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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 21/10673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 21/10673
N° MINUTE :
Assignation des :
— 19 et 23 Août 2021
— 24 Janvier 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-Laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0251 et par Maître Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 21/10673
DÉBATS
A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [M], née le [Date naissance 3] 1957 et présentant depuis 2009 des ménorragies importantes allant en s’aggravant, a consulté le docteur [G] [T], gynécologue, le 10 août 2010.
Le 3 septembre 2010, ce dernier a effectué une hystéroscopie opératoire sous glycocolle pour métrorragies péri-ménopausiques à la clinique du TROCADERO à PARIS.
Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition de douleurs abdominales accompagnées de fièvre et de pertes de sang, motivant la consultation en urgence du docteur [G] [T] le 6 septembre 2010 et la prescription d’un scanner abdomino-pelvien.
Le 7 septembre 2010, l’examen tomodensitométrique a mis en évidence une volumineuse collection abcédée pelvienne péri-utérine. Le bilan biologique a mis en évidence un important syndrome inflammatoire.
Madame [A] [M] a donc été réhospitalisée à la clinique du [7] et opérée par un autre chirurgien, le docteur [Z], par cœlioscopie pour perforation du colon et suspicion de perforation utérine.
Le compte rendu opératoire du 8 septembre 2010 a indiqué retrouver une perforation de l’utérus, ainsi qu’une perforation du rectum située juste au-dessus du Douglas d’environ 5 mm de diamètre.
Madame [A] [M] a été, de nouveau, opérée le 15 septembre 2010 pour lavage du trajet fistuleux et du rectum.
Le 22 septembre 2010, devant l’échec de la suture per-coelioscopique de la perforation du rectum et des traitements, le docteur [Z] a réalisé une intervention par laparotomie avec nouvelle suture de la perforation rectale et colostomie iliaque gauche.
Les suites opératoires ont été marquées par une antibiothérapie, avec une réapparition progressive du transit des gaz par la colostomie puis des selles, accompagnée d’une réalimentation progressive.
Madame [A] [M] a poursuivi sa récupération en centre de convalescence et a bénéficié d’un suivi psychologique.
Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [A] [M] a saisi l’assureur du docteur [G] [T], qui a organisé des expertises amiables en 2013 et 2017. Aucun accord n’est intervenu.
Par la suite, Madame [M] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France, ci-après la CCI, aux fins de voir ordonner une expertise visant à établir si la responsabilité des différents intervenants qui l’avaient prise en charge était engagée.
Les experts désignés par la CCI, les docteurs [E] [S] (gynécologue- obstétricien) et [F] [N] (chirurgien digestif et viscéral), ont déposé leur rapport d’expertise le 2 octobre 2020.
Ils ont conclu que le dommage consiste en une perforation digestive survenue lors de la réalisation d’une hystéroscopie diagnostique et thérapeutique avec une infection secondaire à la plaie rectale et à la péritonite liée. Ils ont retenu qu’un geste traumatique du docteur [G] [T] est à l’origine de la perforation soit une « maladresse avec un geste non adapté entrainant la perforation de deux organes, d’autant plus que l’utérus n’était pas déformé par des fibromes ». S’agissant du défaut d’information, le docteur [G] [T] n’a pas été considéré entièrement responsable. Les préjudices ont été évalué avec notamment un déficit fonctionnel permanent évalué à 3%.
Par avis en date du 14 janvier 2021, la CCI a fait droit à la demande de Madame [A] [M] et a considéré que la responsabilité du docteur [G] [T] était engagée au titre de la non-conformité du geste opératoire et du défaut d’information. Il a été fixé les préjudices découlant de ces manquements, qui devaient être indemnisés.
L’assureur du docteur [G] [T] n’a pas adressé d’offre d’indemnisation à Madame [A] [M] dans les suites de cet avis CCI.
