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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [E] [F]
C/ S.A. IN’LI AURA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03196 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 4]
DEMANDERESSE
Mme [E] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A. IN’LI AURA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 6 093,29 € en deniers ou quittances correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre selon état de créance du 10 janvier 2024, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la société IN’LI AURA à Monsieur [A] [G] et à Madame [E] [F] épouse [G] sur les locaux à usage d’habitation avec la cave n°36 et le parking n°38 sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [E] [F] épouse [G] et Monsieur [A] [G] à s’acquitter de leur dette locative par mensualités de 100 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 10 du mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,
— dit que pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Monsieur [A] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
✦ dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 5 septembre 2024 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
✦ autorisé la société IN’LI AURA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [G] et de Madame [E] [F] épouse [G], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
✦ condamné solidairement Monsieur [A] [G] et Madame [E] [F] épouse [G] à payer à la société IN’LI AURA à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 31 mai 2024 à Madame [E] [F] épouse [G] et à Monsieur [A] [G].
Le 17 décembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [E] [F] épouse [G] et à Monsieur [A] [G] à la requête de la société IN’LI AURA.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, Madame [E] [F] épouse [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Madame [E] [F] épouse [G], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 6 mois. Elle expose se trouver dans une situation difficile, rencontrant des soucis de santé, vivant seule avec un enfant à charge. Elle ajoute avoir effectué des démarches de relogement et des versements réguliers.
En réponse, la société IN’LI AURA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [E] [F] épouse [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [E] [F] épouse [G] expose être sans emploi et justifie avoir perçu 1 107,60 € d’allocation d’aide au retour à l’emploi au mois de mai 2025, selon l’attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL en date du 17 mai 2025. Elle justifie également bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 s’élevant à la somme de 726,63 € au mois d’avril 2025, selon l’attestation de paiement de pension en date du 17 mai 2025. Elle ajoute avoir un enfant à charge, âgé de dix-huit ans, dont elle justifie son inscription en première année de BTS NDRC auprès du lycée SAINT [J]-SAINT BRUNO pour l’année scolaire 2024-2025 au regard du certificat scolarité produit. Elle justifie d’un suivi psychiatrique depuis le mois d’août 2022 auprès du Docteur [J] [C], psychiatre, qui indique dans un certificat médical établi le 16 avril 2025 que l’état de santé de la demanderesse présente une grande instabilité avec des symptômes anxieux intenses l’empêchant d’exercer une activité professionnelle et de gérer son quotidien et qu’elle suit également des soins psychiatriques sur un mode ambulatoire en hôpital de jour. Elle justifie également avoir déposé un dossier de surendettement le 12 mai 2025 auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône.
En outre, elle justifie être accompagnée par l’association France HORIZON et avoir mis en place un suivi social auprès de la Métropole de [Localité 7]. Dans cette optique, elle justifie avoir effectué un recours auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable le 7 mai 2025 qui a été déclaré incomplet. Cette dernière précise avoir envoyé les documents à ladite commission le 26 mai 2025, produisant aux débats un accusé réception justifiant d’un envoi à la commission mais ne permettant pas de connaître le contenu de l’envoi, ni de justifier d’un recours recevable devant ladite commission. Elle justifie également avoir déposé une demande de logement social le 11 avril 2025.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 915,72 €. La dette locative arrêtée au 6 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, s’élève à la somme de 7 764,97 € déduisant les versements effectués auprès de l’étude de commissaire de justice d’un montant de 500 € les 7 avril 2025 et 12 mai 2025 effectués par la demanderesse et 879,19 € le 24 avril 2025 issue de la saisie à tiers détenteur concernant la société OASIS. Le dernier règlement datait du 18 octobre 2024 à hauteur de 1 015,72€.
Dans ces circonstances, si la situation de Madame [E] [F] épouse [G] présente certaines difficultés, l’unique démarche de relogement justifiée apparaît tardive et insuffisante alors que la procédure aux fins de résiliation du bail est entamée depuis plus d’une année tout comme les efforts tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative, qui a connu une augmentation depuis le jugement d’expulsion, éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [E] [F] épouse [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [E] [F] épouse [G] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [E] [F] épouse [G] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [E] [F] épouse [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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