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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 19/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
4ème chambre civile
N° R.G. : 19/02517 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JFIT
N° JUGEMENT :
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELARL [12]
la SELARL [14]
[X] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 2 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Caroline LECORNE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [A] [J] Décédé le 28/09/2019
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [J] née [K] es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [J] défendeur décédé le [Date décès 2] 2019, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Y] [J] es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [J] défendeur décédé le [Date décès 2] 2019, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
Madame [G] [J] es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [J] défendeur décédé le [Date décès 2] 2019, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [O] [J] es qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [J] défendeur décédé le [Date décès 2] 2019, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE,
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 17 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente chargée du rapport, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 2 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS :
Selon acte de cession du 24 février 2017, Monsieur [J] a cédé l’intégralité de ses parts sociales à 3 huissiers de justice non associés de la SCP, comme suit :
— Monsieur [F] : 63 parts,
— Monsieur [S] : 80 parts,
— Maître [T] [E] (à laquelle s’est substituée Maître [Z] [B] selon avenant du 1er juin 2017) : 8 parts,
pour le prix total de 3.000.000 €, dont 1.589.403,20 € payé par Monsieur [S] (soit 19.867,54 € par part sociale).
Cette cession du 24 février 2017 a été consentie sur la base du bilan comptable de l’exercice 2015 de la SCP et de la balance de l’exercice 2016 de la SCP, les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2016 n’ayant pas encore été arrêtés.
Cette cession a été conclue sans garantie de passif et sous les seules conditions suspensives de l’obtention des prêts nécessaires à l’acquisition des parts sociales par les acquéreurs et de l’arrêté ministériel constatant le retrait de Monsieur [J] en tant qu’huissier et associé de la SCP.
Par décision du 4 janvier 2018, publiée au Journal Officiel le 17 janvier 2018, le Garde des sceaux a constaté le retrait de Monsieur [J] de ses fonctions d’huissier de justice associé de la SCP et a nommé en lieu et place Messieurs [F] et [S].
Le 14 juin 2019, Monsieur [S] a assigné Monsieur [J] devant le Tribunal de grande instance de Grenoble.
Monsieur [J] est décédé le [Date décès 2] 2019.
Monsieur [S] a fait citer les ayants-droits de Monsieur [J], à savoir Madame [R] [J], née [K], Monsieur [Y] [J], Madame [G] [J] et Monsieur [O] [J], respectivement épouse et enfants de Monsieur [J], le [Date naissance 5] 2020.
La jonction des deux affaires a été ordonnée par décision du 9 juin 2020.
Par ordonnance juridictionnelle du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J],
— a condamné Mme [R] [K], M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J] à payer à M. [M] [S] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [J] ont fait appel de cette décision. Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour d’appel a pris acte de leur désistement d’appel.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer en raison de l’existence de pourparlers transactionnels entre les parties.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2023, M. [M] [S] a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Monsieur [M] [S] demande au tribunal au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1178 et 1240 du Code civil de :
— A titre liminaire prendre acte du désistement d’instance et d’action contre [Y], [G] et [O] [J], enfants de feu [A] [J], pour la limiter à l’encontre de feu [A] [J] et de [R] [J] née [K], son épouse, es qualité d’attributaire de la communauté universelle des biens ayant existé entre les époux ;
— A titre principal :
— condamner feu [A] [J], et [R] [J] née [K] es qualité à payer à [M] [S] la somme de 507.803 € en réparation du préjudice subi, correspondant à la perte de chance d’avoir contracté à des conditions plus avantageuses ;
— débouter feu [A] [J] et [R] [J] née [K] es qualité de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
— condamner feu [A] [J], et [R] [J] née [K] es qualité à lui payer la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi et aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l’exécution forcée du jugement à intervenir ;
— condamner feu [A] [J], et [R] [J] née [K] es qualité à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile applicable au jour de l’assignation.
Monsieur [M] [S] fait notamment valoir que Monsieur [J] a commis une réticence et des manœuvres dolosives en se gardant intentionnellement de l’informer de l’existence de différents contentieux en cours avec la SCP et en lui présentant intentionnellement une situation comptable erronée de la SCP lors de l’acquisition des parts sociales de celle-ci.