Par actes délivrés les 19 août 2021 et 24 janvier 2022, Madame [A] [M] a, ainsi, assigné le docteur [G] [T] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Madame [A] [M] demande au tribunal de :
Déclarer la requérante recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions DIRE ET JUGER que le Dr [T] a commis des fautes dans la prise en charge de Madame [A] [M], au titre du défaut d’information, et dans la réalisation du geste opératoire. DECLARER le Dr [T] responsable des préjudices subis par Madame [M] dans les suites de l’intervention du 3 septembre 2010. CONDAMNER le Dr [T] à indemniser Madame [M] des préjudices subis résultant de son comportement non conforme, et à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices : Au titre du préjudice d’impréparation tiré du défaut d’information : 10.000 €
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Mémoire au titre des dépenses de santé actuelles
0 € au titre des dépenses de santé actuelles à charge
0 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
12.045,44 € sauf mémoire au titre des frais divers
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents
A titre principal :
Mémoire au titre des dépenses de santé futures
29.174,6 € sauf mémoire au titre des dépenses de santé futures à charge
18.000 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
41.459,21 € au titre de l’incidence professionnelle
20.479,62 € au titre des frais divers
A titre subsidiaire :
Mémoire au titre des dépenses de santé futures
29.174,6 € sauf mémoire au titre des dépenses de santé futures à charge
0 € au titre des pertes de gains professionnels futurs
59.459,21 € au titre de l’incidence professionnelle
20.479,62 € au titre des frais divers
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
4.461 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
30.000 € au titre des souffrances endurées
5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
A titre principal :
50.096,25 € au titre du déficit fonctionnel permanent
7.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
10.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
A titre subsidiaire :
20.760 € au titre du déficit fonctionnel permanent
7.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
10.000 € au titre du préjudice d’agrément
5.000 € au titre du préjudice sexuel
— Condamner le défendeur à verser lesdites sommes assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande.
— Dire que le jugement à intervenir sera opposable à l’organisme social et que la liquidation de sa créance interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
— Condamner solidairement le défendeur à verser à la requérante la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 août 2024, le docteur [G] [T] demande au tribunal de :
STATUER ce que de droit sur la responsabilité du Docteur [T] ; LIMITER l’indemnisation accordée à Madame [M] en réparation de ses préjudices en lien avec la prise en charge du Docteur [T] du 3 septembre 2010 aux sommes suivantes :Préjudice d’impréparation : Rejet
A titre subsidiaire : 1.500 €
Postes de Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.085 €
Souffrances endurées : 8.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
Postes de Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 0 €
Assistance par tierce personne pré consolidation : 1.620 €
Pertes de gains professionnels actuels : 0 €
Postes de Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
Préjudice d’agrément : Rejet
A titre subsidiaire : 1.500 €
Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
Préjudice sexuel : Rejet
A titre subsidiaire : 1.000 €
Postes de Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 3.865 €
Frais divers : 1.545,30 €
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Incidence professionnelle : 5.000 €
DEDUIRE du montant total de ces condamnations indemnitaires l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros fixée d’un commun accord entre les parties le 6 juin 2014 REDUIRE la demande formée par Madame [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions. DEBOUTER Madame [M] de sa demande tendant à voir lesdites condamnations assorties des intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande, et juger que celles-ci seront assorties des intérêts à compter de la décision à intervenir. STATUER ce que de droit sur les dépens. ECARTER l’exécution provisoire de droit. REJETER toute demande plus ample ou contraire. DEBOUTER la CPAM de toutes ses demandes faute pour la caisse de produire un relevé détaillé des prestations servies. A défaut,
