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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 22/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WG4C
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [H] [T]
domicilié : chez Mme [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024 ;
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 octobre 2010, repris dans un acte notarié du 23 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SCI La Patte de l’Ours un prêt immobilier d’un montant principal de 185.900 € remboursable en 240 mois au taux d’intérêt annuel initial révisable de 2,75 % pour l’achat d’un appartement à titre de résidence principale.
M. [H] [T] et Mme [C] [P] épouse [T] se sont portés cautions solidaires de ce prêt par actes du 5 octobre 2010, dans la limite de 241.670 €.
La SCI La Patte de l’Ours a été défaillante dans le remboursement du prêt immobilier. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France lui a notifié la déchéance du terme le 18 juillet 2013. Un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la SCI La Patte de l’Ours le 19 novembre 2014. Par jugement du 18 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bourges a ordonné la vente forcée de l’immeuble. Celle-ci a eu lieu le 4 mai 2016 pour un montant de 110.000 €. Par la suite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a engagé une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [T].
Par acte d’huissier en date du 2 juin 2022, M. [T] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir déclarer disproportionné le cautionnement dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, M. [H] [T] demande au tribunal au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— juger que la contestation opposée sur le fondement du caractère disproportionné de son engagement de caution n’est pas soumise à la prescription, et le déclarer recevable en ses demandes,
— déclarer disproportionné le cautionnement dont se prévaut la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
En conséquence :
— lui dire inopposable l’acte de cautionnement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France en date du 23 décembre 2010,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Subsidiairement :
— juger que l’action en responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pour manquement à son devoir de mise en garde intentée par lui n’est pas prescrite,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au paiement de 241.670 € au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de n’avoir pas contracté,
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au versement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-5 à 1231-7, 1343-2, 1344-1, 1904, 2224 et 2293 du code civil, des articles L. 110-4 et suivants du code de commerce et de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de :
— déclarer la demande principale de M. [H] [T] irrecevable pour cause de prescription et en tout état de cause totalement mal fondée,
— déclarer la demande subsidiaire de M. [H] [T] irrecevable pour cause de prescription et en tout état de cause mal fondée,
— débouter plus généralement M. [H] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Everaere, Avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 11 mars 2025, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations, sur l’irrecevabilité de la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France tendant à voir déclarer les actions, de M. [H] [T] tant sur la disproportion du cautionnement que sur le devoir de mise en garde du banquier, irrecevables pour prescription, sur le fondement de l’article 2224 du code civil. En effet, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir conformément à l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce, M. [H] [T] ayant assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France le 2 juin 2022. Le juge du fond ne peut donc pas statuer sur les demandes fondées sur les fins de non-recevoir de l’article 122 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que le non-respect des dispositions de l’article 789 alinéa 1 du code de procédure civile conduit à l’irrecevabilité des prétentions de la banque quant à la prescription.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action sur la disproportion du cautionnement et de la prescription de l’action sur le devoir de mise en garde du banquier
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, (…).
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute formation du tribunal pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient qu’en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil, les demandes portant sur l’allégation d’une disproportion du cautionnement et les demandes portant sur l’omission de mise en garde de la caution sur les risques de non remboursement et sur les risques du cautionnement compte tenu de des ressources et du patrimoine sont prescrites.
M. [T] a fait délivrer une assignation à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France le 2 juin 2022, dès lors les fins de non-recevoir tirées de la prescription se devaient d’être soulevées devant le juge de la mise en état, conformément au décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fondées sur la prescription des actions de M. [T].
Sur l’acte de cautionnement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 5 octobre 2010, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016 quant à l’action de la caution sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de la consommation (texte applicable en l’espèce) et le droit antérieur à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant sur la réforme du droit des suretés.
