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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01012 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Q3A
AFFAIRE : [I] [D], [E] [D] C/ [S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D]
né le 16 Septembre 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître [U] [P] de la SELARL DPG – 1037
Madame [E] [D],
née le 19 juin 1943 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître [U] [P] de la SELARL DPG – 1037
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 22 Août 1984 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [U] [P] de la SELARL DPG – 1037 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 mars 2025 [S] [N] pour voir constater la résiliation des baux commerciaux qu’il lui a consentis les 24 mai 2006 et 19 décembre 2007 sur les locaux situés à [Adresse 4], lots 2 et 3, renouvelés le 18 septembre 2017 pour un loyer annuel de 16850 euros et de 12800 euros pour chacun des deux baux, payables par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 28 janvier 2025 de payer les sommes principales de 13002,80 euros pour le bail 1 et de 17453,07 euros pour le bail 2 au titre des loyers et des charges dus au 1er trimestre 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5455,87 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 janvier 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 545,58 euros au titre des clauses pénales, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [S] [N] ne comparaît pas.
SUR CE :
Le demandeur produit les baux, les actes de renouvellement, l’acte de vente du fonds de commerce à monsieur [N] du 25 septembre 2024, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 13 mars 2025, les décomptes des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation des baux pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 10332,89 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2025, pièces 6 et 7 démontrant que ces demandes ont été portées à la connaissance du défendeur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 28 janvier 2025 à titre de dommages-intérêts moratoires, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025.
CONDAMNONS [S] [N] à payer à [I] [D] la somme provisionnelle de 10332,89 (dix mille trois cent trente-deux euros quatre-vingt-neuf cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025.
CONDAMNONS [S] [N] et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS [S] [N] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de juillet 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS [S] [N] aux dépens.
CONDAMNONS [S] [N] à payer à [I] [D] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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