Allouer à la CPAM la somme de 9.748,03 € en remboursement des indemnités journalières versées pour la période du 6 septembre 2010 au 3 avril 2011, veille de la reprise des activités professionnelles de Madame [M] et date limite de l’arrêt de travail strictement imputable à l’accident selon les experts Dire que les indemnités porteront intérêt à compter de la décision à intervenir Réduire la demande formée par la CPAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la CPAM des Hauts de Seine demande au tribunal de :
CONDAMNER le Docteur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine :
La somme de 15 318, 15 € en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers), avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 22 juillet 2022 ;
La somme de 17 248, 51 € en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation au titre de la perte de gains professionnels actuels, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice, le 22 juillet 2022 ;
La somme de 1 212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ; DIRE ET JUGER que la CPAM des Hauts de Seine exerce son recours : En ce qui concerne les frais hospitaliers pris en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA), qui sera fixé à la somme de 15 318, 15 € ;
En ce qui concerne les indemnités journalières pris en charge avant consolidation, sur le poste de pertes de gains professionnels actuels (PGPA) qui sera fixé à la somme de 17 248, 51 € ;
CONDAMNER le Docteur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine une somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. CONDAMNER le Docteur [T] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit y compris sur l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sur la condamnation aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 29 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
En l’espèce, l’expert a retenu un geste traumatique du docteur [G] [T] à l’origine de la perforation et constitutif d’une faute, le caractérisant ainsi : « maladresse avec un geste non adapté entrainant la perforation de deux organes, d’autant plus que l’utérus n’était pas déformé par des fibromes ». Sur la base de ces conclusions, la CCI a ainsi relevé que la réalisation de l’acte d’hystéroscopie n’était pas conforme aux règles de l’art.
Le tribunal relève, par ailleurs, que le docteur [G] [T] n’entend pas contester le principe de sa responsabilité.
Par conséquent, le tribunal déclare le docteur [G] [T] entièrement responsable des préjudices de Madame [A] [M].
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Madame [A] [M] fait valoir que le docteur [T] n’a pas respecté son obligation faute d’une information sur le risque de perforation lié à l’intervention. Elle considère que ce défaut d’information lui permet de solliciter la réparation de son préjudice d’impréparation à hauteur de 10 000 euros.
Le docteur [G] [T] relève, à titre principal, que ce poste de préjudice n’est pas caractérisé comme l’indique d’ailleurs l’expertise. A titre subsidiaire, il fait valoir que l’indication opératoire était logique et qu’ainsi, seule une perte de chance de 50% pourrait être indemnisée et il offre la somme de 1 500 euros dans ces conditions.
Or, l’expert a indiqué dans son rapport :
« Aucun élément dans le dossier ne permet de dire que Madame [M] a été prévenue du risque opératoire. L’information n’a donc pas été donnée d’une manière complète par le docteur [T]. En revanche, on note sur la feuille de CPA que Madame [M] a d’elle-même signalé que les risques de l’intervention n’avaient pas été abordés lors de la consultation d’anesthésie, c’est donc bien qu’elle-même pensait qu’il pouvait y en avoir et rien ne l’empêchait de les demander au docteur [T]. Les experts considèrent donc que l’on ne peut pas considérer que le docteur [T] est entièrement responsable d’un manque d’information. Dûment informée, Madame [M] aurait pu se soustraire à l’acte dommageable mais celui-ci était logique vu les saignements et l’âge de la patiente. ».
Sur ce, de la même manière que la CCI, le tribunal relève que, contrairement à l’avis des experts, un défaut d’information est caractérisé et imputable au docteur [G] [T] dès lors qu’il revient au professionnel de santé de délivrer l’information préalablement à toute intervention et non au patient de la solliciter. Il n’est d’ailleurs pas contesté que la preuve de l’information n’est au cas présent pas rapportée et que l’intervention n’a pas été réalisée en urgence.
En outre, il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; le non-respect du devoir d’information cause ainsi nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral d’impréparation doit ainsi être distingué des conséquences de la possibilité de se soustraire à l’intervention. Il n’y a donc lieu à application de la perte de chance.