De plus, si l’exception de disproportion manifeste est un moyen de défense qui ne peut être soulevée qu’à l’occasion d’une action dont le créancier a pris l’initiative à l’encontre de la caution, en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] agit à la suite de procédure d’exécution, notamment portant sur la saisie de ses rémunérations.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
M. [T] soutient qu’au regard de ses ressources et de ses charges, sur lesquelles il n’a pas été interrogé, il supportait, au moment de la souscription de son engagement, une mensualité d’emprunt auprès du Crédit du Nord, un contrat d’assurance-vie nanti au profit de la Société Générale, une résidence secondaire en nue-propriété grevée d’une hypothèque, ainsi que la détention de 12% des parts de la SCI de Rex, évaluées à 108.000 €. Il fait valoir que la valeur de ces biens doit être réduite du montant des dettes garanties par les sûretés qui les grèvent. De plus, la valeur de ses parts dans la SCI de Rex devait être ajustée en fonction de l’emprunt contracté le 20 décembre 2005. Il précise qu’au 23 décembre 2010, il s’était déjà porté garant de plusieurs emprunts auprès d’autres établissements financiers. Par ailleurs, il souligne l’existence d’anomalies apparentes sur la fiche de renseignements et affirme que l’opération a été facilitée par l’intervention de la société Nexity. Il estime qu’il est évident que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, soit par l’intermédiaire de Nexity, soit directement, avait connaissance de son patrimoine immobilier, ainsi que des sûretés qui l’affectaient et que la Caisse aurait dû prendre en considération ces éléments d’endettement et l’interroger sur la valeur nette de ses biens immobiliers. De plus, il relève que la fiche de renseignements ne mentionne ni ses engagements de caution, ni les suretés existantes, ni le pourcentage exact des parts qu’il détenait dans la SCI de Rex. Il affirme en outre avoir signé un document vierge de toute information patrimoniale. Il fait valoir que le contrat de cautionnement litigieux est manifestement disproportionné, d’autant plus que la banque ne pouvait ignorer les erreurs contenues dans la fiche de renseignements. Enfin, il rappelle que la charge de la preuve de la suffisance de son patrimoine au jour où il a été appelé incombe à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France soutient que les éléments communiqués par M. [T] préalablement à la conclusion du prêt et de l’acte de cautionnement n’ont jamais mentionné les engagements de caution, souscrits auprès de la Société Générale et du Crédit Mutuel Nord Europe. Elle lui reproche un manque de sincérité et d’exactitude dans ses déclarations, ainsi qu’une dissimulation d’informations importantes sur sa véritable situation financière au moment de ses engagements. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France rappelle qu’elle n’avait aucun moyen de découvrir ces informations autrement que par les déclarations de l’emprunteur ou de la caution. Elle ajoute que l’affirmation selon laquelle M. [T] aurait signé une déclaration de patrimoine vierge de tout renseignement patrimonial est dénuée de crédibilité et de sérieux.
L’article L. 341-4 du code de la consommation, texte applicable à l’acte de cautionnement signé en 2010, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par ailleurs, il appartient à la caution de prouver que son engagement était excessif au moment où elle s’est engagée.
Le créancier a toutefois le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement, par la fourniture notamment d’une fiche de renseignements à remplir par celle-ci.
Aussi, en l’absence de fiche de renseignements fournie par le créancier, la caution garde la possibilité, qu’elle perd seulement en cas de fiche remise et dûment remplie, d’invoquer la disproportion de son engagement au regard, notamment, des cautionnements antérieurs non déclarés.
Cette disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire lorsque la caution se trouve dans l’impossibilité évidente de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. A ces fins, il convient de mettre en rapport d’une part l’endettement de la caution, y compris résultant de précédents cautionnements, et d’autre part, l’importance de ses biens et revenus.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France produit la fiche de renseignements relative à la situation financière de M. [T] au moment de la souscription de l’acte de cautionnement. Cette fiche datée du 10 septembre 2010, comporte les signatures des époux [T] ainsi que les mentions manuscrites « Au vu de ce qui précède, Je considère que je peux me porter caution pour ce prêt d’un montant de 185.900 euros (cent quatre vingt cinq mille neuf cent euros) d’une durée de 240 mois. ».
