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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 sept. 2025, n° 19/05275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
25 septembre 2025
ROLE : N° RG 19/05275 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KH34
AFFAIRE :
[X] [F]
C/
[I] [Z] [W]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CABINET DEBEAURAIN
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CABINET DEBEAURAIN
SCP RIBON – KLEIN
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
née le 15 mars 1935 à [Localité 15]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [Z] [W]
né le 02 juin 1959 à [Localité 13]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté et plaidant à l’audience par Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître [H] [B]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
S.C.P. OFFICE NOTARIAL de Maître [B],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés tous deux par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [R] auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 26 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties et le conseil de Me [B] et la SCP Office Notarial absent, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 puis prorogée au 25 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Les époux [D] étaient propriétaires d’une parcelle anciennement cadastrée section NA N°[Cadastre 9] située à [Localité 10], divisée ensuite en trois parcelles cadastrées NA [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette propriété était contiguë en limite Nord, d’une propriété appartenant à Madame [N] [C] épouse [K], aujourd’hui cadastrée NA n°[Cadastre 8] et NS n°[Cadastre 2].
Le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence, saisi par Madame [C] épouse [K] afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire de la limite divisoire séparant en limite Sud, sa propriété de celle appartenant aux époux [D], a par jugement du 24 mars 1978, ordonné avant dire droit, une mesure d’instruction.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [U], le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a par jugement du 25 mai 1979 notamment ordonné que les bornes décrites au rapport d’expertise soient implantées telles qu’ont été dessinées sur le plan périmétriques, annexe III du rapport et que les lignes qu’elles indiquent établiront les limites des propriétés des parties. Il a commis à nouveau l’expert [U], aux fins de matérialiser par l’implantation de bornes définitives les limites divisoires.
Suite à un appel interjeté par les époux [D] / [F], la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement par arrêt du 4 mars 1982.
Suite à l’implantation des bornes, l’expert judiciaire Monsieur [U] a dressé un procès-verbal d’abornement le 20 juillet 1982.
Par acte authentique du 12 novembre 2012, les consorts [K] ont vendu à Monsieur [W] une parcelle de terrain cadastrée sur la commune d'[Localité 10] :
— section NA n°[Cadastre 8] lieudit [Adresse 14], comprenant une maison à usage d’habitation
— section NS n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 16] ».
Suite à des discussions en 2013 entre Monsieur [W] et les consorts [D] / [F], lesquels ont divorcé en 2011, concernant un échange de parcelles entre les propriétés cadastrées NA [Cadastre 2] et NA [Cadastre 8], la SARL CG EXPERT, expert-géomètre à [Localité 10] a été missionnée.
Par acte authentique du 15 juillet 2014 dressé en l’étude de [H] Maître [B], les consorts [D]/[F] ont vendu à la SCEA [Adresse 11], plusieurs parcelles de terres, dont la parcelle cadastrée NA [Cadastre 2].
Par acte de partage amiable partiel du même jour, Madame [F] a reçu la propriété de la parcelle de terrain à usage agricole cadastrée section NA n°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 12] sur la commune d'[Localité 10], moyennant paiement d’une soulte au profit de son ex-époux, Monsieur [L] [D].
Par acte authentique du 10 octobre 2018, Monsieur [W] a acquis de la SCEA [Adresse 11] la propriété de la parcelle NA N°[Cadastre 2], pour un euro symbolique.
Par acte du 15 octobre 2019, Madame [X] [F] a assigné Monsieur [I] [W] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2021, Madame [E] [F] a assigné en intervention forcée et en garantie Maître [H] [B], notaire ainsi que son office notarial.
Ces deux instances ouvertes sous les numéros de RG 19/5275 et 21/824 ont été jointes le 14 juin 2021.
Par ordonnance du 21 novembre 2021, le juge de la mise en état a jugé que l’action en responsabilité de Madame [E] [F] contre Maître [B] était prescrite et l’a déclarée irrecevable en ses demandes à son encontre.
Par arrêt du 30 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré prescrite l’action introduite par Madame [E] [F] à l’encontre de la SCP Office Notarial de Maître [B] et [H] [B] le 23 février 2023.
