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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 août 2025, n° 25/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03313 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FTZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 août 2025 à
Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 juin 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [V] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/07/2025 par la cour d’appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône
[V] [P]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [P] le 12 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 30 juin 2025 notifiée le 30 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 05/07/2025, la cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’il est constant que les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention ; que par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il s’en déduit que la prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1ere Civ., 9 avril 2025 24-50.023) ;
attendu que s’il n’est pas contesté que l’autorité administrative a effectué des démarches pour obtenir un laisser passer consulaire, il n’est pas suffisamment démontré – et ce que soutient l’intéressé- que ce document sera accordé à bref délai ou dans un délai raisonnable, sans que cela le fait des autorités françaises, en ce que saisies depuis le 02 juillet 2025 avec un complément le 08 juillet 2025 et relancées à trois reprises, les autorités algériennes n’ont jamais répondu à ces sollicitations alors que l’intéressé dispose d’une copie de son passeport ;
attendu en revanche que Monsieur [P] a été condamné à huit reprises entre les années 2017 et 2024, et notamment 4 fois en 2021 ; qu’il a été sanctionné principalement pour avoir commis des faits de vol et de violences ; qu’à deux exceptions, ce sont systématiquement des peines d’emprisonnement qui ont été prononcées signant la gravité des faits ; que l’intéressé a été incarcéré ; qu’il a bénéficié en 2020 d’une mesure d’aménagement de peine ; que nonobstant ces avertissements judiciaires, M. [P] réitérait en mars 2024 en commettant des violences intra familiales sanctionnées d’une peine de 18 mois d’emprisonnement et d’une incarcération immédiate, signant à nouveau la gravité des faits et la nécessité d’éviter la récidive et de protéger la victime ; que la persistance dans une délinquance violente caractérise une menace pour l’ordre public, malgré les affirmations de l’intéressé à l’audience arguant de l’existence rassurante de ses enfants auprès desquels il souhaite être ;
que la demande de prolongation est ainsi fondée ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Août 2025 de LA PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [V] [P] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [V] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [V] [P] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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