Par conséquent, il sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 8 000 euros.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [A] [M] née le [Date naissance 3] 1957 et coordinatrice publicitaire lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
I/ Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 21 juillet 2022, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s’est élevé à 15 318,15 euros au titre des frais hospitaliers. Celle-ci demande indemnisation à ce titre.
Madame [A] [M] ne sollicite, en revanche, l’allocation d’aucune somme au titre de dépenses de santé restées à sa charge.
Le docteur [G] [T] fait valoir que la créance de la CPAM des Hauts de Seine est insuffisamment justifiée.
En application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM des Hauts de Seine dispose d’un recours subrogatoire sur les sommes versées à la victime en réparation de son préjudice corporel.
Elle produit un décompte actualisé et définitif à hauteur de 15 318,15 euros, étayé par l’attestation d’imputabilité du docteur [L] et correspondant aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l’intervention litigieuse telles que décrites dans l’expertise.
Or, les caisses sont soumises aux. règles de la comptabilité publique sous contrôle de la cour des comptes et ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle ; en vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que le défendeur n’est pas fondé à soutenir que le préjudice est insuffisamment démontré.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits, de le condamner à la somme de 15 318,15 euros.
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 23 euros et sur 412 jours par an pour un total de 12 045,44 euros.
Le docteur [G] [T] offre la somme de 1 620 euros.
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par jour durant la période de DFT classe III du fait de la présence d’une colostomie temporaire (aide pour les courses, le ménage, les soins de stomie avec changement de support).
Au-delà de cette période, il y a eu rétablissement de la continuité colique et un DFT de 10%. Dans ces conditions, il n’y a lieu de retenir, comme le demande Madame [A] [M], un besoin complémentaire de 1h30 par jour sur cette période.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales et d’une durée de 2 heures par jour sur 365 jours durant le déficit fonctionnel temporaire à 50%, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 2 160 euros (20 euros x 2 heures x 54 jours).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident, puis une reprise à mi-temps thérapeutique.
Madame [A] [M] ne formule pas de demande sur ce poste, son salaire ayant été intégralement maintenu. La seule créance imputable est celle de la CPAM des Hauts de Seine, à laquelle le défendeur s’oppose.
Pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment, il sera alloué à la CPAM des Hauts de Seine l’intégralité de sa créance justifiée pour la somme totale de 17 248,51 euros versée au titre des indemnités journalières.
— Dépenses de santé futures
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas fait valoir de créance sur ce poste.
Madame [A] [M] sollicite la somme totale de 29 174,60 euros au titre d’une capitalisation viagère pour des frais de psychologue et de soins pour sa cicatrice de césarienne.
Le docteur [G] [K] offre une somme de 3 865 euros au titre des arrérages échus des soins psychologiques et s’oppose pour le surplus.
Sur ce, le rapport d’expertise a indiqué qu’il existe un risque à long terme d’apparition d’une éventration médiane sur la cicatrice de laparotomie. Il a relevé que Madame [A] [M] a bénéficié d’un suivi régulier entre 2014 et 2017 par une psychologue en raison du ressenti douloureux faisant suite aux faits.
Dès lors, quand bien même Madame [A] [M] produit des certificatifs médicaux quant à une concomitance entre une aggravation de sa cicatrice de césarienne et les faits litigieux, l’expert n’a pas retenu de soins futurs à cet égard ou de préjudice esthétique à raison de cette cicatrice. Il mentionne, en effet, uniquement la cicatrice de laparotomie. Ainsi, seule une éventuelle aggravation de celle-ci serait imputable à l’exclusion de ce qui concerne l’autre cicatrice.
La demande sera donc rejetée à cet égard.
S’agissant des soins psychologiques, le besoin n’est pas mentionné dans l’expertise à titre pérenne. Dès lors, sans minimiser le ressenti douloureux de Madame [A] [M], l’imputabilité n’est pas démontrée et il n’est pas justifié d’indemniser un tel préjudice de manière viagère.
