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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 27 mars 2026, n° 24/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 27 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03776 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYC4 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[J], [V] veuve, [P] représentée par sa fille,
[G], [P] es qualité de personne habilitée à la représenter
Contre :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
S.A.S. GROUPE FRANCE RENOVE
S.A.S. ISOBOIS
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
Me Jean-louis AUPOIS
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [J], [V] veuve, [P] demeurant, [Adresse 1] représentée par sa fille Madame, [G], [P] es qualité de personne habilitée à la représenter,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau de L’ESSONNE
S.A.S. GROUPE FRANCE RENOVE exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT,
[Adresse 5],
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant, [Q] Eric FUMAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ISOBOIS,
[Adresse 6],
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors de la mise à disposition de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 22 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2023, Madame, [J], [V] veuve, [P] a régularisé plusieurs contrats de travaux, à réaliser à son domicile, après démarchage à domicile, selon trois devis :
Devis de la SAS ISOBOIS, en date du 4 octobre 2023, pour 4343,90 €, au titre d’un traitement curatif de l’immeuble contre les capricornes, outre traitement des remontées capillaires et assèchement des murs ;Devis de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, exerçant sous l’enseigne la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, en date du 10 octobre 2023, pour 6402 €, au titre d’un traitement de la toiture de l’immeuble par application d’un gel anti-mousse, outre pose d’un isolant mince sous rampants (facture corrélative du 26 octobre 2023, d’un montant de 6402 €) – travaux financés grâce à un crédit affecté conclu auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), souscrit le 13 octobre 2023, pour un montant de 6402 €, remboursable au taux débiteur de 4,40%, en 77 mois ; Devis de la SAS ISOBOIS, en date du 28 novembre 2023, pour 5901,50 €, pour une prestation de traitement de remontées capillaires – travaux financés via un crédit affecté conclu auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (SOFINCO).
Le 8 janvier 2024, Madame, [J], [V] veuve, [P] a déposé plainte pour abus de faiblesse.
Madame, [G], [P], fille de Madame, [J], [V] veuve, [P], a, par la suite, sollicité l’annulation du contrat de crédit souscrit par sa mère, se prévalant d’une fraude, auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, qui a fait droit à cette demande.
D’autres démarches amiables ont été engagées auprès de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, la SAS ISOBOIS et la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, mais sont demeurées infructueuses.
Parallèlement, Madame, [G], [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom, selon requête du 12 février 2024, aux fins de mise sous protection de sa mère.
Par jugement du 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom a ordonné le placement de Madame, [J], [V] veuve, [P] sous mesure d’habilitation familiale, selon un régime de représentation et a désigné Madame, [G], [P] en qualité de personne habilitée à représenter la personne protégée.
Par actes de commissaire de justice, signifiés les 26 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 10 octobre 2024, Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée, a fait assigner la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et la SAS ISOBOIS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats principaux, la nullité du contrat de crédit affecté et restitution des sommes versées dans le cadre des dits travaux, pour cause de vulnérabilité et d’insanité d’esprit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mai 2025, Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée, demande, sur le fondement des articles 84, 394 et 395 du code de procédure civile, 414-1 et 1129 du code civil, L.311-55 du code de la consommation, de :
Constater son désistement d’instance et d’action à l‘encontre de la société ISOBOIS ; Constater l’état de vulnérabilité et l’insanité d’esprit de Madame, [J], [V] veuve, [P] lors de la conclusion du contrat du 10 octobre 2023 avec le GROUPE FRANCE RENOV exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT ; En conséquence, prononcer la nullité de ce contrat ;En conséquence, condamner le GROUPE FRANCE RENOV exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT à lui payer et porter la somme de 6402 € en remboursement de la facture FA00001322 du 10 octobre 2023 outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 ; Condamner la même à lui payer et porter à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à la somme de 6402 € ;Subséquemment prononcer la nullité du contrat de crédit conclut entre Madame, [J], [V] veuve, [P] et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES nom commercial FINANCO du 13 octobre 2023 ;Constater le manquement de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES nom commercial FINANCO à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédit soumis à des obligations de surveillances, de mises en garde et de conseils ;Constater que la même a commis une faute en ne vérifiant pas que le vendeur, commercial de la GROUPE FRANCE RENOV sous l’enseigne CULTURE HABITAT était formé à la distribution du crédit et à la prévention du surendettement et bénéficiait d’une attestation de formation ;En conséquence, débouter la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES nom commercial FINANCO de sa demande de remboursement du capital par Madame, [J], [V] veuve, [P] ;Condamner le GROUPE FRANCE RENOV exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT à lui payer et porter la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la même aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA avant clôture, le 13 janvier 2025, la SASU GROUPE FRANCE RENOVE demande, au vu des articles 414-1 et 1129 du code civil, 1178 et 1352-8 du code civil de :