Si M. [T] soutient avoir signé une fiche vierge de toute information et affirme que les écritures ne sont ni la sienne ni celle de son épouse, il ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation. De plus, il n’a jamais sollicité d’expertise graphologique pour permettre d’étayer ses dires. Dès lors, cette allégation ne saurait être retenue.
Par ailleurs, il appartient également à M. [T] de démontrer l’existence d’anomalies apparentes sur les informations déclarées. Or, l’absence de mention de ses engagements en tant que caution, l’omission d’indication des sûretés grevant son patrimoine et une erreur de 2% dans le pourcentage des parts détenues au sein de la SCI de Rex ne constituent pas, en soi, des anomalies manifestes apparentes. En effet, il lui incombait de déclarer l’ensemble de ses engagements financiers auprès d’autres établissements. On ne saurait reprocher à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ne pas avoir interrogé l’ensemble des organismes bancaires pour recueillir des informations que les époux [T] devaient fournir. Il ne peut donc être reproché à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de ne pas avoir pris en compte des biens grevés de sureté ni le passif résultant d’emprunts non encore remboursés.
Il convient de rappeler que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalie apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En conséquence, les demandes de M. [T] au titre du caractère disproportionné du cautionnement doivent être rejetées.
Sur le devoir de mise en garde de l’établissement financier
M. [T] soutient que le banquier est tenu à un devoir relatif aux engagements des cautions et au risque d’endettement excessif. Il fait valoir que cet énième engagement de caution induisait assurément un risque d’endettement excessif et que, malgré cela, aucune mise en garde ne lui a été adressée. Il estime que ce manquement lui a causé un préjudice indemnisable, correspondant à une perte de chance de ne pas contracter. En conséquence, il sollicite la somme de 241.670 € correspondant au montant de son engagement en tant que caution solidaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France fait valoir que M. [T] a validé, par sa signature, l’exactitude et la sincérité des informations figurant sur la fiche de renseignements. Elle souligne que l’équilibre entre ses ressources et ses charges permettait de déterminer un taux d’endettement de 30 %. Par ailleurs, elle relève que M. [T] n’a pas informé la banque de ses engagements antérieurs en tant que caution. Dès lors, elle estime ne pas avoir manqué à ses obligations.
Il est constant que l’organisme bancaire peut engager sa responsabilité s’il a manqué à son devoir de mise en garde, qui consiste notamment à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque de l’endettement.
Toutefois, si la caution dispose des compétences nécessaires et suffisantes pour évaluer les risques sur les concours consentis, l’établissement bancaire est dégagé de son obligation de mise en garde, sauf à démontrer pour la caution que la banque disposait d’informations qu’elle même aurait ignorées concernant sa situation financière.
M. [T] détient des parts dans au moins deux SCI et s’est porté caution solidaire pour le compte de la SCI de la Patte de l’Ours, mais également de la société Grad et de la SCI de Rex. Ces éléments attestent de son expertise et de son expérience s’agissant des investissements financiers.
M. [T] était donc manifestement un emprunteur averti, pleinement conscient des risques liés aux engagements qu’il souscrivait. De plus, il a volontairement omis de déclarer l’ensemble des informations relatives à son patrimoine financier. Dès lors, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ne saurait voir sa responsabilité engagée pour un manquement de son devoir de mise en garde.
En conséquence, les demandes de M. [T] sur ce fondement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 699 du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M [T] qui succombe, avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, si celui-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner M. [T] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, fondées sur la prescription de l’action sur la disproportion du cautionnement et la prescription de l’action sur le devoir de mise en garde du banquier
REJETTE les demandes de M. [H] [T], présentées au titre du caractère disproportionné du cautionnement ;
REJETTE les demandes de M. [H] [T], présentées au titre du devoir de mise en garde de l’établissement financier ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’avocat de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, si celle-ci a fait l’avance de dépens sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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