Dans ces conditions, seul le coût des séances déjà réalisées sera indemnisé. Par conséquent, il sera alloué la somme de 3 865 euros.
— Frais divers futurs
Madame [A] [M] sollicite au titre de ce poste, d’une part, la somme totale de 2 911,50 euros pour une indemnisation viagère de ses frais de déplacement pour se rendre chez son psychologue et, d’autre part, la somme totale de 17 568,12 euros au titre des frais de jardinage qu’elle ne peut plus effectuer elle-même.
Le docteur [G] [T] offre la somme de 1 545,30 euros au titre des frais de déplacement pour les soins psychologiques échus justifiés et s’oppose pour le surplus.
Pour les mêmes raisons qu’exposé précédemment, seuls les frais de déplacement liés à des soins échus seront indemnisés.
S’agissant des frais de jardinage, il ne peut qu’être constaté qu’aucun besoin n’a été chiffré par l’expert, y compris en tierce personne pérenne pour les tâches ménagères les plus lourdes. Par ailleurs, les factures produites mentionnent des tâches allant au-delà de l’entretien habituel du jardin pour une personne âgée de 53 ans à la consolidation sans que les caractéristiques du terrain ou de l’investissement antérieur ne soient établis.
Dans ces conditions, l’imputabilité de ces factures n’est pas justifiée et la demande sera rejetée.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 1 545,30 euros.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite la somme de 18 000 euros faisant valoir que si elle a conservé son emploi, elle n’a pas été augmentée comme elle aurait dû l’être si son poste n’avait pas été réaménagé pour prendre en compte ses séquelles.
Le défendeur s’y oppose.
Sur ce, l’expertise fait état d’une reprise à temps plein sans autre incidence ou aménagement du poste, le déficit fonctionnel permanent somatique étant léger.
Madame [A] [M] produit une attestation de son employeur quant à la modification du périmètre de son poste après sa reprise et une évaluation élogieuse de ses capacités professionnelles avant les faits. Néanmoins, la seule comparaison entre son salaire brut, qui a augmenté, et celui d’une autre employée à ancienneté comparable n’est pas suffisante pour établir l’incidence de cette évolution de poste sur sa rémunération elle-même.
Par conséquent, sa demande sera rejetée à ce titre, mais examinée au titre de l’incidence professionnelle.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite la somme de 41 459,21 euros au titre d’une perte d’intérêts pour son travail et d’une incidence sur ses droits à la retraite. Le défendeur offre la somme de 5 000 euros.
Au regard de ce qui précède, Madame [A] [M] a conservé son emploi et sa rémunération, qui a continué à progresser. Aucune incidence sur ses droits à la retraite ne peut ainsi être retenue. En revanche, il est caractérisé une pénibilité dans l’accomplissement de ses tâches et une évolution contrainte avec adaptation du périmètre de son poste pour éviter des déplacements.
Par conséquent, tenant compte de son âge, de sa carrière accomplie avant les faits et poursuivie malgré tout, il sera alloué une somme de 10 000 euros.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu différentes périodes de déficit temporaire total et partiel.
Madame [A] [M] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux de 30 euros par jour pour un déficit total soit un montant de 4 461 euros, le défendeur offrant la somme de 3 085 euros sur la base de 25 euros par jour.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme de 3 474,80 euros calculée de la manière suivante : 73 jours x 28 euros + 55 jours x 28 euros x 50% + 28 euros x 236 jours x 10%.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite la somme de 30 000 euros considérant la cotation de l’expertise comme faible, le défendeur proposant une somme de 8 000 euros.
L’expert a évalué ce poste à 3,5/7 tenant compte de trois réinterventions et de la présence temporaire d’une colostomie. Madame [A] [M] justifie, par ailleurs, d’un retentissement personnel particulièrement important, la prise en charge de la perforation s’étant étalée sur plusieurs semaines avec une problématique de transit intestinal l’ayant fortement marquée.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 10 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 2,5/7 par l’expert en raison notamment de : « cicatrices de laparotomie, de drainage et présence d’une colostomie ».
