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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 23/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01953 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5M37
[F] [S], [I] [N], [X] [S], [M] [S], [Y] [S], [W] [S], [T] [S], [B] [S]
C/
CPAM DU FINISTERE, S.A. AXA FRANCE IARD
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me [T] ROBIN de la SELARL A.R.C,
Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A
entre :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 12]
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21] (56)
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 12]
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 20] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 18] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 17] (56)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Maître Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demandeurs
et :
CPAM DU FINISTERE
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2014, [F] [S], née le [Date naissance 7] 1998, a été victime d’un accident sur la commune de [Localité 18] (56). Alors qu’elle aidait ses parents, exploitants agricoles, au ramassage des pommes de terre et qu’elle était positionnée à l’arrière du tracteur assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, ses cheveux ont été pris dans la vis sans fin du tracteur, ce qui a généré un arrachement du scalp avec “fracas de la boîte crânienne pariéto-occipitale gauche et embarrure fronto-pariétale gauche compliquée d’une pneumencéphalie et d’un probable hématome extradurale sans effet de masse”.
L’assureur AXA FRANCE IARD a pris en charge la gestion du sinistre et a mandaté un médecin expert, le Docteur [L] puis le Docteur [A] qui a déposé son rapport le 21 décembre 2021.
La SA AXA FRANCE IARD a versé des provisions pour une somme totale de 52.500,00 euros et a fait une offre d’indemnisation le 3 juin 2022 à la suite de laquelle [F] [S] a présenté une contre-proposition le 14 avril 2023 sans réponse de l’assureur.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023 et du 06 novembre 2023, [F] [S], [B] [S], [T] [S], [W] [S], [Y] [S], [M] [S] [X] [S] et [I] [N] ont fait citer devant ce tribunal la CPAM du Finistère et la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, ils demandent au tribunal de :
DÉCLARER les présentes demandes recevables et bien fondées
En conséquence,
CONDAMNER la Société AXA à verser à Madame [F] [S] les sommes suivantes :
— Au titre des dépenses de santé actuelles …………………………………………..7.673,19€, à parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers –Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852,
— Au titre des frais divers……………………………………………………………………717,49€, parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers – Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852,
— Au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………15.486,50 €
— Au titre des dépenses de santé futures ……………………………………………….58 058,61€
parfaire pour tenir compte de l’actualisation à la date de décision à intervenir suivant l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entiers – Ensemble hors tabac – publié par l’INSEE à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852,
— Au titre du préjudice scolaire……………………………………………………………27.000 €
— Au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………………………….13.380 €
— Au titre des souffrances endurées……………………………………………………..80.000 €
— Au titre du préjudice esthétique temporaire ……………………………………….20.000 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………………….102.920,06 €
Subsidiairement ……………………………………………………………………………..74 481,60 €
Infiniment subsidiaire …………………………………………………………………….68.000 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent………………………………………..50.000 €
— Au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………20.000 €
DÉDUIRE la somme provisionnelle de 52.500 € versées à la victime.
CONDAMNER la Société AXA à verser à Madame [B] [S] et Monsieur [T]
[S], parents de la victime :
— La somme de 11 258,15 € au titre de leurs frais de déplacement,
— La somme de 15.000 € chacun au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la Société AXA à verser à Madame [M] [S] et Madame [X] [S], soeurs de la victime, présente au moment de l’accident :
— La somme de 15.000 € chacune au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la Société AXA à verser à Madame [W] [S] et Madame [Y] [S] soeurs de la victime, non présente au moment de l’accident :
— La somme de 10.000 € chacune au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
CONDAMNER la Société AXA à verser à Monsieur [I] [N], compagnon de la victime :
— La somme de 10.000 € au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence
ORDONNER que les condamnations prononcées produisent intérêts au double du taux légal à compter du 21 avril 2015, et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur le montant des indemnités accordées par le Tribunal, ce y compris la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil, tant des intérêts de retard prévus à l’article L 211-13 du Code des Assurances que les intérêts légaux prévus à l’article 21 de loi du 05 juillet 1985.