A titre principal, débouter Madame, [J], [P] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, condamner Madame, [J], [P] à régler à la société GROUPE FRANCE RENOV exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT la somme de 6402 € au titre des travaux réalisés chez Madame, [J], [P] le 26 octobre 2023 ; CONDAMNER Madame, [J], [P] à payer à la société GROUPE FRANCE RENOV exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame, [J], [P] aux entiers dépens de l’instance,
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES demande de :
Si le Tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, condamner Madame, [G], [P], représentée par Madame, [J], [V] veuve, [P] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES le capital emprunté d’un montant de 6402 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre très subsidiaire, condamner la société GROUPE FRANCE RENOVE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 7428,93 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la société GROUPE FRANCE RENOVE à garantir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ;A titre infiniment subsidiaire, condamner la société GROUPE FRANCE RENOVE à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 6402 € au taux légal à compter du jugement à intervenir ;Condamner la société GROUPE FRANCE RENOVE à garantir la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse ;En tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une indemnité d’un montant de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
Postérieurement à l’audience de clôture, la SASU GROUPE FRANCE RENOVE a communiqué électroniquement de nouvelles conclusions (le 21 novembre 2025).
Par message RPVA du 27 novembre 2025, le juge de la mise en état a rappelé au conseil de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE que tel n’était pas possible que ses dernières conclusions étaient ainsi irrecevables.
Il n’en sera pas tenu compte dans le cadre de la présente décision, les dernières conclusions de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE ayant été effectivement communiquées postérieurement à l’audience de clôture et aucune demande de rabat de l’ordonnance de clôture n’ayant été formulée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le désistement de la demanderesse à l’égard de la SAS ISOBOIS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes dirigées contre la SAS ISOBOIS, laquelle n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant ce désistement, lequel est donc parfait.
Sur les demandes d’annulation du contrat conclu auprès de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE et du contrat de crédit affecté conclu auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
L’article 414-1 du code civil dispose que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. ».
L’article 1129 du code civil dispose que « Conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Par ailleurs, l’article L. 312-55 (et non L. 311-55) du code de la consommation dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. ».
L’ouverture d’une sauvegarde de justice puis d’une curatelle ne fait pas à elle seule présumer le trouble mental 5Civ. 1re, 25 mai 2004, no 01-03.629).
Il résulte de l’article 414-1 (anciennement 489) que le trouble mental dont la preuve doit être rapportée doit exister au moment précis où l’acte attaqué a été fait (Soc. 8 juill. 1980).
L’insanité d’esprit a pu être définie dans le cadre de l’application de l’article 901 du code civil, relatif aux libéralités. L’insanité d’esprit visée par cet article comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ,([Etablissement 1]. 4 févr. 1941).
En l’occurrence, il est sollicitée l’annulation du contrat conclu avec la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, le 10 octobre 2023, pour cause d’insanité d’esprit de Madame, [J], [V] veuve, [P], cocontractante démarchée. La SASU GROUPE FRANCE RENOVE conteste cette situation et considère que les éléments produits ne sont pas probants, quant à la caractérisation d’une insanité d’esprit au moment de la souscription du contrat.
Il appartient à Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], de rapporter la preuve de son état mental, lors de la conclusion du contrat litigieux, si elle entend obtenir l’annulation de celui-ci, de ce fait.
Elle produit plusieurs pièces médicales, au soutien de ses prétentions.
La demanderesse verse aux débats un certificat médical établi le 23 janvier 2024 par le Docteur, [D], [Q], son médecin traitant, qui indique qu’il l’a reçue ce jour et qu’elle « présente des troubles cognitifs débutants ». Il ajoute que ceux-ci avaient déjà « été évoqués lors d’une consultation le 20/06/2022 », soit antérieurement à la signature du contrat litigieux.