Il est demandé la somme de 5 000 euros et offert 1 500 euros.
Au regard des éléments présentés, il sera alloué la somme de 3 000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Madame [A] [M] sollicite, à titre principal, une somme de 50 096,25 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 20 760 euros. Elle considère qu’un taux de 12% est plus adapté pour tenir compte des répercussions au plan psychiatrique sur la base du rapport d’expertise d’un psychiatre qu’elle a réalisée.
Le défendeur offre la somme de 7 000 euros sans remettre en cause les conclusions de l’expert.
L’expert a retenu un taux de 3% du fait de la persistance de douleurs cicatricielles et de douleurs abdominales dues à la présence d’adhésions intra-abdominales faisant suite à la laparotomie. La CCI a retenu un taux total de 5% pour prendre également en compte le préjudice psychiatrique lié au retentissement du dommage dans un contexte d’un défaut d’information.
Sur ce, il apparaît effectivement que l’expert judiciaire s’est contenté d’une évaluation limitée au plan somatique et qu’il doit également être tenu d’un retentissement psychique conséquent. A cet égard, la démarche de la CCI va d’ailleurs en ce sens, le taux global pouvant être majoré à 8% au regard de l’ensemble des éléments désormais aux débats.
Par ailleurs, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
Sur la base d’un point retenu à 1560 euros pour une femme âgée de 53 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 12 480 euros (1560 x 8).
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite la somme de 10 000 euros à laquelle s’oppose le défendeur, qui offre subsidiairement la somme de 1 500 euros.
Ce préjudice n’est pas retenu par l’expertise, qui se contente de relever que la requérante n’a aucune activité. Madame [A] [M] produit, cependant, deux attestations de proches quant à la pratique d’activités sportives, comme la natation ou le footing.
Tenant compte de ces éléments, mais également de ses séquelles somatiques légères imputables, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à1 /7 par l’expert en raison notamment de plusieurs cicatrices. Il est demandé 7 000 euros et offert 2 000 euros.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2 000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Madame [A] [M] sollicite la somme de 5 000 euros, le défendeur en sollicite le rejet ou subsidiairement la minoration.
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice sexuel, la requérante produisant cependant des rapports d’expertise psychiatrique relevant l’absence de vie sexuelle en raison d’un dégoût de son corps.
Au regard des séquelles somatiques et psychiques, une gêne positionnelle légère et une perte de libido peuvent être retenues.
Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
III/SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur les intérêts au taux légal
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil pour Madame [A] [M] et à compter du 22 juillet 2022 date de signification des premières conclusions valant première demande pour la CPAM des Hauts de Seine, ce avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
* Sur l’indemnité forfaitaire de gestion, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [G] [T], partie perdante du procès, à payer à Madame [A] [M] une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera alloué à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu à l’écarter au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE le docteur [G] [T] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 3 septembre 2010 sur Madame [A] [M] ;
DECLARE le docteur [G] [T] responsable dans le cadre de l’intervention pratiquée le 3 septembre 2010 d’un défaut d’information ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] à payer à Madame [A] [M], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— assistance par tierce personne avant consolidation : 2 160 euros,
— dépenses de santé futures : 3 865 euros,
— frais divers futurs : 1 545,30 euros,
— incidence professionnelle : 10 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 3 474,80 euros,
— souffrances endurées : 10 000 €,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 3 000 euros,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande formée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] à payer à Madame [A] [M], la somme suivante à titre de réparation de son préjudice d’impréparation, en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 8 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine à titre de réparation de son préjudice, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 15 318,15 euros,
— pertes de gains professionnels actuels : 17 248,51 euros,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] à payer à Madame [A] [M], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE le docteur [G] [T] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Sylvain NIEL pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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