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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 15 sept. 2025, n° 23/07370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07370 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMUY
En date du : 15 septembre 2025
Jugement de la 4ème Chambre en date du quinze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [V], née le 23 Septembre 1984 à [Localité 5] (83), de nationalité Française, Réceptionniste d’hôtel, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe NEWTON – 0301
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2019, Mme. [M] [V] a fait l’acquisition d’un appartement dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4] [Adresse 3].
Sur la base d’un devis en date du 15 novembre 2019, elle a confié à M. [W] [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, des travaux de rénovation pour un montant total de 6000 euros.
Le 23 novembre 2019, Mme. [V] a réglé la somme de 5000 euros.
Le 18 décembre suivant, M. [F] a établi une facture aux fins de règlement du solde des travaux.
Aucun procès verbal de réception n’a été établi.
Déplorant des désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux confiés à M. [F], Mme [V] a déclaré le sinistre auprès de son assureur protection juridique, la société PACIFICA, laquelle a mandaté le cabinet UNION D’EXPERTS COTE D’AZUR aux fins d’expertise amiable.
En lecture du rapport établi par celui-ci le 7 juillet 2020, la société PACIFICA a mis en demeure l’entreprise ALPHA PEINTURES de remédier aux désordres constatés aux termes d’un courrier recommandé réceptionné le 30 janvier 2020.
Le 10 décembre 2020, Mme. [V] a fait dresser un constat par huissier des travaux réalisés.
A la requête de Mme. [V], le juge des référés du tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [F] suivant ordonnance de référé en date du 21 mai 2021.
M. [N] [D], désigné en qualité d’expert judiciaire, a rendu son rapport le 15 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, déposé à Etude, Mme. [V] a assigné M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, devant le tribunal de céans au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1217-1 du code civil, aux fins de voir condamner le requis au paiement des sommes suivantes :
-13 550 euros au titre des travaux de reprise,
-1500 euros au titre du préjudice moral,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 6 décembre suivant et a renvoyé à l’audience du 6 janvier 2025 pour plaidoiries.
Par conclusions adressées le 4 décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Mme. [V] a demandé au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-17 615 euros au titre des travaux de reprise,
-2500 euros au titre du préjudice moral,
-1250 euros au regard des augmentations d’électricité de 2021 à 2024,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, n’a pas constitué avocat.
*
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2025, le tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la fin de non recevoir, soulevée d’office, tirée de la tardiveté des conclusions du demandeur en date du 4 décembre 2024 au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées le 14 avril 2025 à M. [F], par procès verbal de recherches infructueuses, Mme [V] a formulé ses observations et demandé au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
-17 615 euros au titre des travaux de reprise,
-2500 euros au titre du préjudice moral,
-1250 euros au regard des augmentations d’électricité de 2021 à 2024,
-3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 15 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine
Bien que régulièrement cité, M. [F] est défaillant à la procédure. La décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Malgré l’absence de M. [F] il convient de statuer sur les demandes de Mme [V], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par assignation.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 802 du code précité, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, par ordonnance en date du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 6 décembre 2024.
Les conclusions de Mme [V] ont été notifiées par courrier recommandé adressé le 4 décembre 2024 à M. [F], soit deux jours avant la clôture de la procédure, et celui-ci n’a pu en être avisé, le pli étant revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse indiquée”.
Elles seront déclarées irrecevables comme ne respectant pas le principe du contradictoire, ce d’autant qu’elles font état d’une prétention au titre de l’indemnisation d’un préjudice en lien avec une consommation d’électricité qui ne figurait pas au dispositif de l’acte introductif d’instance.
Les conclusions signifiées le 14 avril 2025 par Mme [V] ne pourront régulariser l’irrecevabilité de cette demande pour intervenir après la clôture de la procédure.
Ces conclusions ne sont recevables que s’agissant des observations sollicitées par le tribunal dans le cadre de la réouverture des débats.
Le tribunal est donc en l’état de l’assignation délivrée le 30 novembre 2023 et statuera dans les limites des demandes qui y sont formulées.