A titre subsidiaire, il estime que Monsieur [J] a manqué à son obligation d’information précontractuelle et à son obligation de négocier et de contracter de bonne foi sur des éléments essentiels concernant la SCP ayant fondé son consentement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, Mme [R] [K], M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 112-1, 1137 et 1240 du Code Civil, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de M. [M] [S] à l’égard de M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J],
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] [S] au paiement d’une somme de 35.000€ en réparation du préjudice moral subi par Mme [R] [K]
— condamner M. [M] [S] à verser à M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J] la somme de 5.000 € chacun en réparation du préjudice moral subi,
— condamner M. [M] [S] à verser à Mme [R] [K] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [M] [S] à verser à M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J] une somme de 1.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner M. [M] [S] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils affirment notamment que les enfants de Monsieur [J] n’ont pas qualité pour défendre à défaut d’être héritiers de leur père. Ils soutiennent ensuite que la cession des parts sociales en cause s’est réalisée en un seul temps, à savoir par la signature du traité de cession de parts du 24 février 2017.
Par la signature de ce traité, les parties ont définitivement consenti à la cession. Dès lors, selon eux, l’intégrité du consentement de M. [S] doit être apprécié à la date du 24 février 2017 au regard de la sincérité du bilan comptable de l’exercice 2015. Or les contentieux avec les sociétés [9] et [17] n’existaient pas à cette date. Ce n’est qu’en 2017 que le contentieux avec la société [9] a pu être provisionné dans les comptes. Il n’a donc eu aucune incidence sur la comptabilité de l’exercice 2015 sur la base de laquelle Monsieur [S] a forgé son opinion. Par ailleurs la créance à l’encontre de la Société [17] apparaît dans les comptes sociaux de l’exercice 2015 dans les créances clients au titre de créance douteuse. Ils estiment donc que le bilan comptable de l’exercice 2015 était sincère.
En ce qui concerne le contentieux avec la SCI [11], ils font valoir que ce contentieux locatif concerne des périodes postérieures à la cession des parts sociales. De sorte qu’on ne peut leur reprocher d’avoir dissimulé des informations.
Ils estiment que Monsieur [S] n’apporte aucun élément de nature à prouver le caractère mensonger des comptes de la société. Ils soutiennent que l’ensemble des documents comptables communiqués sont sincères, fidèles et qu’ils reflètent justement la situation économique et financière de la S.C.P. Ils contestent enfin les conclusions du rapport d’inspection annuelle relatif à l’exercice 2017 en raison de nombreuses incohérences.
Selon eux, aucune intention dolosive n’est établie et Monsieur [S] a librement accepté l’absence de garantie du passif. Ils ajoutent qu’il est établi que M. [M] [S] avait une parfaite connaissance, dès le mois d’octobre 2017, des comptes sociaux de l’exercice 2016. Il lui était donc loisible, dès cette date, de contester la validité du consentement qu’il avait exprimé. Pourtant, il a attendu près de deux ans avant de contester la validité de son consentement. Ils ajoutent que M. [M] [S] ne justifie pas de la réalité et du quantum du préjudice qu’il allègue
Ils soutiennent enfin qu’aucun manquement à l’obligation d’information ne peut être retenu.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2025 et mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement à l’encontre de M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J]
M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J], n’ont pas la qualité d’héritiers de Monsieur [A] [J]. Monsieur [S] se désiste donc de son instance et de son action à leur encontre.
M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J] acceptent ce désistement.
Le désistement de Monsieur [S] étant parfait, il y a lieu de le constater.
Sur l’existence d’un dol
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 dans sa version applicable au présent litige précise que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol s’apprécie au jour de la conclusion du contrat. En l’espèce, les parties ont conclu le 24 février 2017 un traité de cession de parts de capital sous conditions suspensives.
Les conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un prêt, l’agrément de la cession par le Garde des [Localité 19] et la nomination de Monsieur [S] en qualité d’huissier associé, ont été levées le 4 janvier 2018.
