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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19ème chambre civile
N° RG 23/02271
N° MINUTE :
Assignation des :
09,10 et 14 Février 2023
DESISTEMENT PARTIEL
CONDAMNE
RENVOI
[L]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [A] [Z] [U] née [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [W] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ET
Madame [K] [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Amanda SARAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0111
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
La RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 4]
ET
La SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 11]
[Adresse 1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
[Localité 6]
Décision du 17 Décembre 2024
19ème contentieux médical
RG 23/02271
Représentées par Maître Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0517
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Décembre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2018, Madame [V] [Z] [U] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de piéton, percutée par un bus RATP alors qu’elle marchait sur un trottoir pour se rendre à son travail. Madame [Z] [U] a été blessée, écrasée contre un mur.
La RATP, ne s’opposant pas à son droit à indemnisation, a versé plusieurs provisions à valoir
sur l’indemnisation définitive de son préjudice pour un montant de 23.000 euros selon le détail et la chronologie suivants :
— 7.000 euros le 19 juin 2018
— 10.000 euros le 16 avril 2019
— 6.000 euros le 5 décembre 2019
Une expertise amiable a été réalisée le 15 février 2019, des divergences d’appréciation entre les médecins-conseils respectifs, les docteurs [N] et [Y], ne favorisant pas l’accord des parties quant à l’évaluation des préjudices définitifs de la victime dont la consolidation n’était pas acquise, à l’époque de cet examen.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés de la juridiction de céans, saisi par assignation de Madame [V] [Z] [U] en date du 14 septembre 2020, a désigné le docteur [P] [F] aux fins d’évaluer son préjudice corporel lui octroyant la somme de 5.000€ à titre de provision, outre celle de 1.500€ au titre de ses frais irrépétibles.
Le Docteur [F], qui a désigné le Docteur [B] en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé son rapport définitif le 30 juin 2022 concluant ainsi que suit :
— AVP (bus/piéton) du 24/04/2018
— Hospitalisation du 24 au 29 avril 2018
— Consolidation au 24 avril 2020
— en arrêt complet de travail du 24 avril 2018 au 24 avril 2020
— DFTT : du 24 au 29 avril 2018
— DFTP et [Localité 10] Personne Temporaire :
Du 30/04/2018 au 26/06/2018 : 75% et 6h/jour
Du 27/06/2018 au 31/08/2018 : 50% et 4h/jour
Du 01/09/2018 au 31/12/2018 : 33% et 10h/semaine
Du 01/01/2019 au 21/04/2019 : 25% et 7h/semaine
Du 22/04/2019 au 22/10/2019 : 20% et 4h/ semaine
Du 23/10/2019 au 24/04/2020 : 15% et 2h/ semaine
— Souffrances endurées à 4/7
— Préjudice esthétique temporaire : période d’alitement complet pendant deux mois avec utilisation d’un déambulateur utilisation de béquilles pendant un mois, soit : pendant période d’hospitalisation et DFTP 75% : 2,5/7, DFTP 50% : 2/7, DFTP 33% : 1/7
— DFP de 13%
— Préjudice d’agrément : retentissement
— Préjudice sexuel : retentissement
— Préjudice professionnel : retentissement
— [Localité 10]-personne définitive : 4h/mois
***
C’est dans ces conditions que Madame [Z] [U] a assigné la RATP et son assureur, la société QBE EUROPE, et, la CPAM du Val de Marne, par actes délivrés respectivement les 9, 10 et 14 février 2023, en ouverture de rapport aux fins de solliciter la liquidation de ses préjudices, demandant notamment la condamnation des défenderesses au paiement des sommes suivantes :
— 1.800 euros au titre des frais divers
— 21.471,68 euros au titre de la tierce personne temporaire
— 49.767,49 euros au titre de la tierce personne définitive
— 148.673,27 euros au titre de la perte de gains professionnels future
— 108.647,45 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 5.376,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20.000 euros au titre des souffrances endurées
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 35.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
L’époux de Madame [Z] [U] ainsi que leurs deux enfants ont sollicité, par ailleurs, une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection et de troubles dans leurs conditions d’existence.
La CPAM du VAL DE Marne a signifié, par RPVA le 10 octobre 2023, des conclusions aux fins de désistement d’instance, acceptées, par conclusions régulièrement signifiées respectivement les 23 septembre et 1er octobre 2024, par la RATP et la société QBE, et enfin par Madame [Z] [U].
