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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juil. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
RP 1109
[Localité 14]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00426 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVG7
BDF N° : 000324013716
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
SILOGE
C/
[S] [U],
SGC [34] [Localité 33],
[29].,
HOIST FINANCE AB,
ACTION LOGEMENT SERVICES,
CA CONSUMER FINANCE,
[21], [30]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SILOGE
STE [32]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [S] [U]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparante en personne
SGC [34] [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[29].
[26]
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[20]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[30]
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, Madame [S] [U] a saisi la [24] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 septembre 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [S] [U] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 25 novembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [35], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 37], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 décembre 2024, en sollicitant la mise en place d’un rééchelonnement de la dette, en ce que :
Madame [S] [U] est âgée de 29 ans, célibataire avec un enfant à charge de 8 ans, exerce en tant que chauffeur livreur en contrat à durée indéterminée, percevant aussi l’allocation logement, la prime d’activité et son salaire mensuel ;Sa dette locative s’élève à la somme de 405,10 euros, arrêtée au 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [S] [U] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par courrier du 4 avril 2025 reçu le 11 avril 2025, la société [23] a actualisé ses créances n°42217056392 à la somme de 5307,63 euros et n°81663881801 à la somme de 9964,48 euros, arrêtées au 4 avril 2025.
Par courrier du 3 avril 2025 reçu le 14 avril 2025, la société [19] a indiqué que compte tenu du montant limité de sa créance qui s’élève à la somme de 240 euros et afin de ne pas exposer de frais supplémentaires, elle ne sera pas présente, ni représentée à l’audience du 20 mai 2025.
Par courrier du 2 avril 2025 reçu le 17 avril 2025, la société [28] a indiqué qu’elle ne serait pas présente, ni représentée à l’audience du 20 mai 2025.
A l’audience, Madame [S] [U] comparait en personne, déclarant qu’elle a fait la demande de la mise en place d’un échéancier auprès de la société [35], qui ne lui a jamais répondu. Elle actualise sa situation personnelle en indiquant qu’elle exerce toujours en tant que chauffeur livreur, perçoit un salaire d’un montant de 1600 euros ainsi que la prime d’activité d’un montant de 367 euros et les aides personnalisées au logement d’un montant de 265 euros.
La société [35] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le président d’audience sollicite la production, sous huit jours, des factures de cantine et de périscolaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par note en délibéré transmise le 21 mai 2025, Madame [S] [U] a produit les factures de cantine de son fils ainsi qu’une facture [27].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [35] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, la requérante peut présenter ses observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [35] n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, ne justifiant pas d’une communication par LRAR au défendeur, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, sa contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par la société [35] de la décision de la [24] imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 25 novembre 2024 ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [U] et ses créanciers, et par lettre simple à la [24] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 37], le 10 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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