CONDAMNER la Société AXA à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 3.000 € chacun par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société AXA aux entiers dépens.
DÉCLARER la décision commune et opposable à la CPAM.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [F] [S] et en conséquence débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD, excédant les sommessuivantes :
o 1.270,41 € au titre des DSA
o 5.581,49 € au titre des frais divers
o 9.404,18 € au titre des DSF
o 7.000 € au titre du préjudice scolaire
o 11.150,00 € au titre du DFT
o 40.000 € au titre des SE
o 5.000 € au titre du PET
o 16.000 € au titre du DFP
o 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
o 28.000 € au titre du PEP
Dire et juger qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes le montant des provisions versées par la société AXA France IARD à hauteur de 51.500 € à la date des présentes conclusions et, en tant que de besoin, prononcer les condamnations en deniers ou quittance
Débouter Monsieur [T] [S] et Madame [B] [S] de leurs demandes d’indemnisation au titre de leurs préjudices matériel et d’affection
Limiter l’indemnisation des préjudices des quatre soeurs de [F] [S] à la somme de 2.000 € chacune au titre de leurs préjudices d’affection
Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA France IARD, plus amples ou contraires
Débouter Monsieur [I] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Débouter Madame [S] de sa demande de condamnation au titre du doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 et à tout le moins limiter l’assiette de ces intérêts à l’offre faite le 3 juin 2022 et fixer l’arrêt du cours des intérêts à cette date
Débouter Madame [S] et ses proches de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions
Débouter les consorts [S] de leurs demandes au titre des dépens.
Régulièrement assignée, la CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal relève que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ni l’implication du véhicule terrestre à moteur de son assuré dans l’accident dont a été victime [F] [S] le 21 août 2014, ni l’entier droit à indemnisation de la victime.
Sur la réparation des préjudices de [F] [S]
Il n’a pas été contesté que le véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime [F] [S] était assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
[F] [S] sollicite la liquidation de ses préjudices et demande que les bases d’indemnisation soient actualisées au jour de la décision en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE avec un coefficient d’actualisation de 1,196 et l’application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 au taux de -1%.
L’évaluation des préjudices doit se faire au jour de la liquidation.
Le tribunal doit fixer les indemnités au jour du jugement si bien qu’il peut être amené à tenir compte de la dépréciation monétaire si se trouvent évoquées des factures ou charges ayant une certaine ancienneté par rapport à la date de liquidation des préjudices. En effet, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit et elle est en droit d’être intégralement indemnisée.
Si besoin le tribunal appliquera donc un coefficient d’actualisation de 1,196 tel que demandé et non contesté par la SA AXA FRANCE IARD.
Par ailleurs, le tribunal utilisera le barème de la Gazette du palais 2025 au taux 0.50% pour la capitalisation des indemnités, l’utilisation demandée du barème de la Gazette du palais 2022 au taux 0.50% étant contestée par la SA AXA FRANCE IARD pour ne pas tenir compte du recul actuel de l’inflation par rapport aux taux atteints en 2022 et 2023.
Au vu du rapport d’expertise médicale du Docteur [A] en date du 21 décembre 2021 que la date de consolidation médico-légale est fixée le 5 août 2020 et sur la base de ces éléments, il convient de liquider ainsi qu’il suit les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux de [F] [S].
I – Les préjudices patrimoniaux
A – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé actuelles
*achat et entretien de trois perruques
[F] [S] produit les trois factures des 22 décembre 2014, 6 mars 2015 et 9 janvier 2016 pour une somme totale de 1740 euros, outre l’attestation du prix des produits d’entretien pour deux années à hauteur d’une somme de 348 euros.
Ces coûts n’ont pas été pris en charge par la MSA et la CPAM au vu des états de prestations produits. L’expert ne rapporte pas une prescription médicale en ce sens.
Les frais d’entretien des perruques peuvent raisonnablement correspondre au double du coût de soins de ses cheveux qu’aurait supporté [F] [S] si elle n’avait pas été victime de l’accident, soit une somme de 1914,00 euros (1740 +174).