Le contrat a donc été formé dès le 24 février 2017. L’existence d’un dol doit être appréciée à cette date, dès lors que les parties n’ont pas prévu la communication de nouvelles informations sur l’objet du contrat dans l’attente de la réalisation des conditions suspensives et qu’aucun acte postérieur n’a substantiellement modifié les conditions de la cession.
Il n’est pas contesté que la cession a été conclue sur la base des documents comptables de l’exercice 2015. Les parties ont convenu du prix des parts sociales, sur la base de ces documents. Monsieur [S] remet en cause la cession au motif qu’aucun autre document ne lui a été communiqué et qu’aucune garantie du passif n’a été souscrite. Or, il lui appartenait en sa qualité de contractant de solliciter les documents utiles à son engagement et d’exiger une garantie du passif. La responsabilité de Monsieur [J] ne pourra donc être engagée sur ce fondement.
Monsieur [S] reproche ensuite à Monsieur [J] (et maintenant à son ayant-droit) de ne pas l’avoir informé des contentieux qui existaient au jour de la cession. Il fait ainsi état de trois contentieux.
Concernant l’affaire [8]
Il résulte des conclusions des deux parties que la résiliation du contrat liant la SCP à la société [8] a été résilié par Monsieur [J] au nom de la SCP le 26 septembre 2016 soit antérieurement à la cession. Monsieur [S] soutient au regard de mails échangés entre Monsieur [A] [J] et Monsieur [N], dirigeant de la société [8], que Monsieur [J] ne pouvait ignorer que cette résiliation aboutirait à un contentieux.
Dans le mail du 15 janvier 2017 (pièce 11 de Monsieur [F]) Monsieur [N] écrit à Monsieur [A] [J] :
« d’autre part tu as dénoncé le contrat liant l’étude à [Localité 6] en septembre 2016 (trois mois avant l’échéance estimée au 31/12/2016).
A la lecture du contrat et de son avenant, il apparaît que la date du 31/12/2016 ne soit pas une date de fin de période contractuelle.
Je te laisse le soin de vérifier, mais cela n’est pas sans conséquence pour moi.
Je te remercie de bien vouloir me répondre sur ces deux points. »
Selon les mails échangés ensuite courant janvier 2017, Monsieur [J] a maintenu la date de résiliation choisi par lui, malgré les relances de la société [7] : mail du 20 janvier 2017 de Monsieur [N] ; « concernant la date d’effet de la rupture, je t’adresse le contrat et son avenant afin que tu puisses vérifier mes propos ».
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] ne pouvait ignorer que la société [7] contestait la résiliation du contrat à la date retenue par Monsieur [J] pour la SCP, et qu’un contentieux apparaissait. Or, l’existence de ce contentieux emportait alors un risque de condamnation pécuniaire de la SCP et impactait donc la valeur des parts de celle-ci. Monsieur [S] n’aurait par conséquent pas acquis les parts au prix proposé. Cet élément était déterminant de son consentement. Il y a donc lieu de considérer qu’en taisant l’existence d’un contentieux entre la SCP et la société [7], Monsieur [J] a commis une réticence dolosive à l’encontre de Monsieur [S], emportant pour celui-ci une perte de chance d’acquérir les parts sociales à un meilleur prix
Concernant le contentieux avec la société [17]
Il résulte du protocole d’accord signé le 3 mars 2016 entre la société [17] et Monsieur [J] agissant à titre personnel mais aussi en sa qualité d’associé de la SCP [J]-[L]-NONCLERCQ-[B]-LALEURE (pièce 16 de M. [S]) qu’un conflit est apparu dès septembre 2103 entre les associés de la SCP au sujet des pratiques de la SCP à l’égard de la société [17]. Deux associés ont en effet remis en cause les pratiques ultérieures instaurées par Monsieur [J] et exigé le paiement de factures dues par la société [17]. Il apparaît que dès mars 2016, la société [17] pointait des non-respects de ce protocole (pièce 17 de Monsieur [S], assignation de la SCP par la société [17] du 19 janvier 2018). Aussi, Monsieur [J] ne pouvait ignorer, lors de la signature du traité de cession, que deux de ses associés remettaient en cause les pratiques de la SCP, que le protocole d’accord signé avec la société [17] n’était pas respecté et qu’un contentieux risquait donc d’émerger. Monsieur [J] aurait dû informer son contractant de cette situation.
