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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU2H
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 28 avril 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2] /
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par [F] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00672
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2024, [J] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (CARSAT) du 3 octobre 2024, ayant rejeté sa contestation relative au calcul du montant de sa retraite personnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l’audience du 28 avril 2025.
À cette date, [J] [X] comparait en personne et déclare percevoir une retraite d’un montant brut de 139,31 € alors qu’en 2019 le montant de sa retraite avait été estimé par la CARSAT à plus de 394 €. Mme [X] indique ne comprendre ni les revenus annuels pris en compte, ni les écarts entre l’estimation de 2019 et le montant qui lui est effectivement versé.
En réplique, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (CARSAT) est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social à titre principal, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2024 et de débouter Mme [X] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. »
L’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret. Ce montant minimum est majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré lorsque la durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré, accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, est au moins égale à une limite fixée par décret.
La majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, la majoration pour enfants, la majoration pour conjoint à charge, prévues au deuxième alinéa de l’article L. 351-1-3, à l’article L. 351-12 et au premier alinéa de l’article L. 351-13 du présent code, et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l’article 115 de l’ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 s’ajoutent à ce montant minimum.
La majoration de pension prévue à l’article L. 351-1-2 s’ajoute également à ce montant minimum dans des conditions prévues par décret. »
L’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale indique:
« Dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
En l’espèce, Mme [X] expliquait avoir reçu le 6 février 2019 un courrier ayant pour objet « rachat de périodes d’aide familiale » qui prévoyait que le montant de sa retraite s’élèverait à 394,46 € bruts par mois aux deux conditions cumulatives d’un âge de départ à la retraite de 62 ans et d’un cumul de 168 trimestres.
Elle soutient qu’il est par conséquent incompréhensible qu’aujourd’hui elle ne perçoive que 139,31 €.
Mme [X] demande au pôle social de rétablir le niveau de retraite qui lui est dû.
Pour autant le pôle social constate que la caisse apporte dans ses écritures toutes les explications nécessaires à la compréhension des calculs du montant de la retraite de Mme [X]. Le montant de 394,46 € annoncé était une estimation indicative établie en fonction des éléments connus le 6 février 2019 et de la législation en vigueur.
Mme [X] ne remplissait pas au 1er octobre 2024, date d’effet de sa retraite personnelle, les conditions de ressources pour bénéficier du minimum contributif, puisque le total de ces retraites s’élevait à 1836,15 € alors que le plafond à ne pas dépasser à cette date s’élevait à 1367,51 €.
Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que le montant de la retraite de Mme [X] a été correctement calculé.
La demande de Mme [X] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile indique « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [J] [X].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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