*achat de six bandeaux par an
[F] [S] justifie de l’achat de bandeaux d’un montant unitaire de 19,94 euros. Elle explique en avoir utilisé six par an pendant six années.
Dès lors qu’il a été nécessaire pour elle de porter quotidiennement un bandeau, le nombre de six par an est retenu tenant compte de leur usure, du nécessaire entretien régulier et de la diversité esthétique qui n’est pas superfétatoire dans une telle situation, soit une indemnité à ce titre de 717,84 euros.
*achat de crème CICALFATE
[F] [S] a utilisé la crème CICALFATE, à raison de deux applications par jour conformément aux préconisations du Docteur [H] le 19 février 2015 (page 34 du rapport).
Elle justifie de la prescription médicale de cette crème “au long terme”, la période d’utilisation étant du 19 février 2015 au 5 août 2020 (65.51 mois), du coût du tube de 100 ml en 2022 (13,90 euros ttc) et l’attestation du pharmacien de l’absence de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Il convient de fixer le besoin mensuel de cette crème avant la consolidation à 200 ml pour deux applications par jour, soit une somme de 1821.18 euros.
*achat de fond de teint, de crème solaire et de produits nettoyant
[F] [S] justifie du coût du fond de teint à hauteur de 35,80 euros par an, d’une crème solaire à hauteur de 65,70 euros par an et de produits nettoyant hauteur de 63,60 euros par an.
S’il peut être considéré que le produit nettoyant est un investissement qui aurait été fait par [F] [S], il ne peut en être de même du fond de teint et de la crème solaire qui ne sont pas des produits couramment utilisés par les jeunes femmes et ont du être utilisés par [F] [S] dans le but de masquer et protéger ses cicatrices.
En conséquence, il y a lieu de ne pas allouer d’indemnité au titre des produits nettoyant et d’allouer:
— pour la période du 1er janvier 2016 au 5 août 2020 (4,59 années), une somme de 164,32 euros au titre du fond de teint
— pour la période du 19 février 2015 au 5 août 2020 (5,46 années), une somme de 358,72 euros au titre de la crème solaire.
En conséquence, il y a lieu d’allouer au titre des dépenses de santé restées à charge et justifiées la somme de 5951,37 euros (4976,06 x 1,196).
Les frais divers
*frais de déplacement pour se rendre aux soins
La SA AXA FRANCE ne conteste pas la demande à ce titre. Le préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 717,49 euros, actualisée à la somme de 858,12 euros (717,49 x 1,196).
*frais d’assistance par une tierce personne
L’expert a retenu comme imputable à l’accident l’assistance par une tierce personne au sortir de l’hôpital le 23 décembre 2014, à raison de 4 heures par semaine pendant 76 semaines.
[F] [S] réclame une indemnisation également sur le temps de l’hospitalisation.
Elle a connu neuf hospitalisations entre le jour de l’accident et le 15 juillet 2019.
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas conditionnée à la production de justificatifs et ne saurait être réduite du fait du choix d’un aidant familial. L’assistance peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour aider la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Elle ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il est retenu que [F] [S] a été hospitalisée plusieurs fois et durablement du 21 août 2014 au 23 décembre 2014, qu’elle n’était âgée que de 16 ans, qu’elle a nécessairement eu besoin de ses parents à son chevet pour assurer diverses courses de produits non fournis par l’hôpital et pour l’entretien du linge non hospitalier, ses parents lui ont garanti des soins attentionnés, adaptés pour l’aider dans ses repas et sa toilette au-delà des tâches de l’équipe soignante au moins sur la première hospitalisation ; cette assistance a impliqué 71 déplacements à l’hôpital ; il ne peut être retenu une assistance sur place pendant 3 heures à chaque déplacement dès lors que l’expert retient un besoin d’assistance hors hospitalisation de 4 heures par semaine.
Ainsi, seront prises en compte 4 heures pendant une durée d’hospitalisations cumulées de 23 semaines et 4 heures pendant 76 semaines hors hospitalisation, au taux horaire de 20 euros, soit une indemnité à ce titre de 7920 euros (396x20).
B – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures
Il ressort du rapport d’expertise “de façon pérenne, prévoir une crème réparatrice et protectrice type CICAFLATE, 1 tube de 1400 ml par mois ».
Dès lors que l’expert ne préconise pas plus d’un tube par mois, et ce après consolidation, il y a lieu de retenir ce besoin indemnisable Le coût annuel du renouvellement revient à 166,80 euros (13.90 x 12).
S’agissant du fond de teint et de la crème solaire, les zones cicatricielles étant fragilisées et devant être protégées du soleil, avec un aspect inesthétique devant être réduit, il y a lieu de retenir la même utilisation annuelle qu’avant consolidation, soit une somme annuelle de 35,80 euros pour le fond de teint et de 65,70 euros pour la crème solaire.
Il n’y a pas lieu à indemnisation s’agissant de l’usage courant d’un nettoyant ou démaquillant.
La capitalisation de ce coût annuel pour une femme de 22 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2025 se monte à : 268,30 euros (166,80+35.80+65.70) x 57.730 = 15.488,96 euros.
Le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire réside dans les retards ou les difficultés rencontrées par une victime dans son parcours scolaire et/ou de formation suite à un dommage corporel. Il s’agit d’un poste à caractère patrimonial distinct du déficit fonctionnel permanent, ayant pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, intégrant en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d’orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail.
[F] [S] a du subir une interruption de sa scolarité avant la consolidation de son état, elle a été hospitalisée du jour des faits dommageables le 21 août 2014 au 23 décembre 2014, elle devait entrer en classe de 1ère au lycée de [Localité 21] quelques jours après l’accident. Elle a du subir ensuite plusieurs séjours hospitaliers. L’assureur AXA a pris en charge des prestations d’accompagnement et de soutien scolaire mais ce dernier ne conteste pas que l’adolescente a, du fait de ses multiples hospitalisations et lourds soins, perdu l’année 2016-2017.
L’expert mentionne une absence de préjudice scolaire, universitaire ou de formation au motif que [F] [S] a évoqué qu’à l’époque des faits accidentels son projet était notamment de devenir kinésiethérapeute et qu’après l’accident, elle s’oriente vers la profession d’infirmière qui reste une profession de santé.
Cependant, il est indéniable qu’au-delà de cette première année scolaire commençant par quatre mois consécutifs d’hospitalisation, suivie d’années scolaires entrecoupées d’interventions chirurgicales, conduisant [F] [S] a une année sabbatique après le bac, il existe un lien entre l’accident et les difficultés rencontrées par la jeune femme à investir une formation par la suite ; en effet, il est relevé que l’ensemble des bulletins de notes et d’appréciations antérieurs à l’accident démontrent qu’elle était une élève investie et en réussite dans sa scolarité et ce, de manière continue ; il ne peut en effet être occulté les conséquences psychologiques pour une adolescente d’un tel traumatisme avec séquelles esthétiques, une souffrance physique, des interruptions constantes dans ses apprentissages, perturbant nécessairement son investissement et sa projection professionnelle, les bulletins de notes et d’appréciation postérieurs à l’accident démontrant une fragilité certaine et donc l’impact de ce dernier sur la scolarité qu’elle projetait, la nécessité “de se donner une année en quelque sorte “sabbatique” afin de poursuivre son programme de soins avant de se lancer dans les études de médecine” et l’arrêt rapide de l’année de PACES, cursus de formation à la profession de kinésithérapeute, confirmant ces importantes perturbations dans son orientation scolaire et de formation. Ainsi, il est retenu une grave perturbation à ce titre jusqu’à la consolidation de son état, soit pendant au moins six années.
Il sera donc alloué à 12.000 euros au titre du préjudice scolaire.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il convient d’indemniser la journée de déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 30 euros, soit pour un déficit de classe 3 une indemnisation de 15 euros, pour la classe 2 à hauteur de 7,50 euros et pour la classe 1 une indemnisation de 3 euros.