Le 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction des dossiers ouverts initialement sous les numéros RG 21/824 et RG 19/5275.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103 et 1113, 2258, 2261 et 2272 du code civil, Madame [E] [F] demande à la juridiction de :
— A titre principal : condamner Monsieur [W] à signer devant notaire, les actes d’échange et de constitution de servitude tels qu’ils résultent des plans de division dressés par la SARL CG EXPERT le 24 octobre 2013 et de l’accord signé le 11 mars 2013, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir puis, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard si mieux n’aime le tribunal dire et juger que, passé ce délai, le jugement vaudra acte d’échange et titre constitutif de servitude.
— A titre subsidiaire : déclarer Madame [F] propriétaire des parcelles cadastrées section NA nos [Cadastre 5] et [Cadastre 6] telles qu’elles figurent sur le plan de division dressé le 24 octobre 2013 par la SARL CG EXPERT, selon prescription acquisitive,
— En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des prétentions de Monsieur [W], – condamner Monsieur [W] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric BERENGER sur son affirmation de droit.
Elle soutient que Monsieur [W] et elle ont manifesté clairement leur volonté de procéder à un acte d’échange entre leurs deux parcelles et une constitution de servitude, de sorte que ces actes sont parfaits, et que leur exécution forcée ne se heurte à aucune prescription extinctive. A défaut, elle soutient avoir acquis par prescription acquisitive les parcelles cadastrées section NA N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Elle soulève l’incompétence du tribunal s’agissant de l’implantation des bornes, sollicite le rejet des demandes concernant les vues compte tenu du fait qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle explique enfin que Monsieur [W] ne démontre pas l’existence d’un empiétement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1702 et 1704 , 545 et suivants, 678, 679, 2224 et 2262 du code civil, Monsieur [I] [W] demande à la juridiction de :
— Sur la demande principale de Mme [E] [F] :
— déclarer irrecevable comme étant prescrite, la demande principale en réitération forcée à signer les actes d’échange et de constitution de servitude, sous astreinte, devant notaire et la demande tendant à ce que la décision à intervenir vaille acte d’échange et constitution de servitude,
— subsidiairement et sur le fond : la débouter de sa demande,
— Subsidiairement, si l’acte du 11 mars 2013 était considéré comme étant pourvu d’effet obligatoire : prononcer sa nullité et débouter Madame [F] de sa demande,
— très subsidiairement : prononcer la résolution de l’acte du 11 mars 2013 et en conséquence débouter Madame [E] [F] de sa demande,
— Sur la demande subsidiaire de Madame [E] [F] tendant à solliciter la revendication :
— débouter Madame [F] de sa demande fondée sur la prescription acquisitive trentenaire,
— juger qu’il est propriétaire de la parcelle cadastrée section NA n°[Cadastre 8] conformément aux limites résultant du jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 25 mai 1979 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mars 1982,
— juger que des ouvrages, aménagements et plantations installés par Madame [F] empiètent sur sa parcelle cadastrée section NA n°[Cadastre 8] de la commune d'[Localité 10],
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [F], tant de corps que de biens, de la partie de la parcelle cadastrée section NA n°[Cadastre 8] lui appartenant ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— ordonner à Madame [E] [F] de faire procéder dans les quatre mois de la signification de la décision à la remise en état des lieux, au besoin en procédant à la démolition des ouvrages, aménagements et plantations qui empiètent sur sa propriété, à peine d’une astreinte de 1.000 euros par mois de retard,
— ordonner à Madame [E] [F] de faire procéder, à ses frais exclusifs et par tel géomètre expert qu’il plaira à la Juridiction, à la repose des bornes enlevées, conformément au procès-verbal d’abornement en date du 24 juillet 1982 de M. [G] [U], ceci dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner Madame [E] [F] à supprimer toutes les vues directes ou obliques irrégulières nées des ouvertures créées par la construction de la maison à usage d’habitation, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard et par ouverture prohibée, passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— A titre subsidiaire : ordonner une expertise judiciaire,
— En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Romain JIMENEZ-MONTES, avocat.
