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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/03072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] c/ La société [ 2 ], URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
S.A.R.L. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 19/03072 – N° Portalis DB2H-W-B7D-ULI2
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [J] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [2]
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 46 254 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 12 décembre 2018.
Le 26 mars 2019, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure portant sur un montant total de 51 090 euros, soit 46 254 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 4 836 euros au titre des majorations de retard.
Cette mise en demeure a été réceptionnée le 27 mars 2019.
A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant de 43 610,33 euros en cotisations et contributions sociales, outre 4 826 euros en majorations de retard a été établie le 27 mai 2019 et signifiée à la société le 29 mai 2019.
Par courrier du 26 août 2019 adressé au « service contentieux » de l’URSSAF, réceptionné le 30 août 2019, la société a sollicité que sa situation soit réétudiée.
Par requête du 21 octobre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 23 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, la société [2] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a, en outre, pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
en tout état de cause, rejeter les prétentions de la SARL [2] ; à titre principal, déclarer le recours irrecevable ; à titre subsidiaire, prononcer la forclusion du recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’oralité des débats
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
Au cas d’espèce, comme exposé précédemment, la société n’a ni comparu ni été représentée à l’audience. Elle n’a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Cette dernière n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ni d’aucun moyen.
L’organisme de recouvrement requiert, quant à lui, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions il sera statué par décision contradictoire.
Sur l’irrecevabilité du recours formé par la société [2]
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, l’URSSAF, qui sollicite un jugement en l’absence de comparution du demandeur, soutient que le recours est irrecevable à défaut de saisine de la commission de recours amiable.
Au cas particulier, l’URSSAF a effectivement émis une mise en demeure en date du 26 mars 2019 par courrier recommandé avec accusé de réception, laquelle a été réceptionnée par la société [2] en date du 27 mars 2019, comme en atteste l’accusé de réception produit aux débats.
Cette mise en demeure précise expressément : « si vous entendez contester votre dette, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec accusé de réception, des motifs de votre réclamation, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente mise en demeure à peine de forclusion ».
Or, il n’est nullement justifié que la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF préalablement à la saisine de la présente juridiction.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable le recours formé par la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [2] ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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