Selon le rapport d’expertise ce poste de préjudice doit être indemnisé dans le cadre de quatre périodes successives :
o Du 21.08.2014 au 23.12.2014 : 125 jours
o Du 21.08.2016 au 25.08.2016 : 5 jours
o Du 26.03.2017 au 30.03.2017 : 5 jours
o Du 09.04.2017 au 13.04.2017 : 5 jours
o Du 19.12.2017 au 23.12.2017 : 5 jours
o Du 03.05.2018 au 07.05.2018 : 5 jours
o Du 11.04.2019 au 15.04.2019 : 5 jours
o Du 16.05.2019 au 20.05.2019 : 5 jours
o Du 11.07.2019 au 15.07.2019 : 5 jours
Il n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 165 jours ; il doit donc être alloué une indemnité de 4950 euros à ce titre.
Il n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD que le déficit fonctionnel temporaire a été de classe 2 pendant 532 jours ; il doit donc être alloué une indemnité de 3990 euros à ce titre.
Il n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD que le déficit fonctionnel temporaire a été de classe 1 pendant 1480 jours ; il doit donc être alloué une indemnité de 4440 euros à ce titre.
Au total il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 13.380,00 euros.
Les souffrances endurées
L’expert a évalué les souffrances endurées à 6/7.
Sur le plan physique, il ne peut qu’être retenu que [F] [S] a subi un choc important vu les circonstances du dommage, avec le scalp totalement arraché depuis la région sur orbitaire jusqu’en zone occipitale, la voûte crânienne enfoncée au niveau pariétooccipital gauche, ressentant d’intenses douleurs, et ce sans avoir perdu connaissance, devant, après les faits et pendant 4 années, supporter 18 interventions chirurgicales alors qu’elle était encore mineure.
Sur le plan psychologique, elle a ressenti au moment des faits la peur de mourir et l’inquiétude de ses proches.
Il sera alloué une indemnité de 50.000,00 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a relevé un préjudice esthétique temporaire jusqu’au 5 août 2020, ce qui représente une durée de six années.
L’aspect esthétique de [F] [S] s’est amélioré au fur et à mesure des interventions chirurgicales ; l’expert relève “la modification de la présentation physique de Madame [S] du fait de ses plaies initiales, de leur évolution, de l’état cicatriciel”
S’il demeure un préjudice esthétique depuis la consolidation, le préjudice à ce titre subi temporairement du jour de l’accident jusqu’au 5 août 2020 doit être indemnisé.
En effet, avant la consolidation, elle a du porter une perruque en raison d’un important recul de la ligne d’implantation du cuir chevelu et ce n’est qu’à compter du 28 août 2019 que [F] [S] a pu bénéficier d’une cicatrisation stable au niveau du cuir chevelu ainsi que d’un réalignement de son sourcil gauche. Elle a également du supporter des cicatrisations de la joue gauche et de l’oreille droite,
Ce préjudice esthétique temporaire a même été plus important que le préjudice esthétique après consolidation puisque les greffes de peau ont permis une amélioration.
Compte tenu de l’âge de la victime et du fait que ce préjudice porte sur une partie très visible du corps, au niveau de la face et du cuir chevelu, il sera alloué pour ce poste une indemnité de 10.000,00 euros.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. Il permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
S’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, le tribunal rejette l’application d’une indemnisation journalière avec capitalisation, dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est pas un préjudice patrimonial avec un caractère économique, qu’il doit être liquidé au jour de la décision de justice, ce qui exclut la solution d’une capitalisation d’une indemnité journalière tendant à garantir la victime durant toute sa vie des évolutions financières.
Il est constant que le barème médical de droit commun ne tient compte que de l’atteinte aux fonctions physiologiques, de sorte que le tribunal doit également tenir compte des autres éléments de ce préjudice s’ils sont par ailleurs établis.
Le tribunal retient donc la valeur du point très largement admis, lequel peut être corrigé pour tenir compte de toutes les composantes du déficit.