Il soutient que la demande de Madame [F] en réitération forcée des actes d’échange et de constitution de servitude est prescrite et qu’en tout état de cause, l’acte du 11 mars 2023 est dépourvu d’effet obligatoire. Il ajoute que quand bien même un effet obligatoire serait reconnu, Madame [F] étant propriétaire indivise à l’époque, ne pouvait engager valablement son co-indivisaire, et n’est plus propriétaire de la parcelle NA à ce jour. Il ajoute que contrairement aux négociations engagées, aucun acte de constitution de servitude n’a été régularisé en sa faveur et ne pourra l’être désormais par Madame [F]. Il explique que la preuve d’une acquisition par prescription acquisitive n’est pas démontrée. Il soutient en outre l’existence d’un empiétement par Madame [F] justifiant le prononcé de son expulsion, la repose des bornes à ses frais ainsi que la suppression des vues nées de la construction de la maison de cette dernière en limite de propriété et qui empiète sur la sienne.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 26 mai 2025.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1/ Sur la demande de Madame [E] [F] en exécution forcée des actes d’échange et de constitution de servitude
Aux termes de l’article 2224 du code civil “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
Monsieur [I] [W] soutient l’irrecevabilité de la demande principale de Madame [E] [F], du fait d’une prescription quinquennale, dès lors que le point de départ de l’action en exécution forcée commence à courir à compter de la signature de l’acte litigieux, à savoir au 11 mars 2013.
Madame [E] [F] oppose la recevabilité de son action, le point de départ de la prescription quinquennale devant être fixé a minima au jour où elle a appris que Maître [B] n’avait pas réalisé l’acte d’échange, à savoir le 19 septembre 2017, correspondant au rendez-vous au cours duquel ce dernier lui a expliqué l’impossibilité d’effectuer l’échange.
En l’espèce, et comme l’a exposé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 novembre 2023, “[E] [F] disposait de manière non équivoque dès le 14 avril 2014 et surtout à compter du 15 juillet 2014 des informations claires quant au périmètre de la vente des parcelles, comprenant la parcelle NA [Cadastre 2], à un tiers, alors même que le projet d’échange de parcelles est inabouti à cette date”.
Ainsi, dès lors que Madame [E] [F] a assigné Monsieur [I] [W] le 15 octobre 2019, en réitération forcée d’actes d’échange et de servitude, ce qui constitue une action personnelle fondée sur l’exécution d’un acte juridique, ayant certes pour conséquence de consacrer un droit réel, mais non exclusivement d’une action réelle immobilière régie par l’article 2227 du code civil, le point de départ de la prescription de 5 ans est la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance des faits permettant d’exercer son action, à savoir le 14 avril 2014 ou en tout état de cause le 15 juillet 2014.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme étant prescrite, l’action de Madame [E] [F] en condamnation de Monsieur [I] [W] à signer sous astreinte devant notaire, les actes d’échange et de constitution de servitude tels qu’ils résultent des plans de division dressés par la SARL CG EXPERT le 24 octobre 2013 et de l’accord signé le 11 mars 2013.
2/ sur la demande de Madame [E] [F] en acquisition de la propriété au titre de la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2258 du code civil “La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.”
Par application de l’article 2261 du code civil “Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.”
En vertu de l’article 2265 du code civil “Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.”
En l’espèce, Madame [E] [F] se prévaut de la prescription acquisitive des parcelles cadastrées section NA N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] telles qu’elles figurent sur le plan de division dressé le 24 octobre 2013 par la SARL CG EXPERT. Elle explique que suite au rapport d’expertise de Monsieur [U], déposé le 11 octobre 1978 et qui a été homologué par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence le 25 mai 1979 et confirmé par la cour d’appel le 4 mars 1982, lequel arrêt constituerait le point de départ des actes de possession, la situation est restée en l’état et les parcelles ont été cultivées sur la même emprise foncière qu’avant le procès et au moins pendant trente ans. Elle joint aux débats des clichés IGN de 1984 à 2012, et ajoute que les vignes étaient exploitées non par une personne morale, mais bien par elle et son ex-mari jusqu’en 2014.
Monsieur [I] [W] oppose le fait que Madame [E] [F] ne justifie d’aucune possession utile et à titre de propriétaire sur une durée de trente ans. Il ajoute que Madame [C], de qui il tient ses droits puis lui-même ont acquitté la taxe foncière de la totalité de la parcelle litigieuse et ont seulement toléré l’exploitation de quelques pieds de vigne compte tenu du caractère temporaire et limité de l’exploitation et de l’absence de réel trouble. Il souligne que la volonté de procéder à un acte d’échange démontre que Madame [E] [F] ne se considérait pas comme propriétaire de la parcelle litigieuse.
