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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 14 nov. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 14 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IPOZ / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [F] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (60)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hélène LAROCHE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 24
DÉFENDEUR
Madame [O] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. Philippe LAVAL
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 23 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Philippe LAVAL, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de
– Madame [F] [I] [Z] [L]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 9] (60)
et
– Madame [O] [T] [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
Mariées le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 8] (33),
DIT que le présent jugement sera publié conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la proposition de règlement des effets patrimoniaux du divorce ;
Attribue à titre préférentiel une caravane à Madame [F] [L] ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 novembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE l’exercice exclusif de l’autorité parentale s’agissant de [P] [S]-[V] au profit de Madame [F] [L],
FIXE, à défaut de meilleur accord entre les parents, un droit de visite et d’hébergement libre au profit de Madame [O] [S] ; A charge pour Madame [O] [S] de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus présentée par Madame [O] [S].
DEBOUTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANCY, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 novembre 2025, la minute étant signée par :
Le GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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