En l’espèce, [F] [S] souligne que l’expert inclut les possibles dysfonctionnements dans les échanges habituelles de la peau avec possibles ulcérations et intolérance au soleil, outre des manifestations d’appréhensions vis à vis du regard des tiers, sans toutefois tenir compte des troubles dans les conditions d’existence ni des douleurs permanentes (céphalées, douleurs sous l’eau, douleurs cervicales, à l’arcadessourcillère droite et aux tempes).
L’expert a déterminé que le DFP de [F] [S] était de 10% composé de :
-7% en rapport avec les séquelles cutanées, les zones cicatricielles suceptibles d’avoir des dysfonctionnements ans les échanges habituels de la peu ‘thermorégulation, sudation…), fragilisées avec la possibilité de survenues d’ulcérations et d’une intolérance au soleil,
-3% pour les manifestations d’appréhension que Madame [S] peut avoir vis à vis du regard des tiers sur l’espect inésthétique de son état cicatriciel facial.
S’il n’a effectivement pas pris en compte de douleurs permanentes, il est relevé que celles-ci n’apparaissent pas dans les doléances de [F] [S] auprès de l’expert, lequel mentionne expressément en page 53 “une sensibilité uniquement conservée en région occipitale. Sur le reste du cuir chevelu, une anesthésie”, “elle ne ressent pas de douleur en regard du cuir chevelu”, “ne décrit pas de douleur neuropathique”, “elle a fréquemment des tensions en regard des bords supérieurs des muscles trapèzes. Elle ne décrit aucun trouble sensoriel”.
Dans ces conditions, le tribunal prenant en compte tous ces éléments et l’âge de la victime, retient une valeur du point corrigée à 2800 €.
Ainsi, [F] [S] se verra allouer la somme de 28.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice d’agrément
[F] [S] indique qu’elle ne peut plus pratiquer la danse bretonne en représentation qu’elle pratiquait depuis le CM2 et ce, en raison des impératifs vestimentaires qui ne permet pas le port du bandeau.
Ce préjudice d’agrément est retenu par l’expert, l’arrêt de son activité pour des raisons vestimentaires étant en cohérence avec son état séquellaire.
Compte tenu de l’impossibilité pour [F] [S] de reprendre cette activité en représentation dont il n’est pas contesté qu’elle la pratiquait toutes les semaines en compétition, il convient de lui allouer une somme de 3000 euros au titre d’un préjudice d’agrément, correspondant à l’offre de l’assureur.
3- Le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique de 5/7. Il persiste en effet après consolidation des cicatrices sur la joue, l’oreille et le front, l’avant-bras droit et les cuisses, une alopécie sur le sourcil gauche, des plaques de démaquations sur le cuir chevelu, une modification de la morphologie de l’oreille gauche, un recul du cuir chevelu, ces séquelles esthétiques impliquant le port d’un bandeau pour les dissimuler, ce qui crée une différence de coloration de la peau avec celle du visage lorsqu’elle l’ôte. Il est relevé que ces séquelles esthétiques sont sur une partie très visible du corps et que [F] [S] exerce la profession d’infirmière et est donc particulièrement exposée au regard de tiers.
Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 40.000,00 euros.
Il conviendra de déduire des sommes allouées la provision de 52.500 euros versée par la SA AXA FRANCE IARD.
Sur la réparation du préjudice des victimes indirectes
S’agissant du préjudice d’affection des soeurs de [F] [S]
[M] [S] et [X] [S] étaient présentes lors de l’accident qui a été très impressionnant, a généré la peur de voir leur soeur ne pas survivre à ses blessures touchant à sa boîte crânienne, accident qui a généré un dommage corporel important et des années de soins pour la victime directe avec laquelle la relation affective n’est pas contestée.
L’indemnisation de [M] [S] et [X] [S] est fixée à une somme de 5000 euros chacune.
Les deux autres soeurs [Y] [S] et [W] [S], non présentes lors de l’accident, subissent, en dehors du préjudice lié à la survenue de l’événement, le même préjudice d’affection de voir leur soeur subir un tel dommage et les soins nécessaires sur plusieurs années, elles seront indemnisées chacune à hauteur de 3000 euros.