En l’espèce, les éléments au dossier, et notamment les clichés photographiques, le “ relevé parcellaire” et la “fiche de compte de l’exploitation”de 2012, sont insuffisants pour établir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque de Madame [E] [F] sur la parcelle litigieuse.
De plus, l’action en justice engagée Madame [C], puis les discussions afin de réaliser un acte d’échange démontrent que Madame [E] [F] ne se considérait pas comme propriétaire des parcelles litigieuses.
En conséquence, la demande de Madame [F] en acquisition de la prescription acquisitive sur les parcelles cadastrées section NA N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] est rejetée.
3/ Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [I] [W]
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile “La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.”
Monsieur [I] [W] sollicite à titre reconventionnel la reconnaissance de sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section NA n°[Cadastre 8] conformément aux limites résultant du jugement du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence du 25 mai 1979 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 mars 1982 , l’expulsion de Madame [E] [F] sous astreinte du fait de l’empiétement sur sa parcelle cadastrée NA N°[Cadastre 8], sa condamnation à faire procéder à ses frais à la repose des bornes enlevées conformément au procès-verbal d’abornement du 24 juillet 1982 ainsi qu’à supprimer les vues directes et obliques nées de la construction de la maison d’habitation de cette dernière.
Madame [E] [F] oppose l’absence de démonstration de l’empiétement et d’un préjudice et souligne qu’en tout état de cause un principe de proportionnalité doit s’appliquer en considération du dommage subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des discussions ont eu lieu courant 2013 entre Madame [E] [F] et Monsieur [I] [W] concernant un échange affectant les parcelles NA [Cadastre 2] et NA [Cadastre 8].
Il n’est pas non plus contesté que le 31 juillet 2013, Madame [F] a obtenu un permis de construire pour une construction d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section NA N°[Cadastre 3].
Toutefois, les éléments au dossier et notamment l’action en bornage initiée en 1978, les plans de divisions, extraits cadastraux et documents transmis aux impôts sont cependant insuffisants pour caractériser un empiétement de Madame [F] et sa localisation exacte sur la parcelle NA N°[Cadastre 8] appartenant à Monsieur [W].
En conséquence, sa demande en expulsion de Madame [E] [F] et de tous occupants de son chef, sous astreinte, sera rejetée, tout comme celle aux fins de remise en état.
Il n’est par ailleurs pas démontré la responsabilité de Madame [E] [F] dans l’enlèvement des bornes dont il est demandé la repose. De même, les éléments produis sont insuffisants pour caractériser des vues au préjudice de Monsieur [I] [W].
En conséquence, les demandes de repose des bornes enlevées sous astreinte et suppression de toutes les vues directes ou obliques irrégulières nées des ouvertures créées par la construction de la maison à usage d’habitation de Madame [E] [F] seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en expertise :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [I] [W] en désignation d’un expert judiciaire, dès lors que celle-ci n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [F], succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Romain JIMENEZ-MONTES et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que Madame [E] [F] soit condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite, la demande de Madame [E] [F] en réitération forcée par Monsieur [I] [W] à signer les actes d’échange et de constitution de servitude, sous astreinte, devant notaire,
REJETTE la demande de Madame [E] [F] tendant à la déclarer propriétaire des parcelles cadastrées section NA n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] par prescription acquisitive,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] en expulsion sous astreinte de Madame [E] [F], tant de corps que de biens, ainsi que tous occupants de son chef, de la partie de la parcelle cadastrée section NA n°[Cadastre 8],
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] en condamnation de Madame [E] [F] à remettre en état des lieux, sous astreinte,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] en condamnation de Madame [E] [F] à faire procéder, sous astreinte, à ses frais exclusifs et par un géomètre expert à la repose des bornes enlevées, conformément au procès-verbal d’abornement en date du 24 juillet 1982 de M. [G] [U],
— REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] en condamnation de Madame [E] [F] à supprimer toutes les vues directes ou obliques irrégulières nées des ouvertures créées par la construction de sa maison à usage d’habitation, sous astreinte,
— REJETTE la demande de Monsieur [I] [W] en expertise judiciaire,
— REJETTE les autres demandes pour le surplus,
— CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens, distraits au profit de Maître Romain JIMENEZ-MONTES, avocat,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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