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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GIVAUDAN FRANCE c/ S.A.R.L. FORMATION HOMMES COMPETENCES CONSEIL, COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GIVAUDAN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/01534 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AXA
SL/MHT
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GIVAUDAN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Ludovique CLAVREUL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FORMATION HOMMES COMPETENCES CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ GIVAUDAN FRANCE représenté par Madame [I] [P], secrétaire du CSE de GIVAUDAN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 16 Décembre 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Givaudan France, qui appartient au groupe international Givaudan, a pour activité la fabrication d’arômes, de parfums et d’ingrédients actifs cosmétiques.
En 2014, elle a racheté la société Soliance qui détenait le site de l’Ile-Grande (22) qui constitue une unité de recherche et de production. Ce site compte, à ce jour, sept salariés et deux intérimaires ; deux salariés sont en arrêt maladie.
Lors de la réunion du 15 septembre 2025, le CSE de la société Givaudan France a décidé, en application des dispositions de l’article L. 2315-94, 1°, du code du travail, de recourir à une expertise pour risque grave portant sur les risques psyco-sociaux au sein de l’établissement de l’Ile-Grande et désigné la société Formation Hommes Compétences Conseil (la société FHC Conseil) pour y procéder.
Le 22 septembre 2025, la société FHC Conseil a adressé une proposition méthodologique et financière sur la base de 19 jours d’intervention pour un coût total de 27 550 euros HT.
Les 3 et 6 octobre 2025, contestant la durée d’intervention de la société FHC Conseil et le coût prévisionnel de l’expertise, la société Givaudan France a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-81-1, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et soutenues oralement, la société Givaudan France, représentée par son conseil, demande :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses chefs de demande,
— limiter la durée de l’expertise de la société FHC Conseil à 10,5 jours d’intervention,
— limiter les honoraires de la société FHC Conseil à la somme de 15 225 euros HT,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la société FHC Conseil et le CSE de la société Givaudan France de leurs demandes,
— condamner la société FHC Conseil à verser à la société Givaudan France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025 et soutenues oralement, la société FHC Conseil et le CSE de la société Givaudan France, représentés par leur avocat, demandent de :
— constater l’absence de bien fondée des demandes formulées par la société Givaudan France,
— juger bien fondé le coût prévisionnel de l’expertise chiffrée dans la lettre de mission notifiée à la société Givaudan France le 25 septembre 2025 à savoir un montant de 27 550 euros HT pour une intervention de 19 jours,
— débouter la société Givaudan France de sa demande tenant à réduire le coût prévisionnel de l’expertise,
— condamner la société Givaudan France à verser à la société FHC Conseil et au CSE de la société Givaudan France la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs, soit un total de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus d’informations sur les prétentions respectives et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures précitées développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coût prévisionnel de l’expertise
Selon l’article L. 2315-86 du code de travail, sauf dans le cas prévu à l’article L. 1235-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ; le juge statue, dans ce cas, suivant la procédure accélérée au fond ; cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité et cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En application de l’article L. 2315-81-1 de ce code, à compter de la désignation de l’expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l’employeur un cahier des charges. L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 2315-49 du code du travail précise que pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours.
Aux termes de l’article R. 2315-50 du même code, les contestations de l’employeur prévues à l’article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
En application des dispositions précitées, le président du tribunal judiciaire apprécie souverainement la durée prévisionnelle et le coût prévisionnel de l’expertise en fonction de la mission confiée à l’expert.
Il peut réduire le coût de l’expertise s’il estime au terme d’un débat contradictoire que celui-ci est manifestement surévalué en se fondant sur un faisceau d’éléments tels que la taille de l’entreprise, le nombre de salariés concernés, la nature et le cadre de la mission, le temps habituellement retenu par d’autres cabinets d’expertise et les éventuelles expertises déjà menées dans l’entreprise ou par le même cabinet d’expertise.
L’employeur ne peut remettre en cause la pertinence des méthodes ou axes d’analyse choisis par l’expert, sauf à démontrer que le temps prévu pour la réalisation de la mission est manifestement excessif.
En l’espèce, il est constant que ni le principe de l’expertise ni le choix de l’expert ne sont contestés.
La société Givaudan France conteste en revanche la durée prévisionnelle de l’expertise et, partant, son coût prévisionnel.
