdames [M] et [I], elle n’a pas isolé sa mère à compter de l’année 2014 expliquant que [A] [J] veuve [M] a fait seule le choix de rompre tout contact avec ses deux autres filles.
Enfin en ce qui concerne, la prime d’assurance de 12.000 euros il est établi que l’indemnité d’assurance de 12.000 euros perçue pour le dégât des eaux survenu à [Localité 10] le 15 janvier 2021 et dont elle a été informée par Madame [I] le 25 janvier 2021 ; que Madame [I] et Madame [M] ont fait réaliser des travaux afin de conserver le bien moyennant une facture de 16.337,46 euros et justifient qu’elles ont réglé cette somme en prélevant par avance sur leur part indivise des liquidités détenues par le notaire mais que le syndic refusant de régler cette somme, elles l’ont payée en prélevant sur leur quote-part du prix de vente du bien concerné de sorte que l’assureur de ce dernier a finalement reversé au Syndic une prime de 12.000 euros à ce titre, répartie immédiatement entre Mesdames [I] et [M] qui avaient fait l’avance des fonds.
Il est donc établi que cette somme n’a donc pas à être rapportée.
L’article 778 du code civil dispose que, sans préjudice des dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession nonobstant toute renonciation de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il est constant que le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l’existence d’un recel successoral doit rapporter la preuve par tout moyen de l’élément matériel du recel et de l’élément moral que constitue la volonté de rompre l’égalité du partage.
Ainsi, l’existence d’un recel successoral suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement par un héritier de biens dépendant d’une succession à son profit, ou par la dissimulation d’un cohéritier,
— l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Les parties s’accusent mutuellement de recel successoral. Toutefois, elles ne produisent aucun élément permettant de caractériser l’élément matériel du recel et notamment la nature et le montant des biens/sommes qui auraient été recelés.
Il est produit pas les relevés de compte bancaire de la défunte sur la période allant du 8 décembre 2011 au 9 octobre 2017 que l’ensemble des dépenses ont été justifiées et constituent bien des dépenses courantes de leur mère.
En l’état au vu des éléments produits au débat, il n’est pas démontré, la preuve d’un quelconque acte de dissimulation. Aucune intention de dissimulation n’est établie.
Les parties procèdent, qu’il s’agisse des demandeurs ou de la défenderesse, par affirmations sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de leurs demandes.
En l’absence de caractérisation de l’élément matériel du recel, les parties sont déboutées de leurs demandes.
Aucun recel n’établi de sorte que les demandes seront rejetées. Aucun rapport à la succession ne sera dû.
Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leur demande indemnitaire.
Madame [V] [M] épouse [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire formée par Madame [V] [M] épouse [G]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [G] poursuit la condamnation de ses sœurs à lui verser la somme de 3.500 euros de dommages-intérêts au titre d’un syndrome anxiodépressif, résultant du harcèlement par ses sœurs. Elle affirme que Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] n’ont pas hésité à faire subir à leur sœur un harcèlement ayant conduit Madame [V] [G] à déposer des mains courantes les 21 et 25 juillet 2017 ainsi qu’une plainte le 18 mars 2021, ajoutant que ce harcèlement a entraîné des répercussions importantes sur son état de santé psychique puisqu’elle a été en arrêt maladie du 12 septembre 2017 au 22 mai 2018 affirmant qu’elle fait encore l’objet d’un suivi psychologique ce qui n’a rien à voir avec sa procédure de divorce. Elle ajoute que le Docteur [S], psychiatre, a mentionné dans le cadre d’un certificat médical en date du 29 novembre 2021 que le syndrome anxio-dépressif réactionnel est compatible avec la situation familiale décrite comme extrêmement tendue.
En réponse, Mesdames [Z] [M] et [R] [M] épouse [I] concluent au débouté de cette demande en affirmant que leur soeur ne démontre pas que leur attitude à son égard serait du harcèlement, se contentant de verser à la procédure ses propres affirmations ni que son état serait la conséquence de ses rapports conflictuels avec elles alors que ses diagnostic et arrêt maladie sont intervenus avant le décès de [A] [M] mais en raison de sa séparation d’avec Monsieur [G].
En l’état, Madame [V] [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice ou d’un lien de causalité de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Par suite, sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit de l’avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [E] [M] décédé le [Date décès 2] 1990, et de [A] [J] décédée le [Date décès 4] 2017 ;
DÉSIGNE, pour y procéder Maître [X], Notaire à [Localité 15], laquelle pourra notamment consulter le [12] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord et notamment d’un expert-comptable ou commissaire aux comptes, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [11] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [12] et [13] ;
RAPPELLE que le notaire désigner pourra se faire remettre les comptes de l’ensemble des parties ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DÉBOUTE Madame [Z] [M] et Madame [R] [M] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE Madame [V] [M] épouse [G] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de partage,
ORDONNE l’exécution provisoire,
signé par Sonia ELOTMANY, Juge et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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