Le Docteur, [D], [Q] avait également rédigé une demande, le 21 février 2022, tendant à faire pratiquer une TDM cérébrale injectée (soit un scanner du cerveau), devant des troubles mnésiques d’apparition progressive. Le but était la recherche de séquelles ischémiques éventuelles ou d’arguments pour une pathologie neurodégénérative. Cet élément tend à confirmer qu’il avait déjà constaté en 2022, avant la conclusion du contrat, des troubles cognitifs débutants, comme il l’indique dans son certificat du 23 janvier 2024.
La demanderesse indique que ce scanner n’a pas été effectué au mois de février 2022, mais au mois de janvier 2024, soit après la conclusion du contrat.
Effectivement, il est versé aux débats un compte rendu d’I.R.M. encéphalique du 30 janvier 2024, pour un bilan de troubles cognitifs. Il est indiqué qu’il est découvert un syndrome de masse dont l’origine semble extra axiale. Le radiologue précise que l’aspect est évocateur d’un méningiome en première intention.
Il n’existe pas de signe d’AVC ischémique récent, ni de saignement intracrânien ou autre anomalie sur les séquences de susceptibilité magnétique. Il est constaté une atrophie cortico-sous-corticale, diffuse, sans gradient antéropostérieur, sans prédisposition significative à un lobe, liée à l’âge. Le radiologue suggère de confronter cet avis à un avis neurochirurgical.
Est versé aux débats également un certificat médical établi par le Docteur, [O], [U], le 14 janvier 2025, qui précise que Madame, [J], [V] veuve, [P] a été opérée en septembre 2024 d’un volumineux méningiome olfactif, comprimant les deux lobes frontaux. Le médecin explique que « le volume lésionnel est en faveur d’un processus évolutif depuis plusieurs années sans pouvoir dater avec plus de précision son apparition ». Elle ajoute que « la localisation, le volume de la lésion, l’œdème et la compression bifrontale étaient responsables de troubles cognitifs incompatibles avec des prises de décision ».
Enfin, la demanderesse verse au départ un jugement d’habilitation familiale générale, rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Riom, le 14 mai 2024 qui constate l’existence d’une altération médicalement constatée des facultés mentales de la personne à protéger rendant nécessaire sa représentation.
Au vu de ces éléments, il est constant que Madame, [J], [V] veuve, [P] a présenté des troubles psychiques ayant eu des répercussions sur ses facultés mentales et sa capacité à prendre des décisions, celle-ci étant désormais placée sous habilitation familiale, dans le cadre d’un régime de représentation. Cela signifie qu’elle n’est plus associée à la prise de décision, au vu de ses facultés, mais que c’est sa fille qui décide en son nom, par représentation.
Par ailleurs, des troubles cognitifs sont bien apparus avant la conclusion du contrat litigieux et ont été constatés par son médecin traitant, au cours de l’année 2022.
Cependant, plusieurs difficultés sont à relever et sont de nature à faire obstacle aux demandes de Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par Madame, [G], [P].
En effet, plusieurs éléments produits sont postérieurs à la signature du contrat. Si certains d’entre eux relient l’état mental de Madame, [J], [V] veuve, [P] à un état antérieur, ils ne sont pour autant pas précis.
En effet, le certificat médical établi par le Docteur, [O], [U] en janvier 2025, soit plus d’un an après la signature du contrat, s’il indique que les troubles évoluent depuis plusieurs années, ne peut dater précisément leur apparition et ne fait aucune mention de leur intensité dans le temps. A ce titre, si le méningiome découvert au niveau des nerfs olfactifs présentait des caractéristiques pouvant permettre de considérer que la prise de décision consciente n’était plus possible, l’on ignore à quelle date il s’est présenté sous cette forme, étant relevé que l’opération a eu lieu en septembre 2024, soit près d’un an après la signature du contrat. Il ne peut être exclu, au vu de ce certificat, qu’au jour de la signature, ce méningiome ne présentait pas des aspects tels qu’il aurait entravé les capacités de discernement de Madame, [J], [V] veuve, [P] quant à la prise de décision.
De même, les troubles cognitifs antérieurs constatés par son médecin traitant n’étaient que « débutants » en 2022, selon lui et consistaient en des troubles mnésiques.
