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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 24/05488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05488 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YMP
AFFAIRE :
Mme [L] [S] (Me Graziella COMITE)
C/
S.A.R.L. GARAGE BRIFFAUT (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [S]
née le 10 Juin 2003 à [Localité 5],
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
élisant domicile au cabinet de Maître [W] [F], [Adresse 1].
représentée par Me Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE BRIFFAUT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 353 992 779,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 juillet 2023, Madame [L] [S] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée Garage Briffaut un véhicule d’occasion Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 6 992 euros. Ce prix comprend également la délivrance de la carte grise.
Quelques jours après l’acquisition [L] [E] remettait le véhicule au garage Briffaut en raison d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Par un courrier du 18 septembre 2023 elle a sollicité la résolution du contrat de vente et le remboursement du prix du véhicule.
Le Garage Briffaut a contesté toute responsabilité relevant que Madame [S] avait circulé avec le véhicule et avait entrainé des dégâts sur la carrosserie.
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024,[L] [Z] a assigné la SARL GARAGE BRIFFAUT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1641 et suivants aux fins notamment de voir le tribunal :
— ordonner la résolution de la vente,
— condamner le défendeur à restituer le prix de vente ainsi que les frais d’immatriculation à hauteur de 6992 euros, payer les frais annexes à hauteur de 841,6 au titre des frais d’assurance + 500 euros au titre des frais de remorquage + 400 euros au titre des frais de déplacement,
— condamner le défendeur à payer 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner le défendeur à payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ses prétentions, [L] [Z] affirme que :
— il y a une présomption irréfragable de connaissance de vice pour le vendeur professionnel,
— le défaut de la boîte de vitesse compromet l’usage du véhicule,
— l’expertise a établi que le défaut était à l’état de germe au moment de la vente,
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2025, au visa des articles , la SARL GARAGE BRIFFAUT sollicite de voir :
A titre principal :
— JUGER que la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut n’engage pas sa responsabilité, en tant que vendeur du véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 4], sur le fondement de la garantie légale des vices cachés qui ne trouve pas à s’appliquer ;
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à ordonner la résolution de la vente ;
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à condamner la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut à lui rembourser le véhicule et la carte grise à hauteur de 6 992 euros ;
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à condamner la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut à lui rembourser les frais complémentaires suivants :
oFrais d’assurance réglés par Mlle [S] depuis l’achat du véhicule à hauteur de 841,68 euros (105,21 euros par mois X 8 mois) ;
oFrais de diagnostics et frais de remorquage du véhicule pour l’expertise : 400 euros au total ;
oFrais de déplacement à hauteur de 560 euros au total.
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à condamner la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
— REDUIRE le montant des frais et des dommages et intérêts sollicités par Madame [L] [S] à de plus justes proportions soit à hauteur de 400 euros pour les frais de de diagnostiques et de remorquages et de 500 euros pour le préjudice moral ;
En tout état de cause :
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à condamner la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER la demande de Madame [L] [S] tendant à condamner la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut aux dépens ;
— CONDAMNER Madame [L] [S] à verser à la société à responsabilité limitée SARL Garage Briffaut la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [L] [S] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL GARAGE BRIFFAUT fait valoir que :
— Madame [S] ne produit au soutien de sa prétention que le rapport d’expertise diligenté par son assurance. Ce rapport n’est pas contradictoire puisque le garage Briffaut n’était ni présent ni représenté à l’expertise dès lors qu’il n’a pas dûment été convoqué,
— en outre, l’expert indique qu’il n’était pas en capacité de dater l’apparition du défaut de sorte qu’il n’est pas établi que le vice soit antérieur à la vente,
— il ressort des échanges que Madame [S] étant jeune conductrice elle convenait qu’elle avait une conduite trop nerveuse ne correspondant au mode de fonctionnement du véhicule,
— A titre subsidiaire, il convient de réduire les sommes sollicitées,
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur les vices cachés :
Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que la garantie des vices cachés est due par le vendeur aux acquéreurs lorsque plusieurs conditions sont réunies :
— il doit exister un vice de la chose diminuant son usage ou la rendant impropre à sa destination ;
— ce vice doit avoir été caché aux yeux de l’acquéreur lors de la vente ;
— le vice doit être antérieur à la vente.
L’article 1642 du même code dispose que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
Le vendeur ne saurait se prévaloir du caractère non contradictoire du rapport d’expertise alors même qu’il a été convoqué et ne s’est pas présenté.
Il résulte du rapport d’expertise versé au débat que le véhicule présente un défaut du module de pilotage de l’embrayage et une surchauffe de l’embrayage par voie de conséquence et que le véhicule est non roulant puisque déposé au garage par dépanneuse. L’expert précise ne pas être en mesure de dater l’apparition du défaut, toutefois au regard du bref délai entre la vente et la survenance de la panne (une semaine environ) et la nature du dommage, il y a lieu de considérer que le défaut était à l’état de germe au moment de la vente.
Le rapport d’expertise apparaît en outre corroboré par les échanges de SMS et photographies versés au débat confirmant le bref délai entre la vente et la survenance de la panne.
En conséquence, il résulte de ces éléments que le véhicule présente un vice caché le rendant impropre à sa destination, lequel était nécessairement à l’état de germe au moment de la vente.
Le vendeur professionnel étant présumé avoir connaissance des vices cachés sera condamné à verser à [L] [Z] :
-6992 euros au titre de la restitution du prix,
-841,68 euros (105,21 euros par mois X 8 mois) au titre des frais d’assurance, frais qui n’auraient pas été engagés si le garage Briffaut avait fait droit à la demande de résolution dès l’origine.
-400 euros au titre des frais de diagnostics et frais de remorquage du véhicule pour l’expertise
-560 euros au titre des frais de déplacement, somme qui n’apparait pas excessive, le garage Briffaut ne démontrant pas que les frais de déplacement de la demanderesse soient pris en charge par son employeur.
[L] [Z] sera néanmoins déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, lesquels ne sont pas justifiés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner le garage Briffaut aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner le garage Briffaut à verser à [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL GARAGE BRIFFAUT à payer à [L] [Z] :
-6992 euros au titre de la restitution du prix,
-841,68 euros au titre des frais d’assurance,
-400 euros au titre des frais de diagnostics et frais de remorquage du véhicule pour l’expertise
-560 euros au titre des frais de déplacement,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ;
DEBOUTE [L] [Z] du surplus ;
CONDAMNE la SARL GARAGE BRIFFAUT aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit du conseil de la demanderesse ;
CONDAMNE la SARL GARAGE BRIFFAUT à verser à [L] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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