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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 avr. 2026, n° 25/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/07786 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K3FY
MINUTE n° : 2026/ 156
DATE : 15 Avril 2026
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
Madame [P] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [Z] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Adeline NESLIAT-DELHAYE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.C.I. ANI LOU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
nce
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florent LADOUCE
Me Adeline NESLIAT-DELHAYE
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florent LADOUCE
Me Adeline NESLIAT-DELHAYE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ANI LOU est nue-propriétaire d’un immeuble situé sis [Adresse 5], acquis selon acte du 24 octobre 1994, l’usufruit ayant été acquis par monsieur et madame [U] [T]. La société avait pour associés monsieur et madame [T] et leurs deux enfants, [U] et [P] disposant d’une part chacun, et [Z] et [I] de 2.499 parts chacun. Monsieur [U] [T] gérant de la société, est décédé le [Date décès 1] 2023.
Par suite, madame [P] [T] était désignée gérante et la part de [U] [T] était dévolue à [P] son épouse pour la totalité en usufruit, et pour moitié en nue-propriété à leur fille [Z] et pour un quart chacun à leurs petits-fils [G] et [S].
Exposant que les associés de la SCI ANI LOU sont silencieux à ses demandes, que les assemblées générales ne sont plus convoquées, que les comptes ne sont pas établis et que des travaux au nom de la SCI ont été financés par madame [T] [P] avec des factures au nom de [Z], Monsieur [T] [I] a, par acte du 3 octobre 2025 fait assigner la SCI ANI LOU ainsi que mesdames [P] et [Z] [T] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission de prendre tout décision de gestion afin d’assurer la pérennité de la société et condamner les défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] représenté, soutient que la désignation de Madame [T] [P] n’est pas régulière au regard notamment de l''absence de représentant de l’indivision résultant du décès de [U] [T] et confirme que des irrégularités dans la gestion sont persistantes avec des sanctions fiscales encourues. Il ajoute qu’il ne dispose plus des clés de l’immeuble, ayant constaté le changement des serrures et l’installation d’une caméra.
Aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience, mesdames [T] représentées sollicitent le rejet de la demande se heurtant à une contestation réelle et sérieuse. Subsidiairement, elles soutiennent la régularité de la désignation de Mme [T] [P] en qualité de gérante par la délibération de l’assemblée générale du [Date décès 1] 2023 et que la SCI est donc parfaitement gérée.
Elles soutiennent que les conditions de vacance de mandat prévu par les statuts ne trouvent pas à s’appliquer comme d’ailleurs celles inhérentes à un péril imminent auquel pourrait être soumis à la société en cas d’impossibilité de fonctionnement normal. Elles soulignent que les locations saisonnières sont conformes à l’objet social de la SCI, que des travaux d’entretien incombent à l’usufruitière Mme [T] [P] et qu’enfin, seul monsieur [T] perturbe l’affectio societatis de la société.
Elles demandent le bénéfice chacune de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI ANI LOU n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Formée en référé, ne s’agissant pas d’une demande de mesure conservatoire ou de remise en état, elle doit être fondée sur l’urgence en application de l’article 834 du code de procédure civile.
Il résulte des explications et des pièces produites que Madame [P] [T] usufruitière du bien immeuble, objet social de la SCI ANI LOU, a été désignée par l’assemblée générale du [Date décès 1] 2023 en qualité de gérante de la SCI. Sa désignation a été renouvelée lors d’une nouvelle assemblée générale tenue le 23 décembre 2025 en présence de tous les associés de la SCI présents ou représentés.
S’il peut être retenu que sa nomination aux fonctions de gérante n’a pas fait l’objet d’une publication pour être opposable aux tiers, cet état de fait ne constitue pas un élément de mise en péril de la SCI ANI LOU. Cette dernière n’ayant que le bénéfice de la nue-propriété d’un immeuble dont Madame [P] [T] est aussi la seule usufruitière, il appert que la SCI ne dispose donc pas de la possibilité de louer le bien et ne peut donc être tenue d’aucune comptabilité à ce titre. C’est par une interprétation erronée de la qualité de Madame [P] [T] que monsieur [I] [T] fait un amalgame de sa qualité de gérante d’une SCI propriétaire de parts sociales en nue-propriété, et de l’intéressée en sa qualité d’usufruitière bénéficiaire des revenus locatifs du bien et tenue à son entretien.
Ayant la charge de la preuve, monsieur [T] [I] est défaillant à la démonstration de toute situation financière périlleuse pour la SCI ANI LOU.
La contestation éventuelle de délibérations ( article 1844-12 et suivants du code civil), la dissolution de la société en raison de la disparition de l’affectio societatis (1844-7), la responsabilité de la gérante du fait de ses actes de gestion (1850) ou sa révocation (1851) sont autant d’actions de la compétence du tribunal au fond que le requérant pourrait décider d’entreprendre sur la base des faits qu’il allègue sans qu’il s’agisse en l’espèce de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
La demande de désignation d’un administrateur provisoire sera en conséquence rejetée.
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [I] sera condamné aux dépens et devra en outre à ses adversaires, la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de monsieur [T] [I],
CONDAMNONS monsieur [T] [I] aux dépens,
CONDAMNONS monsieur [T] [I] à verser à chacune des défenderesses représentées la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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