Madame [Z] [U] a, par ailleurs, signifiées des conclusions d’incident- provision, par RPVA, le 27 novembre 2023 ;
Par ses dernières conclusions d’incident régulièrement signifiées le 10 juin 2024, Madame [Z] [U] a sollicité le versement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel tout en demandant de réserver les frais irrépétibles et les dépens du présent incident.
La demanderesse a fait valoir :
— des offres tardives de la défenderesse et « a minima » qui s’élèvent déjà à la somme de 112.540,22 €, selon les dernières écritures signifiées, avant déduction des provisions versées à hauteur de 28.000 €
— l’ancienneté de l’accident (il y a 6 ans) et de la date de la dernière provision allouée à la victime par le juge des référés à hauteur de 5.000 € (en 2020).
Par ses dernières conclusions d’incident, signifiées par RPVA le 23 septembre 2024, la RATP et la société QBE demandent au juge de la mise en état :
DEBOUTER Madame [Z] [U] de sa demande de provision,
confirmant sa position déjà tenue dans ses précédentes conclusions d’incident signifiées par RPVA, le 23 janvier 2024.
La RATP a ainsi exposé que :
— Madame [Z] [U] a déjà perçu plusieurs provisions au cours de la procédure d’un montant total de 28.000 euros ;
— qu’elle a fait le choix, alors que l’ensemble des parties avait conclu et que le dossier était en état d’être plaidé au fond, de solliciter une provision complémentaire devant le juge de la mise en état, retardant ainsi l’issue de la procédure au fond ;
— qu’il persiste d’importants désaccords concernant l’ampleur de l’indemnisation de Madame [Z] [U], l’existence du préjudice professionnel étant fermement disputée par les parties.
pour en conclure « qu’il n’y avait pas lieu de solliciter, en l’état, une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice » dans une instance pouvant être tranchée au fond.
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Susceptible d’appel, la présente ordonnance sera donc contradictoire sans besoin de la déclarer commune à la caisse qui a constitué et conclu.
***
L’incident a été fixé à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les conseils des parties ont maintenu leurs demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance de la CPAM du Val-de-Marne
Il a été accepté par toutes les parties, la CPAM ayant été régulièrement désintéressée par la RATP à hauteur de sa créance (68.404,00 euros), correspondant aux prestations versées imputables à l’accident de la victime.
Il y a donc lieu de constater l’extinction partielle de l’action et de l’instance de Madame [V] [Z] [U] uniquement à l’encontre de la CPAM du Val de Marne, pendante devant ce tribunal sous le numéro de répertoire 23/02271.
Sur la demande de provision de Madame [V] [Z] [U]
En vertu de l’article 789 9° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul, jusqu’à son dessaisissement, compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, dès lors que le principe même de l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation reste soumis à débat.
En l’espèce, les séquelles de la victime, conséquences dommageables directement imputables à son accident, sont importantes comme le démontrent les préjudices incontestables que sont notamment le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le besoin en assistance tierce personne temporaire et permanente, les souffrances endurées.
Au regard des éléments présentés, notamment médicaux, du montant de l’offre émise par la défenderesse, de la date des faits et de la date de signification de l’incident-provision en demande, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [Z] [U] pour lui allouer la somme provisionnelle de 30 000€, ce qui porte la somme totale allouée à titre de provision à la somme de 58 000€.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens, seront réservées.
En outre, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit en vertu des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame [V] [Z] [U] à l’encontre de la CPAM du Val de Marne ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction partielle de l’action et de l’instance de Madame [V] [Z] [U] uniquement à l’encontre de la CPAM du Val de Marne, pendante devant ce tribunal sous le numéro de répertoire 23/02271 ;
PRONONÇONS une décision de dessaisissement partiel uniquement à l’encontre de la CPAM du Val de Marne ;
DISONS que l’instance opposant Madame [V] [Z] [U], la société QBE EUROPE SA/NV et la RATP se poursuit devant le tribunal de céans ;
CONDAMNONS la RATP à payer à Madame [V] [Z] [U] la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice, avec intérêts à compter de ce jour ;
RÉSERVONS toutes les demandes, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du lundi 17 février 2025 à 13h30 pour conclusions des parties sur le fond ;
Faite et rendue à [Localité 9] le 17 Décembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Géradline CHARLES
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