Sur les désordres et leur nature
Les malfaçons et inachèvements dénoncés par Mme [V] ont donné lieu à procès verbal de constat d’huissier le 10 décembre 2020 et rapport d’expertise amiable du 7 juillet 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2022 permet à Mme [V] de rapporter la preuve de la réalité des désordres suivants :
— D1Porte palière
* absence de renfort réalisé, ce qui correspond à une non conformité contractuelle ;
— D2 Peintures
*défauts d’aspect (rechampis aléatoires, reprises grossières, impacts non traités, débors de peinture et absence de gâche sur le verrou du placard) constituant des défauts d’exécution ;
— D3 Parquet
*découpes et finitions grossières en périphérie, revêtement sans uniformité, impacts éclats mastiqués, débords saillants, début de tuilage du fait de l’absence de joints réglementaires, fléchissement anormal au passage, pose de profils quart de rond en périphérie contre les plinthes existantes, soulèvement du revêtement, ce qui constitue des défauts de mise en oeuvre et des non conformités aux règles de l’art ;
D4.1 faïence murale
*grief non retenu tenant à la mise en oeuvre par-dessus l’ancien carrelage ;
— D4.2 paroi de douche vitrée
* inadaptée à l’usage prévu d’une fait de sa longueur insuffisante, ce qui correspond à une non conformité contractuelle ;
— D4.3. Receveur de douche
*inadapté à l’usage attendu (défaut de rebord périphérique, non carrelé, marbrures anormales), ce qui correspond à une non conformité contractuelle ;
— D4.4 Peinture de la salle d’eau
*finition non conforme aux règles de l’art ;
— D4.5 prise murale de la salle d’eau
*sa localisation, dans le volume 2, est non conforme à la réglementation ;
— D4.6 bonde de la vasque
*impossible à retirer pour l’entretien, ce qui constitue un défaut de mise en oeuvre ;
— D4.7 carrelage au sol de la douche
*grief non retenu concernant les modalités de pose ;
— D5.1 fenêtre de la buanderie
*non remplacée, ce qui correspond à une non conformité contractuelle ;
— D5.2 raccordement du groupe sécurité du ballon d’eau chaude
*défaut d’étanchéité de la canalisation qui a été simplement emboîtée, ce qui constitue un défaut de mise en oeuvre ;
— D6 WC
*grief non retenu tenant à un éclat sur le bord de la cuvette repris grossièrement dont l’origine n’a pu être imputée ;
— D7.1 plan de travail de la Cuisine
* longueur inadapté, découpe inesthétiques, habillage de la tranche se décollant, mise en flexion, caractérisant un défaut d’exécution ;
— D7.2 défaut de prise au-dessus du plan de travail de la cuisine
*grief non retenu, le devis ne prévoyant pas ce poste ;
— D8 défaut de raccordement électrique du convecteur du salon
*grief non retenu, le devis ne prévoyant pas ce poste ;
— D9 défaut d’isolation des fenêtres
*grief non retenu, le devis ne prévoyant pas ce poste ;
Sur la garantie de parfait achèvement
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Mme [V] ne peut se prévaloir de la garantie parfait achèvement en l’absence de réception des travaux.
Par conséquent, seule la responsabilité contractuelle de M. [F] peut être recherchée.
Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties sont liées par un devis en date du 15 novembre 2019 listant 6 postes de travaux pour un prix de 6000€.
Mme [V] produit une quittance datée du 24 novembre 2019 afférente au paiement par chèque d’un acompte de 5000€ pour le démarrage du chantier le 25 novembre 2019.
M. [F] lui a adressé une facture n°69 datée du 18 décembre 2019 en paiement du solde de 1000€, dont il n’a pas été réglé.
Toutefois, il est démontré que les travaux n’ont pas été intégralement exécutés puisque le renfort de la porte palière n’a pas été réalisé (D1) et la fenêtre de la buanderie n’a pas été remplacée (D5.1).
Ces inachèvements constituent une faute engageant la responsabilité de M. [F] envers Mme [V].
Les défauts de mis en oeuvre et non-respect des règles de l’art signalés par l’expert judiciaire comme affectant la peinture, le parquet, la paroi de douche, le receveur de douche, la prise murale, la peinture et la bonde de la vasque dans la salle d’eau, le raccordement du groupe de sécurité du chauffe-eau et le plan de travail de la cuisine permettent de retenir un manquement de M. [F] à son obligation de résultat envers sa cocontractante. M. [F] engage sa responsabilité au titre des dommages consécutifs aux désordres D.2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.2 et 7.1.
Sur la réparation
M. [F] devra supporter le coût des travaux de reprise justement évalués par l’expert à la somme de 13.550€ (dont 1450€ au titre des frais induits).
Il résulte de l’attestation du psychiatre auprès duquel Mme [V] est suivie que les désordres affectant son logement, depuis l’abandon de chantier de M. [F], et les démarches qu’elle a dû entreprendre pour y remédier, ont contribué à entretenir les troubles anxiodépressifs dont elle souffre. Par conséquent, M. [F] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
M. [F], qui succombe, assumera la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme [V] l’intégralité de l’indemnité de procédure qu’elle réclame sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par Mme [M] [V],
DÉCLARE irrecevables les conclusions signifiées le 14 avril 2025, à l’exception des observations relatives à la fin de non recevoir soulevée d’office ayant donné lieu à réouverture des débats,
CONDAMNE M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, à payer à Mme [M] [V] la somme de 13.350 € au titre des travaux de reprise,
CONDAMNE M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, à payer à Mme [M] [V] la somme de 1500 € au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNE M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE M. [F], exerçant sous l’enseigne ALPHA PEINTURES, à payer à Mme [M] [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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