Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
4 Juillet 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim [P] ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
[R] KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière et [I] [J], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 4 Juillet 2025 par le même magistrat, après prorogation du 4 juin 2025
Monsieur [X] [Y] C/ [5]
24/00216 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7KG
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 13 Avril 1953 à [Localité 8] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante en la personne de M. [B], muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [Y]
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[X] [Y] est titulaire d’une retraite personnelle liquidée au titre de l’inaptitude au travail, et assortie de la majoration pour enfants de 10 %, depuis le 1er juillet 1994.
A compter du 1er juillet 2014, il a bénéficié en outre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([2]), prestation accordée sous réserve de ne pas dépasser un certain plafond de ressources.
Lors de l’examen de sa demande initiale, M. [Y] a déclaré percevoir sa pension de retraite de base servie par la [4], ainsi qu’une retraite complémentaire. Il a également déclaré de faibles salaires perçus par son épouse et complétés par le RSA.
Un contrôle des ressources du ménage était effectué en 2016, au cours duquel M. [Y] indiquait que son épouse avait perçu deux mois de salaire, puis des indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Il ne faisait part d’aucun autre changement dans sa situation, et confirmait percevoir sa retraite de base et sa retraite complémentaire.
Un rapprochement de fichiers entre organismes a porté à la connaissance de la [4] que M. [Y] est bénéficiaire d’une rente accident du travail servie par la [3] depuis 1976, qu’il n’avait jamais déclarée à l’organisme de retraite. Un nouveau contrôle a donc été diligenté, au cours duquel M. [Y] ne déclarait pas davantage cette rente.
Il est également apparu que son épouse est également titulaire, depuis 2008, d’une rente accident du travail. Cette dernière a également perçu depuis 2014 des indemnités chômage que M. [Y] n’a jamais déclarées.
Le contrôle a donc mis en évidence l’existence d’un indu de 11 305,23 euros portant sur la période du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2023 en raison de la révision du montant de l’ASPA depuis son attribution. Parallèlement, le directeur général de la [4] notifiait à M. [Y] son intention de prononcer une pénalité financière de 563 euros en raison de la fraude caractérisée par la réitération de l’absence de déclaration des sa rente accident du travail ainsi que de toutes les ressources perçues par son épouse.
En dépit des observations formulées par M. [Y], la décision de fraude était confirmée par la [4] qui notifiait une pénalité de 563 euros à M. [Y] par courrier du 7 novembre 2023, reçu le 10 novembre 2023 par l’assuré.
Par courrier du 7 janvier 2024, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester cette pénalité. Il demande qu’une remise gracieuse lui soit accordée, indiquant que son état de santé et ses capacités ne lui permettent pas d’assumer seul ses démarches administratives, de sorte que les approximations ou les renseignements bâclés qui auraient été transmis à la [4] ne sont pas de sa responsabilité puisqu’il est assisté. En outre, il indique être dans une situation financière qui ne lui permet pas de régler la somme qui lui est réclamée.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, M. [Y] a maintenu ses demandes, et contesté que les manquements qui lui sont reprochés soient qualifiés de fraude.
La [4] a conclu au débouté de la requête de M. [Y], et demandé reconventionnellement qu’il soit condamné à lui verser la somme de 563 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l’obligation de déclarer tout changement dans la situation qu’il avait initialement déclarée avait clairement été indiquée à M. [Y] lors de sa toute première demande à bénéficier de l’ASPA, et que cette obligation lui a été rappelée lors des renouvellements ou des contrôles dont il a fait l’objet. L’obligation de déclarer spécifiquement les rentes accident du travail est en outre expressément rappelée sur les formulaires qu’a renseignés M. [Y] pour prétendre à l’ASPA. Dès lors, elle considère que la répétition de la non-déclaration de l’intégralité des ressources du ménage ne peut être en l’espèce assimilée à une simple omission, mais caractérise la mauvaise foi et la fraude commise par l’intéressé.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025, finalement prorogé au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dispose que :
I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. – Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R114-13 du même code précise notamment que :
I. – Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1°/ en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2°/ ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
Le prononcé d’une pénalité ne tient pas à la seule inexactitude des informations transmises à l’organisme de retraite, lesquelles ont fondé l’indu dont M. [Y] ne conteste pas le principe.
Au regard des textes précités, il convient que la [4] caractérise que les fausses déclarations communiquées par M. [Y] n’étaient pas de bonne foi.
En l’occurrence, l’obligation d’informer l’organisme de toute modification concernant sa situation (emploi, revenus, composition familiale, domicile) a été portée à la connaissance de M. [Y] dès qu’il a demandé le bénéfice de l’ASPA pour la toute première fois.
Cette obligation lui a été rappelée à tout le moins lors des deux contrôles dont il a fait l’objet.
Si M. [Y] invoque le fait d’avoir eu une information contraire de la part de la [6] quant à la nécessité de déclarer la rente accident du travail, le tribunal souligne que la rente accident du travail figure expressément parmi la liste des ressources soumises à déclaration jointe au formulaire adressé aux assurés par la [4].
Le fait que M. [Y] s’exprime difficilement en français, langue qu’il maîtrise mal, il n’en demeure pas moins qu’il a régulièrement su trouver l’assistance nécessaire pour effectuer l’ensemble de ses démarches depuis de nombreuses années. Il n’est pas crédible d’imaginer qu’aucune des personnes qui lui viennent en aide n’aie compris qu’il faille déclarer l’ensemble des ressources du ménage, alors qu’elles ont été en mesure de réaliser correctement les démarches nécessaires pour que M. [Y] bénéficie des prestations auxquelles il pouvait prétendre. Cela caractérise bien la volonté de ce dernier de dissimuler certains revenus, dans le but de bénéficier d’une prestation soumise à conditions de ressources.
La durée pendant laquelle cette dissimulation s’est poursuivie, en dépit de contrôles effectués sur la période considérée, ainsi que la répétition, concernant tant la rente accident du travail servie à M. [Y] que celle versée à son épouse, ainsi que les indemnités chômage de cette dernière, justifient qu’une pénalité soit prononcée à l’encontre de l’assuré.
Les critères de calcul de la pénalité tels que fixés par le législateur sont respectés.
La pénalité prononcée sera donc confirmée, dans son principe et dans son montant.
M. [Y], qui succombe à la présente instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête présenté par [X] [Y].
CONDAMNE [X] [Y] à verser à la [5] la somme de 563 euros au titre de pénalité financière assortie à l’indu d’ASPA.
DIT que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de [X] [Y].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Albane OLIVARI, Présidente, et Anne DESHAYES, Greffière.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Date ·
- Charges
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Dépositaire ·
- Créance ·
- Batterie ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Interdiction ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions de vente ·
- Europe ·
- Adjudication ·
- Arménie ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Caisse d'épargne ·
- Enchère ·
- Exécution
- Médiateur ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Jonction ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Demande
- Coups ·
- Préjudice esthétique ·
- Famille ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Mère ·
- Père ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Ménage ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Fins ·
- Saisie ·
- Accord
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Siège ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- In solidum
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyers, charges ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.