S’agissant du préjudice des parents
Sur la faute
La SA AXA FRANCE IARD demande le rejet de la demande d’indemnisation des parents au titre d’un préjudice matériel et d’un préjudice d’affection, du fait de leur négligence fautive , ayant pris et accepté le risque d’associer leurs enfants mineurs à des travaux à l’arrière d’un engin agricole piloté par le père en présence de la mère, engin dangereux pour leur sécurité dont seul M. [S] avait la maîtrise.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si la faute commise par la victime directe ou par ricochet ayant contribué à la réalisation de son préjudice a pour effet de limiter son droit à l’indemnisation ou de l’exclure (Cass ch mixte le 28 mars 1997 n° 93-11.078).
Etant présents et agriculteurs, donc conscients des dangers du matériel utilisé à proximité de leur fille mineure non professionnelle, participant de fait à leur activité sans prise de précautions particulières pour prévenir l’accident, il y a lieu de retenir qu’ils ont commis une faute d’imprudence ayant participé à hauteur de 30% à leur préjudice.
Sur les préjudices
Les parents subissent également un préjudice d’affection dès lors qu’ils étaitent présents lors de l’accident qui est survenu dans des circonstances particulièrement impressionnantes, assistant à la souffrance physique de leur fille mineure avec la peur qu’elle ne survive pas ; ils ont par la suite accompagné et soutenu leur fille mineure puis majeure pendant ses soins, ses souffrances physiques et psychologiques durant plusieurs années.
Leur préjudice d’affection fixé à la somme de 8000 euros sera indemnisé à hauteur de 5600 euros chacun.
S’agissant de leur préjude matériel lié aux nombreux déplacements à l’hôpital, leur fille ayant subi 18 interventions, il est retenu que le chiffrage du kilométrage total de leurs 71 déplacements représentant 17032 kilomètres est objectivement calculé au vu des distances entre le CHU de [Localité 22] et leur domiciliation à [Localité 18]. Ce préjudice matériel n’est pas intégré dans le préjudice d’assistance à tierce personne qui indemnise la présence de l’aidant et non son déplacement.
Le coût total s’élève à la somme de 11.258,15 euros, soit une indemnisation à hauteur de 7880,71 euros en retenant un coût non contesté de 0.661 par kilomètre.
S’agissant du compagnon de [F] [S]
L’indemnisation accordée aux victimes par ricochet suppose la démonstration de l’existence d’un lien affectif réel et régulier avec la victime directe, antérieur au fait dommageable.
Si l’existence d’un lien d’affection avant l’accident est objectivement établi entre [F] [S] et les membres de sa famille, ses parents et ses soeurs, elle ne l’est pas s’agissant de [I] [N], l’expert ayant mentionné dans son rapport “Madame [S] a débuté une relation affective avec un jeune homme prénommé [I] en 2015", soit après l’accident.
A défaut de démontration contraire, la demande d’indemnisation de [I] [N] est rejetée.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive, le point de départ des intérêts de retard est la date à laquelle l’offre aurait dû être présentée ; s’agissant d’un défaut d’offre provisionnelle, à compter du huitème mois suivant l’accident.
En l’espèce, [F] [S] sollicite, en application des dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, le doublement des intérêts au taux légal.
Elle soutient que l’assureur n’a pas présenté d’offre provisionnelle détaillée dans le délai de 8 mois suivant l’accident comme prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances, le délai expirant le 21 avril 2015 ; elle souligne également que l’assureur a présenté une offre définitive le 3 juin 2022, donc plus de 5 mois après sa connaissance de la consolidation par le rapport d’expertise établi le 21 décembre 2020, le délai expirant le 21 mai 2022 ; elle ajoute que l’offre est insuffisante car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables, notamment le préjudice d’agrément, sur les dépenses de santé actuelles, sur les frais divers. Enfin, elle prétend que l’offre n’a pas respecté les exigences formelles des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances et que l’offre définitive émise apparaît manifestement insuffisante, précisant que l’assureur ne peut reprocher à [F] [S] de ne pas avoir fourni des justificatif sans démontrer qu’il les a sollicités.