Selon la délibération du CSE, la mission d’expertise a pour objectifs :
— de repérer et évaluer les éléments qui, dans les situations de travail, sont de nature à dégrader les conditions de travail et à favoriser l’apparition de risques (facteurs organisationnels, contenu du travail, surcharge de travail, moyens matériels, etc.) entraînant de la pénibilité, du mal-être, du stress et la souffrance, impacts aujourd’hui constatés par les membres du CSE,
— de repérer et évaluer les conséquences sur la santé physique et mentale des personnels salariés, afin d’alimenter la prévention globale et l’approche de la pénibilité,
— de proposer des solutions d’amélioration qui seront une base de dialogue constructif avec l’entreprise, permettant de concilier les objectifs du projet ainsi que leur déclinaison stratégique et opérationnelle et la prévention de la santé et de la sécurité de salariés au travail.
La société FHC Conseil détaille comme suit son programme de travail prévisionnel sur 19 jours :
— cadrage de la mission 2,5 jours
— pilotage, coordination, planification des terrains : 1 jour
— réunion de démarrage avec direction et élus CSE : 0,5 jour
— trois entretiens avec les acteurs institutionnels : 1 jour
— recueil de données 10,5 jours
— étude documentaire analyse des données sociales et du dispositif de prévention : 2 jours
— neuf entretiens avec les acteurs stratégiques : 4,5 jours
— deux jours de présence sur site avec entretiens individuels (durée 1h30) et des observations du travail : 4 jours
— rédaction et restitution du rapport : 6 jours
— rédaction du rapport : 4 jours
— assistance aux membres du CSE central réunion préparatoire : 1 jour
— présentation du rapport en séance plenière de CSE central : 1 jour
La société Givaudan France soutient que la durée de 19 jours que la société FHC Conseil entend consacrer à sa mission est manifestement excessive et propose de réduire la répartition des journées d’intervention de l’expert comme suit sur 10,5 jours :
— cadrage de la mission 2 jours
— pilotage, coordination, planification des terrains et réunion de démarrage avec direction et élus CSE : 1 jour
— trois entretiens avec les acteurs institutionnels : 1 jour
— recueil de données 5,5 jours
— étude documentaire analyse des données sociales et du dispositif de prévention : 1 jour
— neuf entretiens avec les acteurs stratégiques : 2,5 jours
— deux jours de présence sur site avec entretiens individuels (durée 1h30) et des observations du travail : 2 jours
— rédaction et restitution du rapport : 3 jours
— rédaction du rapport : 2 jours
— assistance aux membres du CSE central réunion préparatoire : 0,5 jour
— présentation du rapport en séance plenière de CSE central : 0,5 jour
Il y a lieu de prendre en compte :
— la mission confiée à l’expert, susvisée, ciblée sur les questions de santé et sécurité de salariés au travail,
— que l’expertise a été déclenchée pour risque grave,
— l’effectif sur le site visité qui est de sept personnes,
— l’appartenance du site à une entreprise plus grande,
— de la liste de documents demandés par l’expert, et des documents produits aux débats,
— de la durée des entretiens institutionnels (1h), des entretiens stratégiques (1h30) pouvant être effectués en visioconférence, et des entretiens individuels (1h30),
— du fait que la réunion de démarrage avec direction et élus CSE fait partie intégrante du pilotage, de la coordination et planification de l’expertise, et est prévue en distanciel,
— du fait que l’analyse et traitement des données est inclus dans la rédaction du rapport,
— du fait que la durée de la réunion préparatoire apparait surestimée,
— d’une journée de travail de 7 heures sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures,
En conséquence, il y a lieu de retenir que la durée prévisionnelle de l’expertise est de 12 jours répartis comme suit :
— cadrage de la mission 2 jours
— pilotage, coordination, planification des terrains et réunion de démarrage avec direction et élus CSE : 1 jour
— trois entretiens avec les acteurs institutionnels (médecin du travail / de prévention, inspecteur du travail et référent CARSAT) : 1 jour
— recueil de données 5,5 jours
— étude documentaire analyse des données sociales et du dispositif de prévention : 1 jour
— neuf entretiens avec les acteurs stratégiques : 2,5 jours
— deux jours de présence sur site avec entretiens individuels (durée 1h30) et des observations du travail : 2 jours
— rédaction et restitution du rapport : 4,5 jours
— rédaction du rapport : 3 jours
— assistance aux membres du CSE central réunion préparatoire : 0,5 jour
— présentation du rapport en séance plenière de CSE central : 1 jour.
Compte tenu du taux journalier de 1 450 euros HT fixé par l’expert et non critiqué, le coût prévisionnel de l’expertise est donc de 17 400 euros HT.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution du litige, il y a lieu de condamner la société FHC Conseil et le CSE de la société Givaudan France aux dépens et, pour des raisons tirées de l’équité, de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ramène à un coût global HT de 17 400 euros HT soit 12 jours à 1 450 euros HT le coût prévisionnel de l’expertise annoncé par la société FHC Conseil ;
Condamne la société FHC Conseil et le CSE de la société Givaudan France aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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