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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 20 mars 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOJC
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 20 Mars 2026
MINUTE :
[T] [S], [R] [S]
C/
[F] [C], [N] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Mars 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel
Mme [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me LANCELOT Emmanuel
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Mme [N] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er mars 2023, [T] [S] et [R] [P] épouse [S] ont donné à bail à [F] [C] et [N] [M] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 5].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [T] [S] et [R] [P] épouse [S] ont fait signifier le 8 avril 2025 un commandement de payer la somme de 2094 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [T] [S] et [R] [P] épouse [S] ont, par acte signifié le 9 octobre 2025, fait assigner [F] [C] et [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion de [F] [C] et [N] [M] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner par provision et solidairement [F] [C] et [N] [M] au paiement de la somme de 1543 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [F] [C] et [N] [M] à leur payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, [T] [S] et [R] [P] épouse [S] ont maintenu leurs demandes et communiqué un décompte de leur créance actualisée à 1939 €, terme du mois de janvier 2026 inclus. Ils se sont opposés à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [M] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois en sus du loyer courant et des charges, affirmant qu’une aide demandée au fonds de solidarité pour le logement lui permettra de payer la dette locative, que le logement est insalubre en raison d’infiltrations d’eau, que l’étanchéité a été réparée mais que des trous demeurent, et que son compagnon a été incarcéré en raison des violences qu’il aurait exercées sur elle.
Bien qu’ayant été cité à étude, [F] [C] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par ordonnance réputée contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [F] [C] et [N] [M] le 8 avril 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 9 juin 2025 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [F] [C] et [N] [M] selon les modalités prévues au dispositif.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi susmentionnée fait obligation au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, les caractéristiques du logement décent étant définies par le décret du 30 janvier 2002, et l’article 20-1 de la même loi prévoit que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution des travaux de nature à rendre le logement conforme aux critères de décence définis à l’article 6 de ce décret.
Les photographies communiquées à l’audience par [N] [M] ne démontrent pas que le local loué ne répond pas aux caractéristiques de décence, et l’affirmation par elle que l’étanchéité dont le percement aurait provoqué des infiltrations a été réparée contredit cette affirmation.
L’exception d’inexécution ne peut en outre revêtir le degré de gravité suffisant exigé par l’article 1219 du code civil qu’en cas d’impossibilité totale d’occuper les locaux loués, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, [N] [M] s’y maintenant sans discontinuer depuis son entrée dans les lieux tout en ayant cessé de payer intégralement le loyer. L’article 20-1 de la loi susmentionnée ouvre, si les lieux loués ne répondent pas aux critères de décence, dans ce cas non pas la possibilité pour le locataire de se soustraire à cette obligation de paiement, mais une action en exécution de travaux, réduction ou suspension du paiement du loyer et de la durée du bail, seul le juge, et lui seul, pouvant reconnaître l’existence d’une méconnaissance de l’obligation de délivrance d’un logement décent et en déterminer les conséquences. Cette prétendue absence de conformité aux critères de décence, à supposer même qu’elle ait été avérée, ne pouvait ainsi autoriser [N] [M] à se faire justice elle-même et cesser le paiement du loyer tout en continuant à occuper le logement.
Le décompte communiqué par [T] [S] et [R] [P] épouse [S] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner par provision et solidairement [F] [C] et [N] [M] à lui payer la somme de 1939 €, terme du mois de DERNMOIS janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [N] [M] ne démontrant pas être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu de rejeter sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [C] et [N] [M] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [F] [C] et [N] [M] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [T] [S] et [R] [P] épouse [S] la somme de 900 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 9 juin 2025 du bail d’habitation conclu entre [T] [S] et [R] [P] épouse [S] et [F] [C] et [N] [M] ;
ORDONNONS l’expulsion de [F] [C] et [N] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS par provision et solidairement [F] [C] et [N] [M] à payer à [T] [S] et [R] [P] épouse [S] la somme de 1939 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, ;
CONDAMNONS par provision et in solidum [F] [C] et [N] [M] à payer à [T] [S] et [R] [P] épouse [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETONS la demande de délai de paiement de [N] [M] ;
CONDAMNONS in solidum [F] [C] et [N] [M] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [F] [C] et [N] [M] à payer à [T] [S] et [R] [P] épouse [S] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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