Il n’est donc pas possible d’en déduire qu’ils auraient affecté sa capacité à prendre des décisions éclairées, étant précisé qu’il n’existe pas nécessairement de corrélation entre l’existence de troubles cognitifs et une insanité d’esprit au sens du texte, de simples pertes de mémoire n’impliquant pas par principe une altération du consentement.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’imposer à la SASU GROUPE FRANCE RENOVE de rapporter la preuve d’un intervalle lucide au moment de la conclusion du contrat, dès lors que l’insanité d’esprit antérieure n’est pas caractérisée.
Enfin, il y a lieu d’observer que le jugement d’habilitation familiale ne reprend pas le contenu du certificat médical circonstancié ayant justifié le placement sous mesure de protection. Il n’est donc pas possible de savoir exactement pour quels motifs médicaux cette mesure s’est avérée nécessaire. S’il est possible de faire le lien avec le certificat du Docteur, [U], cette mise sous protection est, en tout état de cause, postérieure à la signature du contrat et la demanderesse n’entend pas se prévaloir des dispositions des articles 464 et suivants du code civil, qui impliqueraient, en outre, de rapporter la preuve que l’état de la personne protégée était notoire ou connu du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la preuve de l’insanité d’esprit de Madame, [J], [V] veuve, [P], au moment de la signature du contrat litigieux, n’est pas rapportée, seul le constat de quelques troubles débutants et, au demeurant non détaillés, pouvant être considéré comme établi avant et au moment de la signature du dit contrat.
En conséquence, Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par Madame, [G], [P], personne habilitée, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, dirigées contre la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, mais également de ses demandes dirigées contre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, en raison de l’interdépendance des contrats.
En effet, en l’absence d’annulation du contrat principal, il n’y a pas lieu de constater l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conformément à l’article L. 312-55 précité, ni donc de statuer sur un éventuel débouté des demandes de l’établissement de crédit, présentées par la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES uniquement si le tribunal devait annuler le contrat.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dirigées contre la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, ni sur la demande subsidiaire de la SASU GROUPE FRANCE RENOVE au titre des restitutions en nature devant intervenir en cas d’annulation du contrat.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame, [J], [V] veuve, [P] justifie sa demande indemnitaire par le mode opératoire utilisé par la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, qu’elle considère s’apparenter à un abus de faiblesse et en ce qu’elle doute de la réalité du respect de son obligation de conseil par l’entreprise. Elle ne précise pas le fondement de sa demande, à ce titre, ni n’explique son préjudice à hauteur de 6402 €.
En tout état de cause, la preuve de son état d’insanité d’esprit au moment de la signature du contrat n’ayant pas été rapportée et le contrat n’ayant pas été annulé de ce fait, aucune faute imputable à la SASU GROUPE FRANCE RENOVE n’est caractérisée de ce fait, étant relevé que la demanderesse n’indique pas quelles suites ont été données à sa plainte pour abus de faiblesse.
Sur son doute relatif au manquement par la SASU GROUPE FRANCE RENOVE à son devoir de conseil, le tribunal observe qu’il lui appartient d’être certaine de ses allégations et d’en rapporter la preuve.
Aucune somme ne sera donc octroyée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], à payer à la SASU GROUPE FRANCE RENOVE et à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES une somme que l’équité commande de fixer à 1200 € chacune, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par Madame, [G], [P], sa fille, personne habilitée, à l’encontre de la SAS ISOBOIS ;
DEBOUTE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 10 octobre 2023 conclu avec la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT ;
DEBOUTE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, de sa demande tendant à voir condamner la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT, à lui payer et porter la somme de 6402 € en remboursement de la facture FA00001322 du 10 octobre 2023 outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, de sa demande tendant à voir condamner la SASU GROUPE FRANCE RENOVE, exerçant sous l’enseigne CULTURE HABITAT, à lui payer et porter à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi à la somme de 6402 € ;
DEBOUTE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit conclut entre Madame, [J], [V] veuve, [P] et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, nom commercial FINANCO, le 13 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, aux dépens ;
DEBOUTE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, à payer à la SASU GROUPE FRANCE RENOVE la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [J], [V] veuve, [P], représentée par sa fille Madame, [G], [P], personne habilitée à la représenter selon jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Riom en date du 14 mai 2024, à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 1200 € (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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