Il ressort des pièces produites :
— qu’ont été versées :
*une indemnité provisionnelle de 1500 euros acceptée le 3 décembre 2014
*une indemnité provisionnelle de 51.000,00 euros acceptée le 13 janvier 2021 ;
— que la SA AXA France IARD a présenté à [F] [S] une offre définitive d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022 faisant suite au rapport d’expertise du Docteur [A] établi le 21 décembre 2021.
Force est de constater que l’offre provisionnelle de 1500 euros, seule dans le délai de 8 mois de l’accident n’est pas une offre sérieuse dans le délai légal au vu de la gravité du fait dommageable, la SA AXA France IARD n’ayant formalisé l’offre provisionnelle de 51.000 euros que le 22 septembre 2020, date mentionnée sur l’offre acceptée. Il est également relevé un dépassement de délai pour la présentation de l’offre définitive, sans démonstration que ce retard est imputable à l’assuré par la production de demandes de pièces auprès de ce dernier restées infructueuses.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de doublement des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 sur le montant des indemnités accordées par le tribunal, incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 21 de la loi du 5 juillet 1985 dispose qu’en cas de condamnation résultant d’une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l’intérêt légal est majoré de 50 p. 100 à l’expiration d’un délai de deux mois et il est doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire, et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision.
L’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
Ainsi, ces intérêts échus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, comme demandé.
Sur les frais d’instance
Compte tenu de l’issue donnée au litige, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à [F] [S] la somme de 3000 euros au titre des frais d’instance exposés et à payer la somme de 500 euros chacun à [B] [S], [T] [S], [W] [S], [R] [S], [M] [S] et [X] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. [I] [N] sera débouté de sa demande à ce titre.
La SA AXA France IARD sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE le préjudice de [F] [S] comme suit :
5951,37 euros pour les dépenses de santé actuelles858,12 euros pour les frais divers7920 euros pour l’assistance par une tierce personne12.000 euros au titre du préjudice scolaire.15.488,96 euros au titre des dépenses de santé futures13.380,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire50.000,00 euros au titre des souffrances endurées10.000,00 euros au titre du déficit esthétique temporaire 28.000,00 euros pour le déficit fonctionnel permanent 3000 euros au titre d’un préjudice d’agrément 40.000,00 euros pour le préjudice esthétique permanent,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à [F] [S] les sommes susvisées sauf à déduire la provision de 52.500,00 euros déjà perçue,
LIQUIDE les préjudices de [B] [S] et [T] [S] comme suit :
— 11.258,15 euros au titre du préjudice matériel
— 8000 euros chacun au titre du préjudice d’affection,
DIT que [B] [S] et [T] [S] ont, par une faute d’imprudence, participé à hauteur de 30% de leurs préjudices,
CONDAMNE en conséquence la SA AXA France IARD à payer à [B] [S] et [T] [S] :
— une somme totale de 7880,71 euros au titre de leur préjudice matériel,
— une somme de 5600 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
LIQUIDE le préjudice d’affection de [M] [S] et [X] [S] à la somme de 5000 euros chacune,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à [M] [S] et [X] [S] une somme de 5000 euros chacune,
LIQUIDE le préjudice d’affection de [Y] [S] et [W] [S] à la somme de 3000 euros chacune,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à [Y] [S] et [W] [S] une somme de 3000 euros chacune,
DEBOUTE [I] [N] de sa demande d’indemnisation,
ORDONNE que les condamnations prononcées produisent intérêt au double du taux légal à compter du 21 avril 2015 et jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, sur le montant des indemnités accordées par le tribunal, incluant la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière, tant des intérêts de retard prévus à l’article L 211-13 du code des assurances que les intérêts légaux prévus à l’article 21 de loi du 05 juillet 1985,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à [F] [S] une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à [B] [S], [T] [S], [W] [S], [R] [S], [M] [S] et [X] [S] une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, La Présidente
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