Cette situation ayant un impact sur la valeur de la SCP, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] n’aurait pas acquis les parts de la SCP au prix convenu s’il avait eu connaissance de cette information. Dès lors, la réticence dolosive de Monsieur [J] est caractérisée.
Concernant le contentieux avec la SCI [11]
Monsieur [S] se prévaut de loyers impayés envers la SCI [11], ainsi que de la situation d’occupation précaire des locaux sous-loués par la SCP à la SCI, qu’il ignorait lors de la signature du protocole de cession de parts.
La SCI [11] a en effet cédé en 1998 les murs occupés par la SCP à la société [16] qui lui a consenti un crédit-bail de 15 ans jusqu’au 18 juin 2013 et a agréé expressément la SCP en qualité de sous-locataire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré par la SCI [11] à la SCP date du 7 mars 2019 pour des loyers impayés est intervenu postérieurement au traité de cession. Le commandement n’étant pas versé aux débats, il n’est pas possible de déterminer si cet acte porte sur des loyers échus avant le 24 février 2017. Aucun autre élément du dossier ne permet d’établir qu’à la date de la cession des loyers étaient déjà impayés. Ainsi, l’attestation de l’expert comptable du 29 mai 2019 (pièce 27 de Monsieur [S]) ne porte que sur les loyers au 2ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. Monsieur [S] échoue par conséquent à démontrer que des loyers étaient impayés à la date de la cession.
En ce qui concerne l’occupation des locaux par la SCP, les loyers dus par la SCP apparaissent dans la comptabilité de 2015 à laquelle Monsieur [S] a eu accès. Ce dernier a ainsi eu connaissance de la situation de locataire de la SCP à l’égard de la SCI [11]. Il n’a cependant pas été avisé plus avant des conditions d’occupation de ce local.
Or, Monsieur [J] en sa qualité de gérant de la SCI [15] ne pouvait ignorer qu’à défaut d’avoir levé l’option d’achat dans les temps, la SCI était devenue débitrice d’indemnité d’occupation et pouvait être évincée de l’immeuble sans aucune indemnité. Ainsi il a notamment été alerté de cette situation par l’expert comptable, par mail du 11 février 2016 (pièce 61 de Monsieur [S]). Cette information étant essentielle pour la poursuite d’activité de la SCP, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] a commis une réticence dolosive en taisant cette situation.
Sur la dissimulation d’anomalies comptables
Monsieur [S] estime ensuite que Monsieur [J] a commis un dol en présentant des comptes affectés d’anomalies comptables. Il relève ainsi des différences entre les comptes 2015 et 2016 qu’il qualifie de majeures. L’étude des comptes 2015 et 2016 fait en effet apparaître une diminution du résultat en 2016. Pour autant, cette baisse est expliquée dans l’annexe notamment par une augmentation des charges de personnel, par l’augmentation de 200.000 euros de provision pour clients douteux (700.000 euros contre 500.000 euros en 2015) et par la baisse du résultat exceptionnel. De même, il est noté une baisse de trésorerie de 5,18% et non de 32%.
Or, si ces éléments caractérisent une baisse de résultat, ils ne permettent pas d’établir que les comptes 2015 ont été falsifiés pour dissimuler la situation économique et financière réelle de la SCP.
Monsieur [S] se prévaut ensuite du rapport d’inspection annuelle de la comptabilité et de l’exercice professionnel réalisé par la chambre des huissiers de justice sur l’exercice 2017. Selon ce document cette inspection a été prescrite par la chambre nationale. Ce rapport se clôture par les observations de Monsieur [W] [P], président de la chambre régionale des Huissiers près la Cour d’appel de [Localité 18]. Ce dernier explique que le contrôle renforcé qu’il avait demandé d’opérer a été effectué le 1er octobre 2018 et a conduit à une inspection nationale de second degré les 11 et 12 décembre 2018.
Il relève que selon le rapport de l’inspection de la chambre nationale, il est mis « en évidence un manque de fiabilité du logiciel informatique non agréé, une absence d’archivage des dossiers anciens, une facturation d’honoraires contraire aux règles tarifaires de la profession pour 46.768,80 euros, une captation de fonds sous diverses formes pour plus de 150.000 euros ainsi qu’une falsification de chèque pour 25.132 euros.
