Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 avr. 2026, n° 26/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOULOGNE 78, S.A.S. ACS MULTISERVICES c/ S.A.S. CHRETIEN, S.A.S. GROUPE MORLOT, S.A.S. RABOT DUTILLEUL, S.A.S. MID SASU, S.A.S. ETABLISSEMENTS, S.A.R.L. FABRIX, S.A.S. [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026
N° RG 26/00513 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3H44
N° de minute :
S.A.S. BOULOGNE 78
c/
S.A.S. RABOT DUTILLEUL, S.A.S. [T], S.A.S. MID SASU, S.A.R.L. FABRIX, S.A.S. ETABLISSEMENTS [Localité 1], S.A.S. ACS MULTISERVICES, S.A.S. CHRETIEN , S.A.S. GROUPE MORLOT,S.A.S.ACS MULTISERVICES, ayant pour nom commercial “SPEED BATIMENT”
DEMANDERESSE
S.A.S. BOULOGNE 78
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L159
DEFENDERESSES
S.A.S. RABOT DUTILLEUL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Intervenante volontaire :
S.A.S. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.S. [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S. MID SASU
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparantes
S.A.R.L. FABRIX
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: A0693
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. ACS MULTISERVICES, ayant pour nom commercial “SPEED BATIMENT”
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Guillaume DELARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S. CHRETIEN
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. GROUPE MORLOT
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BOULOGNE 78 est propriétaire d’un ensemble immobilier sur une parcelle cadastrée AU [Cadastre 1] situé [Adresse 10] à [Localité 11].
Par arrêté du 9 décembre 2022, le maire de [Localité 12] a délivré à la société BOULOGNE 78 un permis de construire aux fins de réhabilitation du bâti composé d’un bâtiment sur le boulevard de la République (bâtiment A) et d’un bâtiment en fond de parcelle (bâtiment B).
La société BOULOGNE 78 a désigné la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale, laquelle a fait appel à divers sous-traitants.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 novembre 2024.
Se plaignant de la persistance de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, par actes de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la société BOULOGNE 78 a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société RABOT DUTILLEUL, la société [T] SAS, la société MID SASU, la société FABRIX, la société ETABLISSEMENTS [Localité 1], la société ACS MULTISERVICES (SPEED BATIMENT), la société CHRETIEN et la société GROUPE MORLOT aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire et laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
A l’audience du 23 mars 2026, la société BOULOGNE 78 maintient les termes de son assignation et sollicite le rejet des demandes de mise hors de cause à ce stade de la procédure.
La société RABOT DUTILLEUL et la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, intervenante volontaire à la présente procédure soutiennent des conclusions aux fins de :
Mettre hors de cause la société RABOT DUTILLEUL ; Recevoir la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en son intervention volontaire; Donner acte à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société BOULOGNE 78 ; Réserver les dépens.
La société ACS MULTISERVICES (SPEED BATIMENT) soutient des conclusions aux fins de:
A titre principal, ordonner sa mise hors de cause ; A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ; Réserver les conclusions formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
La société FABRIX formule oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société ETABLISSEMENTS [Localité 1] a formulé, par écrit, les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées (à personne morale pour la société GROUPE MORLOT, à étude pour la société [T] SAS et pour la société MID SASU et selon les modalités de l’article 659 pour la société CHRETIEN), les autres parties défenderesses n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et sur la demande de mise hors de cause de société RABOT DUTILLEUL
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort des pièces produites à la cause que c’est la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION et non la société RABOT DUTILLEUL qui est intervenue sur le chantier litigieux en tant qu’entreprise générale.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la société RABOT DUTILLEUL CONTRUCTION et de mettre hors de cause la société RABOT DUTILLEUL.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société BOULOGNE 78 verse notamment aux débats :
La notice architecturale du 29 avril 2022 décrivant le projet de réhabilitation du [Adresse 10] à [Localité 13]arrêté de permis de construire du 9 décembre 2022,Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 5 novembre 2024,Les lettres de mise en demeure adressées par la société BOULOGNE 78 à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION des 26 juin 2025 et 3 octobre 2025 lui demandant d’intervenir ou de faire intervenir un sous-traitant,Le tableau de suivi au titre de la garantie de parfait achèvement des désordres non repris du 29 octobre 2025.
Elle justifie par ailleurs de l’intervention des entreprises appelées à la cause par la production des demandes d’agrément correspondants.
La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, la société FABRIX et la société Etablissements [Localité 1] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Par ces éléments la société BOULOGNE 78 justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société BOULOGNE 78 et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ACS MULTISERVICES (SPEED BATIMENT)
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société ACS MULTISERVICES (SPEED BATIMENT) est intervenue sur le chantier au titre du lot ravalement – isolation extérieure. Or, la liste des réserves non reprises produite par la demanderesse comprend notamment des réserves n°45 et 49 concernant des fissures sur l’isolation extérieure. Au vu de cet élément, il apparaît donc prématuré d’ordonner la mise hors de cause de cette société et sa demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens et les frais irrépétibles » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la société RABOT DUTILLEUL ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ACS MULTISERVICES (SPEED BATIMENT) ;
Prenons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
XL Ingénierie
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 14]. : 06.45.82.92.03 Email : [Courriel 1]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 15] sous les rubriques C-02.05 – Économie de la construction, valorisation des travaux et métrés et C-02.07 – Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC))
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
➣ indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, dans la négative, fournir toutes les informations sur la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, par lots si nécessaires ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres à la date de livraison des travaux contractuellement fixée et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et du complet achèvement des travaux et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 11] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BOULOGNE 78 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 12] Cedex, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] 92020 [Adresse 14] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 22 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Sport ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Clause pénale ·
- Facturation ·
- Demande
- Prescription ·
- Consommateur ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Point de départ ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Contribution
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Acte ·
- Preneur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Hypothèque légale ·
- Émoluments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Jugement
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Yémen ·
- Droit des étrangers ·
- Appel
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Statistique ·
- Cameroun ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Formalités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Acteur ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Durée
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Imposition ·
- Contestation ·
- L'etat ·
- Tiers détenteur ·
- État ·
- Adresses
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Siège ·
- Jonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.