La responsabilité principale voire exclusive de Maître [A] [J] ne semble pas devoir faire de doute au travers de cette analyse. »
Cependant si ce rapport pointe la responsabilité de Monsieur [J] dans ces anomalies comptables et dans d’éventuelles malversations, la responsabilité personnelle de ce dernier n’est pas pour autant établie. La lecture du rapport transmis ne permet pas en effet de caractériser des faits particuliers imputables à Monsieur [J]. Ce rapport clôturé le 12 mars 2019 n’a par ailleurs donné lieu à aucun dépôt de plainte ou poursuite contre Monsieur [J] avant le décès de celui-ci le [Date décès 2] 2019. Aussi, il y a lieu de considérer que ce document est insuffisant pour caractériser d’éventuelles malversations imputables à Monsieur [J] qui aurait ainsi trompé le consentement de Monsieur [S] lors de l’achat de ses parts sociales.
Aussi, Monsieur [S] sera débouté concernant ces « anomalies comptables » de sa demande d’indemnisation pour dol.
Sur l’indemnisation du dol.
Monsieur [S] estime qu’en raison de ces dols, il a perdu une chance d’acquérir les parts sociales cédées à un meilleur prix. Il soutient que le juste prix est celui retenu lors de la cession de parts de Monsieur [L] un an auparavant, à savoir 13.520 euros par part.
Au regard de ces valeurs, il chiffre son préjudice à la somme de 507.803,20 euros.
Il sera relevé dès à présent que le prix de cession des parts de Monsieur [L] est contesté dans le cadre d’un autre litige.
Au regard des réticences dolosives qui ont été caractérisées à l’encontre de Monsieur [J], il y a lieu d’évaluer le montant de la perte de chance subie à la somme de 150.000 euros.
Madame [D] [J] née [K] sera condamnée à verser cette somme à Monsieur [M] [S].
Sur le manquement aux obligations d’information de négocier et de contracter de bonne foi
Il a été retenu des réticences dolosives de la part de Monsieur [J]. Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen subsidiaire fondé sur un manquement à l’obligation d’information précontractuelle et à l’obligation de négocier et de contracter de bonne foi.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [S] estime avoir subi un préjudice moral. Il explique avoir cru devenir associé d’une étude prestigieuse, avec une forte rentabilité économique dans un contexte sain, alors que la fragilité économique de cette étude est relevée par le rapport du Président de la Chambre régionale des Huissiers dans son rapport du 12 mars 2019 qui fait état d’un passif de 863.000 euros pour un disponible en trésorerie de 255.000 euros.
Or au-delà de ce rapport qui fait état de la fragilité financière de la SCP, Monsieur [S] ne s’appuie sur aucune pièce pour justifier de difficultés financières, d’une perte de clientèle ou de prestige qu’aurait connues la SCP suite à la cession.
Aussi Monsieur [S] sera débouté de sa demande d’indemnisation de préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [J]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des sommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il a été établi que Monsieur [J] a notamment fait preuve de réticence dolosive à l’égard de son contractant.
Dès lors, la présente procédure intentée par Monsieur [S] ne peut être qualifiée d’abusive et aucune faute ouvrant droit à indemnisation ne peut être retenue à son encontre en application de l’article 1240 du code civil.
En conséquence, les consorts [J] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [K] succombant à la présente procédure, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Monsieur [F], la somme de 5.000 euros. Les consorts [J] seront déboutés de leur demande au titre du même fondement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du présent litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [S] à l’égard de M. [Y] [J], Mme [G] [J] et M. [O] [J],
CONDAMNE Madame [K] [R] en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [A] [J] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 150.000 euros pour réticence dolosive,
DEBOUTE Monsieur [M] [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [R] [K], Monsieur [Y] [J], Madame [G] [J] et Monsieur [O] [J] de leur demande d’indemnisation,
CONDAMNE Madame [R] [K] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [R] [K], Monsieur [Y] [J], Madame [G] [J] et Monsieur [O] [J], de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [K] aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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